Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

Sommaire

Droit civil

p. 135
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 09.06.2021 · C1-21-119 Droit civil Filiation et parenté Allemand
Mesures provisionnelles - demande d’aliments (art. 303 s. CPC)

Zivilprozessrecht und Zivilrecht - Kindesunterhalt - KGE (Einzelrichter der I.Zivilrechtlichen Abteilung) vom9. Juni 2021, X. und Y. c. Z.-C1 21 119

  • Nature juridique de la procédure de mesures provisionnelles relative à l’action alimentaire et à l’action en paternité selon les dispositions particulières de l’art. 303 CPC et rapport avec les règles générales des art. 261 ss. CPC.
  • Nature juridique de l’entretien à fixer dans la procédure provisionnelle.
  • Pouvoir d’examen du juge desmesures provisionnelles selon les art. 303 et 304 CPC.
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Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 12.08.2021 · C3-20-100 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Compétence matérielle pour connaître de l'action récursoire fondée sur l'art. 19b al. 2 let. a cum 14 al. 6 LACC

Procédure civile - compétence du juge civil pour traiter de l'action récursoire du canton contre la commune dont dépend l'autorité de protection de l'adulte responsable - ATC (Juge de la Chambre civile) du 12 août 2021, Etat du Valais c. les communes X., Y. et Z. - C3 20 100

  • Le canton répond directement des actes et omissions illicites liés à l'exécution des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte. L'action récursoire est régie par le droit cantonal (art. 454 CC) (consid. 4.1).
  • Le canton dispose d'une double action récursoire (art. 19b al. 2 LACC): contre la commune ou le groupement de communes responsable de l'autorité de protection de l'adulte concernée d'une part (let. a), contre le titulaire du mandat de protection d'autre part (let. b)(consid. 4.2).
  • Vu le renvoi opéré par l'art. 19b al. 3 LACC, l'action récursoire contre le tuteur ou le curateur est régie par les art. 14 ss LRCPA (consid. 4.2).
  • Malgré l'absence de renvoi exprès, l'action récursoire contre la commune est également régie par la LRCPA. Cette loi règle la responsabilité de l'Etat et des collectivités communales envers les tiers pour les actes de leurs agents accomplis dans l'exercice de leur fonction (art. 1 al. 1 let. a LRCPA). La notion de « tiers » inclut les personnes morales, les collectivités ou les établissements publics. Le canton, entant que tiers, peut donc agir sur la base de la LRCPA contre la commune pour les actes ou omissions du personnel de l'autorité de protection de l'adulte qui dépend de cette collectivité publique(consid. 5.2-5.4).
  • La LRCPA, qui instaure un régime de responsabilité de droit public, prescrit que ses actions sont de la compétence du juge civil, lequel applique le CPC (art. 19 al. 1 LRCPA)(consid.5.4).
p. 145
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 23.11.2020 · C3-20-164 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Art. 12 let. c LLCA : conflits d'intérêts

Procédure civile - Capacité de postuler de l'avocat - ATC (Chambre civile) du 23 novembre 2020, X. SA contre Y. Sàrl - C3 20 164

  • L'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 let. c LLCA). Rappel des principes à ce sujet (consid. 4.3).
  • L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois. Le conseil en faveur de deux ou plusieurs parties est par contre admis lorsque leurs intérêts sont convergents, même s'ils sont potentiellement opposés (consid. 4.3).
  • L'avocat qui a conseillé deux parties ne peut pas ensuite attaquer l'une d'elles, pour l'autre partie ou des tiers, dans une affaire en lien avec celle pour laquelle il a prodigué des conseils (consid. 4.3)
  • Le fait que l'avocat puisse refuser de collaborer en invoquant le secret professionnel (cf. art. 166 al.1 let. b CPC) est sans incidence sur son obligation de renoncer à son mandat lorsqu'il doit être entendu comme témoin dans la procédure (consid.4.4.2).
p. 154
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 13.08.2021 · C1-21-153 Droit civil Protection de l’enfant Allemand
Changement du lieu de résidence de l'enfant avec des conséquences importantes sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe et sur les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC)

Zivilrecht - Kindesschutz - Wohnsitzwechsel - KGE (Einzelrichter der I. Zivilrechtlichen Abteilung) vom 13. August 2021, X. c. Y. - C1 21 153

  • Absence de base légale interdisant le transfert du lieu de résidence du parent souhaitant déménager (consid. 3).
  • Nouvelle répartition de la garde, découlant du futur changement de la situation, réglée conformément aux critères généraux (consid. 4).
  • Réglementation du ressort de l’autorité en cas de désaccord des parents (E. 4.4).
p. 177
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 18.09.2020 · C1-19-140 Droit civil Droits réels Français
Immeubles susceptibles de faire l’objet d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC)

Droit civil - objet de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs - ATC (Cour civile I) du 18 septembre 2020, X. SA et consorts c. Y. SA et consort - C1 19 140

  • Immeubles relevant du droit privé, respectivement du patrimoine administratif (consid. 4.1.1).
  • Notion de choses sans maître et de biens du domaine public (art. 658, 664 CC, 163, 164, 175 LACC ; consid. 4.1.2).
  • En l’espèce, la parcelle, qui fait partie du domaine public, est insaisissable (consid. 4.1.3).
  • Immatriculation des immeubles publics (art. 944 CC, 184 LACC, 22 al. 1 let. a ch. 2 ORF ; consid. 4.2.1).
  • Nature des communes bourgeoisiales (art. 80 Cst. VS, art. 1 al. 1 let. b LCo ; consid. 4.3.1.1).
  • Notion de tâches publiques ; notion d'approvisionnement enélectricité (art. 76 al. 2, 89 al. 1 Cst., 6 al. 1 let. m LCo, 12 al. 1, 38 al. 3, 41, 42 al. 2 LFH ; consid. 4.3.1.2).
  • En l’espèce, octroi d’une concession d’usage du domaine public, avec tâche d'intérêt public (consid. 4.3.1.3). L'immeuble n° 1 sert un intérêt public majeur, qui serait compromis en cas de vente forcée (consid. 4.3.1.4).
  • Notion de droit de retour (Heimfall) (art. 54 al. 2 let. a et b LcFH ; consid. 4.3.2).
  • En l’espèce, l'immeuble n° 2, constitué en propriété privée, affecté à un service public, nesaurait constituer l’objet du gage (consid. 5.1 et 5.3).
  • Nature du principe de l’accession ; ce principe ne s'applique pas en cas d'installations érigées sur la base d'une concession de droit public (art. 667 CC ; consid. 5.3.1, 5.3.2).
  • Le gage immobilier frappe l’immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires (art.805 CC ; consid. 5.3.3.1).
  • Les autres tiers concernés par l'art. 837 al. 2 CC peuvent être des titulaires de droits d’habitation ou d’usufruits, ou encore les futurs acquéreurs de l’immeuble (consid. 6.1).
p. 206
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 09.02.2021 · C1-20-157 Droit civil Droits réels Français
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ; délai pour introduire l’action en inscription définitive (art. 961 al. 3 CC)

Droit civil - droits réels - ATC (Cour civile II) du 9 février 2021, X. c. Y. SA et Z. - C1 20 157

  • Selon une jurisprudence de 2017, le délai pour introduire l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est un délai péremptoire de droit matériel, de sorte que les règles du code de procédure civile ne sont pas applicables à son calcul (consid. 2.1).
  • Le juge saisi de la cause n’a pas violé le droit à la protection de la bonne foi en appliquant cette jurisprudence, même si, dans le cas particulier, cette dernière est postérieure à l’introduction de l’action en inscription définitive ; il n’a pas non plus adopté un comportement contradictoire en ne prononçant pas d’office l’irrecevabilité de la demande (consid. 3.2).
p. 212
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 01.09.2021 · C1-21-61 Droit civil Autres contrats Allemand
Responsabilité résultant du contrat de transport

Obligationenrecht - Transportvertrag - KGE (Einzelrichter der I. Zivilabteilung) vom 1. September 2021, X. AG c. Y. AG - C1 21 61

  • Lors d’un transport automobile, l’entreprise de transport répond des véhicules à moteur accompagnés à concurrence de 8 000 fr. par véhicule ; le dommage est présumé avoir été causé par le transport, sauf si l'entreprise peut prouver que le dommage a été causé fautivement par la personne lésée ou qu'il résulte de circonstances indépendantes de sa volonté (consid. 2.1).
  • Cas d’espèce (consid. 2.2 et 2.3).

Droit pénal

p. 217
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 21.05.2021 · P3-21-69 Droit pénal Indemnité et tort moral Allemand
Incidences sur les frais et indemnités du retrait d’opposition à une ordonnance pénale devant le tribunal de district (art. 356 al. 3 CPP)

Strafprozessrecht - Verfahrenskosten und Entschädigung - KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 25. Mai 2021, X. c. Y. - P3 21 69

  • Le sort des indemnités arrêté dans une décision constatant le retrait de l’opposition à une ordonnance pénale est susceptible de recours (consid. 1).
  • La partie plaignante n’a pas droit dans tous les cas à une indemnisation pour son activité durant la procédure probatoire conduite par le ministère public après l’opposition à l’ordonnance pénale ; le prévenu ne saurait notamment se voir imputer des frais supplémentaires pour son audition, prévue par la loi, par le ministère public (consid. 2).
p. 220
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 03.11.2021 · P3-21-248 Droit pénal Divers Français
Paiement d’un acompte au défenseur d’office (art. 9a OAJ)

Acompte du défenseur d'office - ATC (Chambre pénale) du 3 novembre 2021, Me A. c. Ministère public - P3 21 248

  • Qualité pour recourir du défenseur d’office qui se voit refuser le paiement d’une avance sur ses frais d’intervention par le ministère public (consid. 2).
  • Selon l’art. 9a al. 2 OAJ, un acompte est octroyé au défenseur d’office si la procédure a engendré une charge de travail significative et qu’elle a débuté depuis plus d’une année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis l’octroi du dernier acompte (consid. 6).
  • Par charge de travail significative au sens de l’art. 9a al. 2 OAJ, il faut entendre les affaires dans lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire de 180 fr., et les débours encourus portent sur un montant d’au moins 8000 fr. (consid. 6).
  • Il n’y a pas matière pour le ministère public à procéder à un versement d’acompte lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue par le prononcé, par exemple, d’une ordonnance pénale ou de classement, voire d’un renvoi en accusation (consid. 6).
  • Dans le cas d’espèce, calculé au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire, soit 180 fr., l’acompte maximal auquel la recourante pourrait prétendre est inférieur à 5000 fr., si bien que sa charge de travail ne peut être qualifiée de significative. De plus, comme la procédure est proche d’un renvoi à jugement, le versement immédiat d’un acompte par le ministère public ne se justifie pas pour ce motif également (consid. 9).