Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

Sommaire

Droit civil

p. 121
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 25.10.2022 · C1-20-193 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Art. 59 al. 2 let. a CPC, qualité pour recourir de l’héritier, intérêt digne de protection à demander l'annulation d'un certificat d'héritier

Procédure civile – qualité pour recourir – ATC (Juge de la Cour civile II) du 25 octobre 2022, X. contre le juge de commune de A., TCV C1 20 193

  • La procédure en délivrance du certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et est de nature pécuniaire (consid. 1.1).
  • Dans le canton du Valais, le certificat d'héritier est délivré par le juge de commune (art. 90 al. 1 let. f LACC), qui applique les règles du code de procédure civile à titre de droit cantonal supplétif (art. 2 al. 3 LACC ; consid. 1). Dans les rapports internationaux, la compétence revient au juge de commune du dernier domicile du défunt (art. 86al. 1 LDIP ;consid. 2.1.2).
  • Est en principe légitimé à recourir celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, pour autant qu'il ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Tel est le cas de celui qui est lésé formellement ou matériellement par la décision rendue (consid. 2.1.1).
  • Le certificat d'héritier est une pièce de légitimation provisoire qui atteste de la qualité d'héritier des personnes qui y sont mentionnées. L’autorité qui le délivre ne procède toutefois pas à un examen de droit matériel, de sorte que le certificat n’est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritier (consid. 2.1.2).
  • L'héritier qui ne met en cause que l'indication, sans portée juridique, des parts successorales figurant dans le certificat d'héritier ou qui ne conteste que la compétence ratione loci et internationale de l’autorité qui l’a délivré n'a pas d'intérêt digne de protection à faire annuler celui-ci, puisqu'il n'est pas touché dans ses droits par ce dernier (consid. 2.1.1 et 2.2).
p. 127
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 17.10.2022 · C3-22-49 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Avances de frais ; action en partage successoral ; actio duplex et conclusions reconventionnelles

Procédure civile – avances de frais – ATC (Juge de la Chambre civile) du 17 octobre 2022, X. c. Y – TCV C3 22 49

  • Les décisions sur les avances de frais sont des ordonnances d’instruction, susceptibles de recours dans les 10 jours (consid. 1.1).
  • Conditions de l’avance de frais et de sa modification (consid. 2.3.1).
  • Fixation des avances de frais dans le cadre de l’action en partage successoral (consid. 2.3.2).
  • Demandeur principal et demandeur reconventionnel astreints aux avances de frais (consid. 2.3.3).
  • Distinction entre les conclusions reconventionnelles (art. 224 CPC) et les conclusions de l’action réciproque (actio duplex, zweiseitige Klage). L’actio duplex permet au défendeur de formuler ses propres conclusions, sans introduire de demande reconventionnelle ; en l’absence de conclusions reconventionnelles, aucune avance de frais n’est exigible (art. 98 CPC ; consid. 2.3.4).
  • Application au cas d’espèce (consid. 2.4.1-2.4.3).
p. 137
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 28.12.2022 · C1-22-27 Droit civil Contrat de travail Français
Droit du travail ; action partielle

Procédure civile – action partielle – ATC (Juge de la Cour civile II) du 28 décembre 2022, X. SA c. Y. – TCV C1 22 27

  • Voies de droit contre une décision de recevabilité positive. La décision de simplification du procès (art. 125 CPC) est une ordonnance d’instruction susceptible uniquement de recours dans les 10 jours. Si certains points d’une seule décision sont sujets à appel et d’autres à recours, chaque point doit être attaqué en respectant les exigences posées à la voie de droit à laquelle il est soumis (consid. 1.1). Application dans le cas particulier (consid. 1.2).
  • Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle (consid. 4.1 et 4.2).
  • L’introduction d’une action partielle limitée à 30 000 fr., exclusivement dans le but de bénéficier de la procédure gratuite et soumise à la maxime inquisitoire du droit du travail, est admissible et ne viole en principe pas l’interdiction de l’abus de droit (consid. 4.3).
  • Action partielle et indications de l’ordre d’examen lorsque plusieurs prétentions sont cumulées (consid. 4.4).
  • En l’espèce, l’action partielle introduite est recevable (consid. 4.5).
p. 149
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 05.12.2022 · C3-22-61 Droit civil contre une décision incidente Allemand
Répudiation de la succession : frais ou avance de frais en cas de répudiation dictée au procès-verbal (art. 566 et 570 CC)

Zivilrecht – Zivilprozessrecht – Erbrecht – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 5. Dezember 2022, X. c. Bezirksgericht B. – TCV C3 22 61

  • Par la répudiation, l'héritier exerce un droit matériel qui lui appartient, raison pour laquelle sa dictée au procès-verbal ne peut pas être subordonnée au versement d'une avance de frais ; en revanche, les tribunaux de district sont autorisés à percevoir un émolument pour l'établissement d'un procès-verbal de répudiation (consid. 2).
p. 158
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 14.09.2022 · C1-22-9 Droit civil Droits réels Français
Passage nécessaire : montant de l'indemnité et sort des frais (art. 694 CC)

Droit civil - passage nécessaire - ATC (Juge suppléant de la Cour civile II) du 14 septembre 2022, X. c. Y. - TCV C1 22 9

  • But de l’indemnité en cas d’octroi d’un passage nécessaire : compensation du dommage subi par la constitution de la servitude (art. 694 al. 1 CC ; consid. 5.1).
  • Principes à retenir pour fixer l’indemnité : application par analogie de ceux applicables en matière d’expropriation (art. 19 LEx ; consid. 5.2).
  • Passage situé en zone à bâtir sur une portion de terrain inconstructible en vertu des règles sur les distances à respecter par rapport aux fonds voisins : calcul de l’indemnité et faible diminution de la valeur de la surface grevée (consid. 5.3 et 5.4).
  • En l’espèce, fixation de l’indemnité à la moitié de la valeur vénale pour le passage et prise en compte d’une perte de 30 % de la valeur vénale initiale d’une place de parc (consid. 6.1 à 6.3).
  • Sort des frais judiciaires d'un procès en passage nécessaire : les règles des art. 106 s. CPC doivent être appliquées, la mise en œuvre des règles sur la répartition des frais en matière d'expropriation n'étant autorisée que de manière restrictive (consid. 7.1 à 7.4).
  • En l’espèce, mise par moitié des frais judiciaires à la charge de chaque partie (consid. 7.5).
p. 192
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 01.09.2022 · C1-20-122 Droit civil Vente, échange et donation Français
Liquidation des rapports de concubinage, application des règles de la société simple (art. 530 ss CO), distinction entre contrat de prêt et donation

Droit des obligations – concubinage – ATC (Cour civile I) du er 1 septembre 2022, X. contre Y., TCV C1 20 122

  • Les règles de la société simple (art. 530 ss CO) s’appliquent en principe à la liquidation des rapports patrimoniaux en l’absence de contrat de concubinage. Méthodologie à suivre pour la liquidation (consid. 2.1.2).
  • Les concubins ont droit à la restitution de leurs apports. Lorsque l’un des concubins a fait un apport plus conséquent que son ex-partenaire, il n’a pas pour autant le droit d’exiger de l’autre qu’il lui verse la différence. En fonction des circonstances et du comportement des partenaires durant la vie commune, on pourra partir du principe qu’ils ont fait leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer et n’en attendent pas la restitution (consid. 2.1.2).
  • Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer. Le fardeau de l’allégation et de la preuve de la remise de la chose prêtée et de l’accord survenu entre les parties s’agissant de l’obligation de restitution incombe au demandeur. Celui-ci n’est au bénéfice d’aucune présomption légale à ce sujet (consid. 3.1).

Droit pénal

p. 207
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 12.10.2022 · P3-22-244 Droit pénal Divers Allemand
Limitation du droit de consulter le dossier et de participer à la procédure (art. 101 et 147 CPP)

Strafprozessrecht – Parteirechte – KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 12. Oktober 2022, X. c. SAO – TCV P3 22 244

  • Le droit des parties de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP peut être limité en appliquant, par analogie, les principes dégagés de l'art. 101 al. 1 CPP (consid. 2.2).
  • Limitation du droit de participer à la procédure entre coprévenus (consid. 2.3.1).
  • Le droit de participer à l’audition de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ne peut être limité qu'en présence d’un risque de collusion concret, malgré le maintien en détention provisoire (consid. 2.3.2).
  • Une décision qui limite de manière générale le droit de participer à la procédure et de consulter le dossier en ce qui concerne tous les principaux témoins à charge, respectivement toutes les principales personnes appelées à donner des renseignements à charge, sans mention d’un risque de collusion concret, n'est pas admissible (consid. 2.4).
  • Dans le cas d’espèce, la « première audition » au sens de l'art. 101 al. 1 CPP a eu lieu, le prévenu ayant été interrogé à quatre reprises (consid. 2.5).
  • Dans certains cas, en raison d’un risque de collusion concret, le Ministère public peut restreindre le droit de consulter le dossier et de participer à la procédure en ce qui concerne des coprévenus, témoins et personnes appelées à donner des renseignements nommément désignés (consid. 2.6).
p. 213
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 29.11.2022 · P3-22-134 Droit pénal Détention Français
Constatation de l’illicéité de la détention (art. 5 par. 1 let. e CEDH)

Droit pénal – constatation de l’illicéité de la détention – ATC (Juge suppléant de la Chambre pénale) du 29 novembre 2022, X. et Etat du Valais c. Tribunal de l’application des peines et mesures – TCV P3 22 194 et 195

  • Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les décisions du TAPEM lorsqu’il s’agit de faire constater le caractère illicite de la détention, même si le prétendu caractère illicite a pris fin entre-temps (consid. 7.2).
  • Modalités et lieu d’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (consid. 8.1).
  • Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière. Prise en compte des efforts déployés par les autorités en vue de trouver un établissement adapté et d’un délai d’attente raisonnable. Situation structurelle en Valais des places pour l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (consid. 8.1).
  • Dans le cas d’espèce, absence de détention illicite du condamné qui a bénéficié, durant la majeure partie de son séjour en milieu pénitentiaire, de soins psychiatriques adaptés. La difficulté de le placer dans un premier temps dans une institution d’exécution appropriée a relevé de la spécificité de son cas, qui lui est imputable (affections somatiques, profil psychologique et opposition au placement), et non pas de l’absence d’efforts de l’OSAMA ou d’un manque structurel de capacité des institutions (consid. 8.2).