Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

Sommaire

Droit civil

p. 233
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 11.01.2024 · C1-23-256 Droit civil Divers Français
civile II) du 11 janvier 2024, X. SA c. juge de district suppléante

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Notification – ATC (juge unique de la Cour

  • TCV C1 23 256 Carence dans l’organisation de la SA ; requête de motivation de la décision de dissolution (art. 239 al. 2 CPC)
  • Notion de notification des ordonnances et des décisions à une personne morale (consid. 3.2.1).
  • Notion de notification d’une décision par voie édictale (art. 141 CPC ; consid. 3.2.2).
  • La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification ; devoir d’investigation du juge dans la recherche d’une adresse (art. 141 al. 1 let. a et b CPC ; consid. 3.2.2).
  • La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l’une des trois hypothèses de l’art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée (consid. 3.2.2).
  • En l’espèce, les conditions d’une notification par voie édictale n’étaient pas réunies (consid. 3). Mangelhafte Organisation der AG; Antrag auf Begründung des Auflösungsentscheids (Art. 239 Abs. 2 ZPO)
  • Begriff der Zustellung von Verfügungen und Entscheiden an eine juristische Person (E. 3.2.1).
  • Begriff der Zustellung eines Entscheids durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 141 ZPO; E. 3.2.2).
  • Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist eine subsidiäre Zustellungsart; Untersuchungspflicht des Richters bei der Suche nach einer Adresse (Art. 141 Abs. 1 lit. a und b ZPO; E. 3.2.2).
  • Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist das letzte Mittel, auf das das Gericht nur zurückgreifen darf, wenn einer der drei Voraussetzungen von Art. 141 Abs. 1 lit. a bis c ZPO erfüllt ist (E. 3.2.2).
  • Im vorliegenden Fall waren die Voraussetzungen für eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nicht erfüllt (E. 3).
p. 238
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 05.02.2024 · C3-23-3 Droit civil contre une décision finale Français
Allocations familiales ; incompétence matérielle du juge civil ; nullité

Procédure civile – Compétence – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 5 février 2024, Caisse X. c. Y., Z. et W. – TCV C3 23 3

  • La nullité d’une décision doit être constatée d’office, en tout temps ; elle peut notamment l’être en procédure de recours (consid. 1.1).
  • L’incompétence matérielle de l’autorité qui a pris une décision est généralement une cause de nullité (consid. 1.1).
  • Notion d’allocations familiales (art. 2 LAFam ; consid. 1.2).
  • Le juge civil n’est pas compétent pour déterminer l’ayant droit aux allocations familiales (art. 15 al. 1 let. a et c LAFam ; consid. 1.2).
  • Le juge civil n’est pas compétent pour ordonner le paiement des allocations familiales directement en mains d’une personne qui n’en est pas l’ayant droit (art. 20 al. 1 LPGA et 9 LAFam ; consid. 1.2).
  • Application au cas d’espèce (consid. 1.3).
p. 242
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 02.05.2024 · C1-24-83 Droit civil Mesures provisionnelles / protection de l’union conjugale Français
juge civil

Droit civil Zivilrecht Procédure civile – Mesures provisionnelles – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 2 mai 2024, X. contre Y. – TCV C1 24 83 Compétences respectives de l’autorité de protection de l’enfant et du

  • En cas de parents non mariés, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour statuer sur l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles de l’enfant (art. 298b et 298d CC). Lorsque le tribunal est saisi de la question de l’entretien, il statue également sur les autres points concernant l’enfant (art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC ; art. 304 al. 2 CPC) (consid. 4.2).
  • L’attraction de compétence en faveur du juge n’intervient pas déjà avec l’introduction de la requête de conciliation, mais seulement au moment de l’introduction de l’action alimentaire. Admettre le contraire permettrait à un parent, par le simple dépôt d’une requête de conciliation éventuellement non suivie d’une action au fond, d’empêcher l’autorité de protection de l’enfant saisie de rendre une décision sur le sort de celui-ci (consid. 4.2).
  • Application au cas d’espèce (consid. 4.3)
p. 246
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 26.06.2024 · C1-24-70 Droit civil Protection de l’adulte Allemand
Protection de l’adulte ; institution d’une curatelle

Zivilrecht – Familienrecht – KGE (Einzelrichter der Gerichtsbehörde im Kindes- und Erwachsenenschutz) vom 26. Juni 2024, X. c. KESB Bezirk Visp – TCV C1 24 70

  • L’institution d’une curatelle exige cumulativement qu’une personne majeure souffre d’un état de faiblesse inhérent à sa personne, qu’elle ne puisse pour cette raison que partiellement ou pas du tout s’occuper de ses propres affaires et que la curatelle soit apte à remédier aux difficultés qui en découlent (cf. art. 390 al. 1 ch. 1 CC ; consid. 2.6).
  • L’autorité de protection de l’adulte doit toujours vérifier si le soutien nécessaire peut être fourni en tout ou en partie par les membres de la famille de l’assisté ou par d’autres proches ; lorsqu’un parent s’est occupé jusqu’à présent des affaires financières de la personne assistée à sa demande, ce parent peut être désigné comme curateur de gestion du patrimoine, s’il est apte à assumer cette fonction et ses obligations légales en matière d’inventaire et de reddition des comptes à l’égard de cette fonction et de l’autorité de protection de l’adulte (art. 389 al. 1 ch. 1 CC ; consid. 2.9).
  • Cas d’espèce (consid. 2.10 et 2.11).
p. 252
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 13.03.2024 · C1-23-127 Droit civil Droits réels Français
Copropriété – Action en partage

Droit civil – Copropriété – ATC (Cour civile II) du 13 mars 2024, X. c. Y. – TCV C1 23 127

  • Le partage de la copropriété ne peut pas être exigé si la chose en copropriété est affectée à un but durable, si le partage intervient en temps inopportun ou s’il a été exclu par acte juridique (consid. 3.2).
  • La notion de but durable doit être admise restrictivement ; l’affectation durable doit être retenue lorsqu’une chose, de par sa nature, est destinée à l’usage de plusieurs copropriétaires dont ils ne peuvent être privés sans subir un préjudice (consid. 3.2 et 3.3).
  • Le partage de la copropriété intervient en temps inopportun si sa mise en œuvre entraîne une charge excessive ou des inconvénients sensibles pour les autres copropriétaires ou pour certains d’entre eux. L’inopportunité du partage doit résulter de faits en rapport avec le bien lui-même (consid. 3.4).
  • Le partage de la copropriété n’intervient en principe pas en temps inopportun et la condition du but durable n’est pas réalisée lorsque le partage est demandé suite à la séparation de deux conjoints (consid. 3.4).
  • Application au cas d’espèce (consid. 4).
p. 261
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 05.04.2024 · C1-23-183 Droit civil Droits réels Français
privatisant une partie commune

Droit civil – Propriété par étages – ATC (Cour civile II) du 5 avril 2024, Communauté des propriétaires d’étages X. contre Y. – TCV C1 23 183 Nullité d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages

  • La conversion d’une partie commune de l’immeuble en partie privative nécessite une décision unanime des propriétaires d’étages (art. 648 al. 2 CC) ; l’inverse vaut aussi, car l’augmentation des parties communes est de nature à accroître les charges pour chaque propriétaire d’étage (art. 712h CC) (consid. 5.1).
  • Une partie impérativement commune ne peut en aucun cas être transformée en une partie exclusive, même à l’unanimité. Il en va notamment ainsi de fenêtres et lucarnes insérées dans la toiture et qui façonnent l’aspect extérieur du bâtiment ou de véritables façades vitrées qui ont la même fonction que des murs extérieurs (consid. 6).
  • Application au cas d’espèce (consid. 7). Nichtigkeit eines Beschlusses der Stockwerkeigentümerversammlung zur Privatisierung eines gemeinschaftlichen Teils
  • Die Umwandlung eines gemeinschaftlichen Teils des Gebäudes in einen solchen zur privaten Nutzung erfordert einen einstimmigen Beschluss der Stockwerkeigentümer (Art. 648 Abs. 2 ZGB); dies gilt auch umgekehrt, da die Vergrösserung des gemeinschaftlichen Teils die Lasten für jeden Stockwerkeigentümer erhöhen kann (Art. 712h ZGB) (E. 5.1).
  • Ein zwingend gemeinschaftlicher Teil kann unter keinen Umständen zu Sonderrecht umgewandelt werden, auch nicht durch einstimmigen Beschluss. Dies gilt insbesondere für Fenster und Dachluken, die in das Dach eingefügt sind und das äussere Erscheinungsbild des Gebäudes prägen, oder für echte Glasfassaden, die die gleiche Funktion wie Aussenwände haben (E. 6).
  • Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 7).
p. 272
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 15.02.2024 · C1-23-170 Droit civil Droits réels Allemand
ZGB); Erneuerungsfonds

Zivilrecht – Sachenrecht – KGE (Einzelrichter der I. Zivilrechtlichen Abteilung) vom 15. Februar 2024, X. c. Stockwerkeigentümergemeinschaft Y. – TCV C1 23 170 Stockwerkeigentum: gemeinschaftliche Kosten und Lasten (Art. 712h

  • Ein Stockwerkeigentümer kann sich seiner Beitragspflicht nicht mit dem Einwand widersetzen, der Verkäufer habe ihn beim Erwerb seiner Stockwerkeigentumsanteile nicht gehörig aufgeklärt, übervorteilt oder sogar getäuscht, indem er ihn nicht über den baulichen Zustand der Baute, bedeutende künftige Renovationskosten und den ungenügend dotierten Erneuerungsfonds informiert habe (E. 2). Propriété par étages : frais et charges communs (art. 712h CC) ; fonds de rénovation
  • Un propriétaire d’étages ne peut pas s’opposer à son obligation de contribuer aux frais et charges communs, en objectant que le vendeur ne l’a pas instruit de façon appropriée, l’a lésé ou même trompé lors de l’acquisition de ses parts d’étages, en ne l’informant pas de l’état de la construction, de futurs frais de rénovation importants et de l’insuffisante dotation du fonds de rénovation (consid. 2).
p. 275
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 18.04.2024 · C1-21-108 Droit civil Autres contrats Français
Interprétation contractuelle

Droit des obligations – Interprétation contractuelle – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 18 avril 2024, X. c. Y. – TCV C1 21

  • Rappel des principes jurisprudentiels relatifs à l’interprétation des contrats (consid. 2.2.1).
  • Les conditions générales d’un contrat s’interprètent selon les règles d’interprétation des contrats déduites de l’art. 18 CO (consid. 2.2.1).
  • Interprétation d’une clause concernant les « vols de rapatriement médicalement nécessaires et indispensables » figurant dans la charte de sauvetage d’une société de transport (consid. 2.3 et 2.4).
p. 284
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 20.06.2024 · C3-23-48 Droit civil contre une décision finale Allemand
indemnité pour réduction de l’horaire de travail

Zivilrecht – Arbeitsrecht – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 20. Juni 2024, X. AG c. Y. – TCV C3 23 48

  • Dans le contrat de travail, la prestation de travail du travailleur et le paiement du salaire par l’employeur se trouvent dans une relation d’échange, de sorte que s’applique l’adage « pas de salaire sans travail ». Il existe deux importantes exceptions à ce principe : l’obligation de continuer à verser le salaire en cas de demeure de l’employeur (art. 324 CO) et celle découlant de causes (de nature sociopolitique) inhérentes à la personne du travailleur (art. 324a CO ; consid. 3.2).
  • L’employeur est en demeure, lorsque l’exécution du travail est devenue impossible en raison d’un événement qui entre dans sa sphère de risque ; il s’agit notamment du risque d’exploitation, alors que les raisons objectives au sens de l’art. 91 CO ne sont pas de la responsabilité de l’employeur (consid. 3.2).
  • La jurisprudence du Tribunal fédéral ne considère pas les fermetures d’entreprises dans le but de lutter contre le Coronavirus comme un risque d’exploitation, mais les qualifie de raisons objectives, de sorte que l’employeur n’est pas tenu de payer au travailleur la différence entre l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail et le salaire habituel (consid. 3.3).
p. 289
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 06.03.2024 · C1-23-120 Droit civil Mandat et courtage Allemand
OR)

Obligationenrecht – Auftrag – KGE (I. Zivilabteilung) vom 6. März 2024, X. c. Y. AG – TCV C1 23 120 Vertrag zugunsten eines Dritten (Art. 112 OR); Mäklervertrag (Art. 412 ff.

  • Das Zustandekommen eines Vertrages zugunsten eines Dritten beurteilt sich nach den allgemeinen obligationenrechtlichen Bestimmungen, vorab nach dem Vorliegen einer übereinstimmenden gegenseitigen Willensäusserung der Parteien, eine Forderung zugunsten einer Drittperson zu begründen (E. 3).
  • Übermittelt eine nicht vertretungsbefugte Mitarbeiterin auf Weisung des Gesellschaftsorgans eine Willenserklärung desselben an einen Adressaten, so handelt sie als blosse Botin; die Gesellschaft wird durch die Willenserklärung ihres Organs verpflichtet (E. 4).
  • Bei einem Mäklervertrag stellt die Höhe der Vermittlungsgebühr keinen objektiv wesentlichen Vertragspunkt, sondern einen vertraglichen Nebenpunkt dar, welcher nach Art. 414 OR ergänzt werden kann (E. 5).
  • Bildet die Bezahlung einer Vermittlungsgebühr an den Mäkler Teil der Gegenleistung zur Grundstücksübertragung, wird eine entsprechende Drittbegünstigungsklausel vom Beurkundungszwang miterfasst, weshalb sie in den öffentlich beurkundeten Kaufvertrag aufgenommen werden muss (E. 6.2 und 6.3).
  • Wer den Formmangel eines Vertrages arglistig herbeigeführt, bewusst in Kauf genommen oder sogar zum eigenen Vorteil gewollt hat, kann sich nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) nicht auf dessen Nichtigkeit berufen (E. 6.4).
  • Die rechtliche Qualifikation einer mündlichen oder stillschweigenden Abmachung beurteilt sich, zumal bei Laien, nach ihrem Inhalt aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten und nicht nach ihrer nachträglichen juristischen Einschätzung; der Auftrag zur Suche von Kaufinteressenten, die erfolgreiche Vermittlung der Käuferin und die beidseits stillschweigend vorausgesetzte Entgeltlichkeit dieser Bemühungen beinhalten eine Mäklervertrag (E. 7).
  • Die Vorgabe des Verkäufers (Promissar) einer Liegenschaft, die Käuferin (Promittent) habe dem Mäkler (Begünstigter) eine Vermittlungsgebühr zu bezahlen und diese direkt mit diesem zu vereinbaren, begründet einen echten Vertrag zugunsten eines Dritten mit einem selbständigen Forderungsrecht des Letzteren gegenüber der Käuferin (E. 8).
  • Die betragsmässige Festsetzung des Mäklerlohns gemäss Art. 414 OR erfolgt gestützt auf den von den Parteien des Grundstückkaufvertrages schliesslich vereinbarten Kaufpreis unter Berücksichtigung der marktüblichen Provisionen sowie der konkreten Umstände, namentlich ob der Mäkler diese Tätigkeit als Beruf oder bloss bei Gelegenheit ausübt (E. 9). Stipulation pour autrui (art. 112 CO) ; Contrat de courtage (art. 412 ss CO)
  • L’existence d’une stipulation pour autrui s’apprécie selon les dispositions générales du droit des obligations, en premier lieu selon l’existence d’une manifestation de volonté réciproque et concordante des parties de créer une obligation en faveur d’un tiers (consid. 3).
  • Si une collaboratrice non autorisée à représenter la société transmet, sur instruction d’un organe de la société, une déclaration de volonté de celui-ci à un destinataire, elle agit en tant que simple messagère ; la société est engagée par la déclaration de volonté de son organe (consid. 4).
  • Dans le contrat de courtage, le montant de la commission du courtier ne constitue pas un point objectivement essentiel du contrat, mais un point secondaire, qui peut être complété conformément à l’art. 414 CO (consid. 5).
  • Si le paiement d’une commission au courtier fait partie de la contrepartie de la cession du terrain, une clause de tiers bénéficiaire correspondante est soumise à l’obligation de forme authentique, raison pour laquelle elle doit être insérée dans le contrat de vente fait en la forme authentique (consid. 6.2 et 6.3).
  • Celui qui a provoqué le vice de forme d’un contrat de manière dolosive, qui s’en est consciemment accommodé ou qui l’a même voulu à son propre avantage, ne peut pas, selon les règles de la bonne foi (art. 2 CC), invoquer ensuite la nullité de ce contrat (consid. 6.4).
  • La qualification juridique d’un accord oral ou tacite s’apprécie, surtout pour des laïcs, en fonction de son contenu sur la base des circonstances du cas d’espèce et non de son appréciation juridique a posteriori ; le mandat de recherche d’acheteurs potentiels, le succès de la mise en relation avec l’acquéreur et le caractère rémunérateur de ces efforts, implicitement admis par les deux parties, constituent un contrat de courtage (consid. 7).
  • Le fait que le vendeur (stipulant) d’un bien immobilier exige de l’acheteuse (promettant) qu’elle verse une commission au courtier (bénéficiaire) et qu’elle en convienne directement avec ce dernier constitue une véritable stipulation pour autrui avec un droit d’action autonome de ce dernier à l’encontre de l’acheteuse (consid. 8).
  • Le montant du salaire du courtier selon l’art. 414 CO est fixé sur la base du prix d’achat finalement convenu par les parties au contrat de vente, en tenant compte des commissions usuelles sur le marché et des circonstances concrètes, en particulier du fait que le courtier exerce cette activité de manière professionnelle ou seulement de ma
p. 307
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 18.08.2023 · LP-23-19 Droit civil Surveillance LP Français
Droit d’être entendu ; irrecevabilité de la plainte déposée après la révocation de la faillite

Poursuite pour dettes et faillite – Recevabilité de la plainte – ATC (Autorité supérieure en matière de plainte) du 18 août 2023, X. Sàrl contre Y. – TCV LP 23 19

  • Violation du droit d’être entendu de la société, dont la faillite a été révoquée, et qui n’a pas été invitée à se déterminer sur la plainte déposée par un cessionnaire des droits de la masse (consid. 10).
  • La révocation de la faillite d’une société met à néant la procédure de faillite et toutes les mesures d’exécution forcée, à l’exception du versement intervenu des dividendes. Une fois la faillite révoquée, une plainte ou un recours à l’autorité de surveillance n’est plus possible (consid. 11.3).
  • Les frais engagés par un cessionnaire des droits de la masse pour recouvrer un prêt concédé par la société mise en faillite ne sont pas des dettes de la masse au sens de l’art. 262 al. 1 LP, mais tombent sous le coup de l’art. 260 al. 2 LP et constituent une nouvelle créance du cessionnaire (consid. 11.2 et 11.3.2).

Droit pénal

p. 319
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 12.02.2024 · P2-23-71 Droit pénal Révision Allemand
Révision d'un jugement pénal (art. 410 ss CPP)

Strafprozessrecht – Rechtsmittel – KGE (Einzelrichter der I. Strafrechtliche Abteilung) vom 12. Februar 2024, X. c. Staatsanwaltschaft – TCV P2 23 71

  • Généralités : autorité compétente pour traiter une demande de révision (consid. 1.1) ; conditions de la révision (consid. 1.2) ; procédure de révision (consid. 1.3).
  • Abus de droit dans le cas d'une demande de révision qui se fonde sur des faits qui ne pouvaient pas être connus du tribunal qui a statué en première instance, parce que le condamné les a dissimulés, sans motif digne de protection, au cours de la procédure préliminaire et qu’il a fait défaut, sans excuse, aux débats (consid. 1.4 et 1.5).
  • L’expulsion d'une personne condamnée et mariée avec une Suissesse est acceptable si le couple a vécu ensemble pendant un certain temps dans le pays d'origine de l’auteur (consid. 2).
p. 324
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 15.02.2024 · P1-22-89 Droit pénal Divers Français
de l’expulsion obligatoire (art. 66d al. 1 CP)

Droit pénal Strafrecht Droit pénal – Expulsion – ATC (Cour pénale I) du 15 février 2024, Ministère public et diverses parties plaignantes c. X. – TCV P1 22 Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP) ; report de l’exécution

  • Clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP : conditions d’application (consid. 7.2.1).
  • Prise en compte, au stade de l’examen de la clause de rigueur, des obstacles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (consid. 7.2.2).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 CP (consid. 7.2.3).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 let. b CP (consid. 7.2.4).
  • Situation actuelle en Syrie (consid. 7.2.5).
  • En l’espèce, renonciation à l’expulsion obligatoire d’un condamné syrien (consid. 7.2.6 ss). Obligatorische Landesverweisung (Art. 66a Abs. 1 lit. c und d StGB); Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung (Art. 66d Abs. 1 StGB)
  • Härtefallklausel von Art. 66a Abs. 2 StGB: Anwendungsbedingungen (E. 7.2.1).
  • Berücksichtigung von Hindernissen bei der Prüfung der Härtefallklausel, die einer Landesverweisung entgegenstehen würden, weil dies zu einer Verletzung völkerrechtlicher Garantien führen würde, insbesondere des Non-refoulement-Gebots im Sinne von Art. 66d Abs. 1 StGB, sofern diese Umstände stabil sind und abschliessend festgestellt werden können (E. 7.2.2).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 StGB (E. 7.2.3).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB (E. 7.2.4).
  • Aktuelle Lage in Syrien (E. 7.2.5).
  • In casu Verzicht auf die obligatorische Landesverweisung eines verurteilten Syrers (E. 7.2.6 ff).
p. 336
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 01.01.2024 · P1-22-16 Droit pénal Circulation routière Français
à l’égard d’un piéton sur ou aux abords d’un passage de sécurité

Droit pénal – Violation des règles de la circulation routière – ATC (juge unique de la Cour pénale II) du 30 janvier 2024, Ministère public c. X. – TCV P1 22 16 Violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR, en lien avec les art. 32 et 33 LCR) ; devoir de prudence du conducteur

  • Selon l’art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords ; le conducteur doit être prêt à s’arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté ; le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (consid. 10.1).
  • L’usager qui se comporte réglementairement peut attendre des autres usagers qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation (« principe de la confiance » ; consid. 10.2).
  • Résumé des arrêts topiques du Tribunal fédéral en matière de collisions entre un automobiliste et un piéton sur les passages sécurisés (consid. 10.3).
  • En l’espèce, violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR au vu du comportement hardi du piéton et du faible impact avec la voiture de l’automobiliste qui a ralenti mais aurait toutefois dû s’arrêter devant le passage de sécurité à proximité d’un arrêt de bus utilisé par un car (consid. 11). Einfache Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 32 und 33 SVG); Sorgfaltspflicht des Fahrers gegenüber einem Fussgänger auf oder in der Nähe eines Fussgängerstreifens
  • Gemäss Art. 33 Abs. 2 SVG muss der Fahrer vor Fussgängerstreifen und in deren Nähe erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen; der Fahrer muss bereit sein, rechtzeitig anzuhalten, wenn ein Fussgänger die Fahrbahn überquert oder sich dazu anschickt; die Sorgfaltspflicht des Fahrers erlischt nicht bei einem Fussgänger, der regelwidrig über einen Fussgängerstreifen rennt (E. 10.1).
  • Ein Verkehrsteilnehmer, der sich ordnungsgemäss verhält, darf von anderen Verkehrsteilnehmern erwarten, dass sie sich ebenfalls ordnungsgemäss verhalten («Vertrauensprinzip»; E. 10.2).
  • Zusammenfassung der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Kollisionen zwischen Autofahrern und Fussgängern auf Fussgängerstreifen (E. 10.3).
  • In casu einfache Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG angesichts des gewagten Verhaltens des Fussgängers und des schwachen Aufpralls auf das Auto des Autofahrers, der zwar abgebremst hat, jedoch trotzdem vor dem Fussgängerstreifen in der Nähe einer Bushaltestelle, die von einem Reisebus benutzt wurde, hätte anhalten müssen (E. 11).