Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

Sommaire

Droit civil

p. 123
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 31.07.2024 · C1-24-97 Droit civil Divers Français
Action partielle et demande reconventionnelle en constatation négative de droit (art. 86, 88 et 224 CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Recevabilité – ATC (Cour civile II) du 31 juillet 2024, X. c. Y. SA – C1 24 97

  • Action en constatation de droit (art. 88 CPC) : conditions (consid. 7.1.1.2).
  • Admissibilité d’une demande reconventionnelle éventuelle (consid. 7.1.2).
  • Action partielle (art. 86 CPC) au sens propre et au sens impropre (consid. 7.1.4.1).
  • Action partielle et autorité de la chose jugée (consid. 7.1.4.2).
  • Action partielle et demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la créance (consid. 7.1.5).
  • Application au cas particulier (consid. 8). Teilklage und negative
p. 135
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 14.08.2024 · C1-22-182 Droit civil Contrat de travail Français
Devoir d’interpellation dans un litige soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 56 et 247 CPC)

Procédure civile - Devoir d’interpellation du juge – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 14 août 2024, X. contre Y. – C1 22 182

  • Portée du devoir d’interpellation qui incombe au tribunal lorsque la maxime inquisitoire sociale de l’art. 247 CPC s’applique, notamment en cas de litige portant sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (consid. 6.1.2).
  • Ce devoir d’interpellation, accru par rapport à celui découlant de l’art. 56 CPC, ne porte pas uniquement sur les allégations et moyens de preuve, mais impose aussi au tribunal de faire préciser ou compléter les conclusions peu claires, contradictoires, imprécises ou incomplètes d’une partie non assistée d’un mandataire professionnel (consid. 6.1.2).
  • Application au cas particulier (consid. 6.2).
p. 140
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 07.10.2024 · C3-24-96 Droit civil contre une décision d’assistance judiciaire Français
Rémunération du conseil juridique commis d’office dans le cadre de la procédure de conciliation devant le juge de commune (art. 113 al. 1 et 122 CPC)

Procédure civile – Rémunération du conseil juridique commis d’office – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 7 octobre 2024, Me X. c. juge de commune de A. – C3 24 96 Rémunération du conseil juridique commis d’office dans le cadre de la procédure de conciliation devant le juge de commune (art. 113 al. 1 et

  • L’art. 113 CPC ne fait pas obstacle à l’allocation de dépens pour la procédure de conciliation dans le cadre d’un jugement au fond rendu par le juge ordinaire. En d’autres termes, la question de savoir s’il y a lieu à rémunération de l’avocat d’office par le canton, y compris pour la phase de conciliation, s’examine en fin de procès, dans le jugement final dans la cause au fond, voire dans une décision subséquente (consid. 4.2).
  • Application au cas d’espèce (consid. 4.3).
p. 145
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 13.08.2024 · C3-24-42 Droit civil contre une décision incidente Allemand
Règlementation des frais pour les décisions d’instruction

Zivilprozessrecht – Verteilung und Liquidation der Prozesskosten – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 13. August 2024, X. c. Y. – C3 24 42

  • La décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours (art. 110 CPC ; consid. 1.1).
  • L’art. 104 al. 1 CPC pose le principe selon lequel le tribunal statue sur les frais judiciaires dans la décision finale ; les alinéas 2 à 4 de cette disposition prévoient toutefois des règles spéciales pour les décisions incidentes, les mesures provisionnelles et les décisions de renvoi (consid. 2.2).
  • S’agissant des décisions d’instruction, le CPC ne prévoit ni n’exclut expressément une réglementation séparée des frais et des dépens ; en particulier, lorsque le sort de la décision d’instruction n’a pas d’incidence sur la décision finale, il peut se justifier de fixer, dès le prononcé de la décision d’instruction, les frais et dépens y relatifs et de les répartir en fonction du principe du gain du procès (art. 106 CPC) ou de celui de la causalité (art. 108 CPC) (consid. 2.3).
p. 150
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 19.08.2024 · C3-23-177 Droit civil Déni et retard de justice Français
Certificat d’héritier – déni de justice

Droit civil – Droit des successions – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 19 août 2024, X. c. juge de commune de A. – C3 23 177

  • L’autorité qui délivre le certificat d’héritier ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et ce certificat ne jouit d’aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées. La désignation précise et exhaustive des seuls héritiers de la succession est toutefois un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d’héritier (consid. 3.2).
  • Lorsque les renseignements dont dispose l’autorité compétente pour délivrer un certificat d’héritier ne lui permettent pas d’établir clairement le cercle des héritiers, elle ne peut établir ce document. Elle ne peut toutefois rester inactive et doit ordonner une administration d’office de la succession (art. 554 al. 1 ch. 2 et 3 CC) afin de conserver la substance de l’hérédité et procéder à un appel aux héritiers au sens de l’art. 555 CC pour clarifier la situation (consid. 4).
p. 160
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 15.04.2024 · C1-23-169 Droit civil LP avec effet matériel Allemand
Logement de la famille : consentement et capacité de discernement du conjoint lors de l’aliénation du bien

Zivilrecht – Eherecht – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 15. April 2024, X. c. Y. – C1 23 169

  • Un époux ne peut aliéner le logement familial qu’avec l’accord exprès de son conjoint (art. 169 al. 1 CC ; consid. 2.4). Cette norme protège uniquement l’autre conjoint, raison pour laquelle les tiers, y compris les membres de la famille, ne peuvent pas l’invoquer pour faire valoir leurs propres intérêts (consid. 2.6).
  • Les personnes qui se trouvent dans un état de déficience mentale permanent dû à l’âge ou à la maladie sont présumées incapables de discernement (consid. 2.4) ; toutefois, même en cas de démence, la capacité de discernement peut être donnée selon la complexité de l’acte juridique considéré, raison pour laquelle elle doit être évaluée au cas par cas, en fonction du type d’acte et sur la base d’un diagnostic différencié de l’état de santé (consid. 2.5).
p. 166
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 14.11.2023 · C1-22-163 Droit civil Droits réels Français
Servitude d’empiètement (art. 674 al. 3 CC)

Droit civil – Droits réels – ATC (Cour civile II) du 14 novembre 2023, A. c. B., C., D. et E. – C1 22 163

  • Portée et signification de l’art. 674 CC (consid. 6).
  • L’art. 674 al. 3 CC ne traite pas du cas où le constructeur a érigé un ouvrage sur un terrain qui se situe sur deux parcelles différentes qui sont sa propriété. Par contre, si les immeubles deviennent par la suite la propriété de personnes différentes, l’art. 674 al. 3 CC s’applique par analogie (consid. 7.3).
  • Application au cas particulier (consid. 7.3 et 7.4).
p. 176
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 16.01.2024 · C1-22-111 Droit civil Contrat d’entreprise Français
Prestations couvertes par l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC)

Droit civil – Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – ATC (Cour civile I) du 16 janvier 2024, X. et Y. contre Z. Sàrl – C1 22 Prestations couvertes par l’hypothèque légale des artisans et

  • Lorsqu’un seul et même contrat d’entreprise, portant non seulement sur l’exécution des travaux de construction mais aussi sur l’élaboration des plans, a été conclu, le droit de gage de l’entrepreneur total couvre l’entier de sa rémunération, y compris celle se rapportant à des prestations dites immatérielles, en ce sens qu’elles ne se concrétisent pas par l’intégration de matériaux à l’immeuble (consid. 3.1).
  • En revanche, lorsqu’après un contrat de planification séparé, les parties concluent un nouveau contrat portant sur l’exécution des travaux, la protection hypothécaire de l’entrepreneur se limite aux travaux du deuxième contrat (consid. 3.1).
  • Application au cas particulier (consid. 3.2).
p. 180
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 20.06.2024 · C1-23-214 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Consortage (art. 703 al. 1 CC)

Droit civil – Améliorations du sol – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 20 juin 2024, X. c. consortage Y. – C1 23 214 – C1 23 250

  • L’art. 703 al. 1 CC est une norme de droit public matériel. Il est concrétisé par les art. 51 ss LcAgr (consid. 2.2.2).
  • Les syndicats d’améliorations foncières, d’entretien et d’exploitation peuvent prendre la forme d’un consortage au sens des art. 126 ss LACC. L’action d’une telle corporation contre l’un de ses membres en paiement de sa part aux dépenses constitue une prétention de droit public, soustraite à la cognition du juge civil (consid. 2.2.2).
  • Le membre d’un consortage se présentant sous la forme d’un syndicat d’améliorations foncières, respectivement d’entretien et d’exploitation de l’œuvre d’amélioration foncière, est tenu de faire partie dudit consortage ; il ne lui est pas possible de refuser d’y entrer et il ne lui est pas possible d’en sortir. Il est également tenu de verser les contributions de droit public décidées par le consortage (consid. 2.2.3).
  • Maxime des débats et faits prouvés non allégués (consid. 2.3.1).
  • Réponse en procédure simplifiée (consid. 2.3.2).
  • Application au cas particulier (consid. 2.4 - 2.9).
p. 189
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 03.06.2024 · C1-23-134 Droit civil Divers Allemand
Convention d’actionnaires au sein d’une société anonyme à caractère personnel

Obligationenrecht – Aktiengesellschaft – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 3. Juni 2024, X. c. Y. – C1 23 134

  • Interprétation d’une convention d’actionnaires par laquelle les parties s’engagent à s’informer mutuellement de manière exhaustive sur l’activité de la société anonyme et à permettre l’accès à l’intégralité des documents commerciaux (consid. 2.2).
  • Admissibilité d’une telle convention par laquelle les actionnaires se voient accorder des droits d’information qui sont normalement réservés aux organes de la société (consid. 2.3).
p. 223
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 05.08.2025 · C1-25-95 Droit civil Mesures provisionnelles / protection de l’union conjugale Français
Nouveau délai d’appel en droit de la famille et dispositions transitoires

Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – délai d’appel – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 5 août 2025, X. contre Y. – TCV C1 25 95

  • L’art. 314 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit que, dans certains litiges relevant du droit de la famille, notamment les mesures protectrices de l’union conjugale, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est, dans les deux cas, de trente jours et non plus de dix jours comme sous l’ancien droit (consid. 2.1).
  • En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication – c’est-à-dire de l’expédition – de la décision aux parties. Cette règle de droit transitoire continue à s’appliquer, aux côtés de l’art. 407f CPC qui liste les dispositions du nouveau CPC applicables également aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (consid. 2.1).
  • Application dans le cas particulier (consid. 2.2).

Droit pénal

p. 197
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2024 · P3-24-160 Droit pénal Divers Français
L’unité de la procédure (art. 29 CPP)

Procédure pénale – Capacité de postuler – ATC (juge unique de la Chambre pénale) du 4 novembre 2024, X. c. Office central du Ministère public – P3 24 160 Capacité de postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP) ; interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) ; principe de

  • Contrôle d’office et en tout temps du pouvoir de postuler de l’avocat par l’autorité en charge de la procédure (consid. 3.2).
  • Règles de la profession d’avocat destinées à garantir la bonne marche du procès et à protéger les intérêts des clients, en particulier des prévenus, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts ; cas particuliers de représentations communes de coprévenus et de mandats dans lesquels l’avocat pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu (consid. 3.2).
  • En l’espèce, le fait que le client et son avocat sont tous deux poursuivis pour la même infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts qui impose à l’avocat de mettre fin à son mandat (consid. 3.3).
  • Principe de l’unité de la procédure pénale et disjonction de procédures (consid. 4.2.1).
  • L’interdiction faite à un avocat de représenter un prévenu en raison de son implication personnelle dans les faits à l’origine de l’instruction n’est pas contraire au droit à un procès équitable et à la possibilité pour le prévenu d’avoir recours à un avocat de choix (consid. 4.2.3).
  • En l’espèce, faute de pouvoir disjoindre les instructions ouvertes dans la même cause contre le client et son avocat, la capacité de postuler de celui-ci en faveur de son mandant doit lui être déniée pour l’entier de la procédure pénale (consid. 4.3). Postulationsfähigkeit des Anwalts (Art. 127 Abs. 4 StPO); Verbot, im Falle eines Interessenkonflikts zu plädieren (Art. 12 lit. c BGFA);
p. 208
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 20.08.2024 · P2-24-49 Droit pénal Divers Allemand
Entraide judiciaire nationale : production de dossiers (art. 194 CPP)

Strafprozessrecht – Beweismittel – KGE (Einzelrichter der I. Strafrechtliche Abteilung) vom 20. August 2024, Staatsanwaltschaft und Y. c. Z. – P2 24 49

  • En application de la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP), l'art. 194 al. 1 CPP oblige le ministère public et les tribunaux à requérir les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits. L'art. 194 al. 2 CPP oblige les autorités requises à accepter la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose (consid. 2.1).
  • L’intérêt public ou privé au maintien du secret doit être mis en balance par l'autorité requise avec l’intérêt de l’autorité pénale à avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée ; en revanche, l’autorité requise n'est pas habilitée à vérifier si la demande de consultation du dossier est matériellement justifiée, respectivement si elle est utile et nécessaire pour la procédure en question (consid. 2.1 et 2.2).
  • Le refus de production fondé sur la nécessité de maintenir un secret prépondérant doit être considéré comme l’ultima ratio et l’exception. L’autorité requise doit, en tout cas, examiner s’il n’est pas possible de sauvegarder cet intérêt par des mesures moins radicales (consid. 2.3).
  • Application au cas d’espèce (consid. 3).
p. 213
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 26.01.2024 · P3-23-276 Droit pénal Divers Allemand
Mesures de contrainte : analyses ADN et saisie des données signalétiques

Strafprozessrecht – Zwangsmassnahmen – KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 24. Januar 2024, Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei c. Z. – P3 23 276

  • Le prévenu peut contester la légalité d'une mesure de contrainte par voie de recours, même s’il a donné son consentement à la mise en œuvre de cette mesure (consid. 1).
  • Par définition, les mesures de contrainte prévues par la procédure pénale portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées et ne sont donc autorisées que sous certaines conditions prévues par la Constitution fédérale ; elles sont ainsi soumises aux dispositions de l’art. 36 Cst. féd., qui régissent les restrictions des droits fondamentaux, et de l’art. 197 CPP, qui les concrétisent (consid. 3.1).
  • Hormis le fait qu’elle doit reposer sur le soupçon de réalisation d’une infraction, la preuve par l'ADN doit être utile et nécessaire à l’élucidation de cette infraction (art. 255 CPP). Le prélèvement et l'analyse d'échantillons ne sont pas nécessaires si le prévenu a été pris en flagrant délit ou si les évènements doivent être considérés comme élucidés (consid. 3.2).
  • Selon l'art. 260 al. 1 CPP, lors de la saisie des données signalétiques d’une personne, l’on procède au constat de ses particularités physiques et au prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps. La constatation de l'identité par les organes de police et la conservation des données correspondantes portent atteinte aux garanties des art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. féd., ainsi qu’à celles de l'art. 8 ch. 1 CEDH (consid. 3.3).
  • Une mesure de contrainte n'est proportionnée, dans la mesure où elle ne sert pas à élucider les infractions d'une procédure pénale en cours, que s'il existe des indices concrets et sérieux que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres délits, même futurs, d'une certaine gravité (consid. 3.2 et 3.3).
  • Application de ces principes à un cas de pédopornographie (consid. 4.2).