Procédure civile – qualité pour recourir – ATC (Juge de la Cour civile II) du 25 octobre 2022, X. contre le juge de commune de A., TCV C1 20 193
- La procédure en délivrance du certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et est de nature pécuniaire (consid. 1.1).
- Dans le canton du Valais, le certificat d'héritier est délivré par le juge de commune (art. 90 al. 1 let. f LACC), qui applique les règles du code de procédure civile à titre de droit cantonal supplétif (art. 2 al. 3 LACC ; consid. 1). Dans les rapports internationaux, la compétence revient au juge de commune du dernier domicile du défunt (art. 86al. 1 LDIP ;consid. 2.1.2).
- Est en principe légitimé à recourir celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, pour autant qu'il ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Tel est le cas de celui qui est lésé formellement ou matériellement par la décision rendue (consid. 2.1.1).
- Le certificat d'héritier est une pièce de légitimation provisoire qui atteste de la qualité d'héritier des personnes qui y sont mentionnées. L’autorité qui le délivre ne procède toutefois pas à un examen de droit matériel, de sorte que le certificat n’est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritier (consid. 2.1.2).
- L'héritier qui ne met en cause que l'indication, sans portée juridique, des parts successorales figurant dans le certificat d'héritier ou qui ne conteste que la compétence ratione loci et internationale de l’autorité qui l’a délivré n'a pas d'intérêt digne de protection à faire annuler celui-ci, puisqu'il n'est pas touché dans ses droits par ce dernier (consid. 2.1.1 et 2.2).