Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

Sommaire

Droit civil

p. 227
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 20.08.2024 · C3-24-59 Droit civil Décision de procédure (autres) Allemand
Voie de droit contre une ordonnance de preuves

Zivilprozessrecht – Beweisverfügung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 20. August 2024, X. c. Y. – C3 24 59

  • En tant qu’ordonnance d’instruction, l’ordonnance de preuves est attaquable par la voie du recours pour autant qu’elle entraîne un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; consid. 1.4).
  • Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ordonnances d’instruction n’entraînent en principe pas de préjudice irréparable. Il est en effet normalement possible de se plaindre d’un refus injustifié d’administrer le moyen de preuve requis et d’en obtenir l’administration lors de la contestation de la décision finale. Il faut toutefois admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque le moyen de preuve requis et refusé risque de disparaître (consid. 1.4.1).
  • Il incombe au recourant de prouver l’existence d’un préjudice difficilement réparable (consid. 1.4.1). La simple référence générale au principe de l’économie de procédure ou au risque, lié à l’écoulement du temps, que la mémoire du témoin diminue ne suffit pas (consid. 1.4.4).
p. 232
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 06.02.2025 · C1-23-208 Droit civil Droit matrimonial (autres) Français
Action en complément d’un jugement de divorce étranger ; prescription de la prétention en partage de la prévoyance professionnelle

Droit civil Zivilrecht Droit civil – divorce – ATC (Cour civile II) du 6 février 2025, X. contre Y. – TCV C1 23 208

  • Lorsque le divorce est prononcé à l’étranger mais que les époux (ou l’un d’eux) ont des avoirs de prévoyance professionnelle en Suisse, une action en complément du jugement de divorce étranger peut être introduite en Suisse (consid. 2.1.1).
  • La prétention des époux en partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (art. 122 CC) est une réclamation de droit privé entre les conjoints, soumise au délai usuel de prescription de dix ans de l’art. 127 CO ; l’art. 41 al. 1 LPP, qui traite de l’imprescriptibilité du droit aux prestations de l’assuré envers sa propre institution de prévoyance, n’est pas applicable (consid. 2.1.2 à 2.1.4).
  • Le délai pour introduire l’action ancillaire tendant au partage court dès le lendemain de l’entrée en force formelle de chose jugée du prononcé étranger (art. 130 al. 1 CO). Ce délai ne court pas, ou est suspendu, en cas d’impossibilité objective de faire valoir la créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6 CO), ce qui n’est pas le cas s’il existe un for – y compris de nécessité – en Suisse (consid. 2.1.2.3).
  • Application dans le cas particulier (consid. 2.2).
p. 252
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 12.06.2025 · C1-24-261 Droit civil Divers Allemand
Communauté des propriétaires d’étages : obligation de tenir une comptabilité

Zivilrecht – Stockwerkeigentum – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 12. Juni 2025, X. AG c. Stockwerkeigentümergemeinschaft Y. – C1 24 261

  • Les dispositions légales régissant la PPE ne contiennent pas de règle spécifique relative à l’obligation de la communauté des propriétaires d’étages de tenir une comptabilité (art. 712m al. 1 ch. 4 et al. 2 CC ; consid. 2.1.3).
  • A moins que la communauté des propriétaires d’étages n’ait fixé des exigences plus strictes, notamment dans son règlement, seule une obligation de comptabilité limitée au sens de l’art. 957 al. 2 CO s’applique (consid. 2.1.1 et 2.1.3).
p. 256
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 23.09.2024 · C1-22-165 Droit civil Vente, échange et donation Français
Qualité pour défendre en cas de défauts d’un immeuble acheté sur plan

Droit des obligations – garantie pour les défauts – ATC (Cour civile II) du 23 septembre 2024, A. SA, B. SA, C. et D. SA contre la communauté des propriétaires d’étages X., Y. et Z. – TCV C1 22 165 et C3 22 100

  • Les règles du contrat d’entreprise s’appliquent à la garantie pour les défauts en cas de contrat unique portant tant sur la vente d’un bien-fonds que sur la construction d’un ouvrage sur celui-ci (consid. 2.2.1).
  • Lors de l’achat d’un immeuble sur plan, il n’existe pas de relation contractuelle entre l’acquéreur et les sous-traitants engagés par le promoteur ; à moins d’une convention spécifique entre l’acquéreur et le promoteur (cession de garantie), entre l’acquéreur et les sous-traitants (clause indépendante de garantie) ou entre le promoteur et les soustraitants (stipulation pour autrui), le principe de la relativité des conventions veut que les sous-traitants ne répondent pas envers l’acquéreur des défauts de l’ouvrage (consid. 2.2.3).
  • L’action délictuelle n’est pas non plus envisageable puisque, selon la théorie objective de l’illicéité, la remise d’un ouvrage défectueux ne porte pas atteinte à un droit absolu du lésé, que les règles de l’art de construire ne sont du reste pas destinées à protéger hormis contre une atteinte à son intégrité corporelle (consid. 2.3.2).
  • Qualité pour défendre des sous-traitants niée dans le cas particulier (consid. 3).
p. 264
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 06.11.2024 · C1-22-161 Droit civil Vente, échange et donation Français
Contrat d’entreprise ; garantie pour les défauts ; prescription ; clause insolite

Droit des obligations – contrat d’entreprise – ATC (Cour civile I) du 6 novembre 2024, X. et dame X. c. Y. Sàrl – C1 22 161

  • La validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de l’insolite (consid. 4.1.4).
  • Notions de « délai de garantie » et de délai d’avis des défauts (consid. 4.1.5).
  • Les parties peuvent déroger aux règles relatives à la prescription (consid. 4.1.6).
  • Dans le doute, la modification conventionnelle des « délais de garantie » constitue une modification des délais de prescription (art. 371 CO) et non des délais d’avis des défauts (art. 367 CO) (consid. 4.1.7).
  • En l’espèce, la clause prévoyant une réduction du délai de prescription à deux ans est insolite (consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.2).
p. 275
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 16.12.2024 · C1-22-271 Droit civil Contrat d’entreprise Français
Contrat d’architecte global ; action en responsabilité ; prescription

Droit des obligations – contrat d’architecte – ATC (Cour civile I) du 16 décembre 2024, X. c. Y. et Z. – C1 22 271

  • L’action du maître envers l’entrepreneur et envers l’architecte ou l’ingénieur en raison des défauts d’une construction immobilière se prescrit par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO). La notion d’architecte doit être interprétée largement, indépendamment du titre (consid. 3.1.1).
  • Si l’architecte a intentionnellement dissimulé le défaut occasionné par sa violation du contrat, le délai de prescription n’est plus de cinq ans mais de dix ans (consid. 3.1.3).
  • Le cours du délai de l’art. 371 al. 2 CO peut être arrêté conformément à l’art. 135 CO, soit notamment lorsque le débiteur reconnaît la dette (consid. 3.1.4).
  • Le débiteur commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensif. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (consid. 3.1.5).
  • Application au cas d’espèce (consid. 3.2).
p. 284
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 06.06.2025 · C1-24-132 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Contrat d’accueil en UAPE (unité d’accueil pour écoliers) ; mesures provisionnelles

Droit des obligations – contrat d’accueil – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 6 juin 2025, dame X. c. Fondation Y. – TCV C1 24 132

  • Nature juridique du contrat d’accueil en UAPE dans le cas particulier (consid. 4.1).
  • Rejet des mesures provisionnelles requises à la suite de la résiliation de ce contrat (consid. 4.2).
p. 296
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 18.03.2025 · C1-24-163 Droit civil Autres contrats Allemand
Online-Geldspiele: Vorliegen eines Konsumentenvertrages und Zuständigkeit nach IPRG

Zivilrecht – Vertragsrecht – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 18. März 2025, X. c. Y. LP – C1 24 163

  • Gemäss Art. 114 IPRG sind bei einem Konsumentenvertrag nach Art. 120 IPRG die schweizerischen Gerichte am Wohnort oder Aufenthaltsort des Konsumenten oder des Anbieters zuständig (E. 2.3).
  • In den Anwendungsbereich von Art. 120 IPRG fallen alle typischen Konsumentenverträge über Leistungen, die zum «üblichen Verbrauch» von Privathaushalten gehören, d.h. die typischerweise von Privathaushalten am Markt nachgefragt werden (E. 2.3).
  • Ausgaben in der Höhe von Fr. 145’505.89 während rund 33 Monaten für Online-Geldspiele können nicht als üblicher Verbrauch gelten; das Volumen der getätigten Wetteinsätze spricht vorliegend klar gegen einen Konsumentenvertrag (E. 2.4).
  • Zweck von Art. 114 i.V.m. 120 IPRG ist der Schutz der schwächeren Vertragspartei. Indes ist der Anwendungsbereich dieser Bestimmungen eng zu sehen und der Sozialschutz ist ausschliesslich auf den Verbraucher sowie auf Leistungen des üblichen Bedarfs beschränkt (E. 2.5). Jeux d’argent en ligne : existence d’un contrat de consommation et compétence selon la LDIP
  • Selon l’art. 114 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou de la résidence habituelle du consommateur ou du fournisseur sont compétents en matière de contrats conclus avec des consommateurs au sens de l’art. 120 LDIP (consid. 2.3).
  • L’art. 120 LDIP s’applique à tous les contrats de consommation typiques portant sur des prestations qui relèvent de la « consommation courante » des ménages privés, c’est-à-dire qui sont habituellement demandées par les ménages privés sur le marché (consid. 2.3).
  • Des dépenses d’un montant de CHF 145’505,89 durant environ 33 mois pour des jeux d’argent en ligne ne peuvent être considérées comme de la consommation courante ; le volume des paris effectués dans le cas d’espèce plaide clairement en défaveur d’un contrat de consommation (consid. 2.4).
  • L’art. 114 LDIP, en relation avec l’art. 120 LDIP, a pour objectif de protéger la partie contractante la plus faible ; toutefois, le champ d’application de ces dispositions doit être interprété de façon restrictive et la protection sociale est limitée exclusivement au consommateur et aux prestations répondant à des besoins courants (consid. 2.5).
p. 301
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 07.01.2025 · C3-24-135 Droit civil contre une décision de poursuite Allemand
Abs. 2 ZGB)

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht – Rechtsöffnung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 7. Januar 2025, Staat Wallis c. Y. – C3 24 135 Definitive Rechtsöffnung für Unterhalt des Kindes nach dessen Volljährigkeit bis zum Abschluss der Ausbildung (Art. 80 SchKG; Art. 277

  • Ein Urteil (bzw. ein gerichtlich genehmigter Vergleich), mit welchem die Zahlung von Unterhalt über die Volljährigkeit des Kindes hinaus bis zum ordentlichen Abschluss der Ausbildung angeordnet wird, stellt einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG dar, wenn es die geschuldeten Unterhaltsbeiträge betragsmässig festlegt und deren Dauer bestimmt (E. 2.1).
  • Ist die Kindesunterhaltsrente laut Urteil bzw. gerichtlich genehmigtem Vergleich ohne weitere Präzisierung bis zum ordentlichen Abschluss der beruflichen Ausbildung geschuldet und schliesst das Kind eine solche ab, so ist es nicht Sache des Rechtsöffnungsgerichts, die materiellrechtliche Frage zu entscheiden, ob die Unterhaltspflicht bei einer Fortsetzung der Ausbildung weiterhin besteht (E. 2.2 und 2.7). Mainlevée définitive portant sur la contribution d’entretien de l’enfant après sa majorité jusqu’à la fin de sa formation (art. 80 LP ; art. 277 al. 2 CC)
  • Un jugement (ou une transaction judiciaire homologuée), ordonnant le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à l’achèvement normal de sa formation, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, s’il fixe le montant des contributions d’entretien dues et leur durée (consid. 2.1).
  • Si, conformément au jugement ou à la transaction judiciaire homologuée, la contribution d’entretien est due sans autre indication jusqu’à l’achèvement normal de la formation professionnelle et que l’enfant l’a achevée, il n’appartient pas au tribunal de la mainlevée de trancher la question juridique de fond de savoir si l’obligation d’entretien continue en cas de poursuite de la formation (consid. 2.2 et 2.7).
p. 305
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 29.11.2024 · C3-24-87 Droit civil contre une décision de poursuite Allemand
Séquestre : novas en procédure de recours ; créance objet du séquestre et sa vraisemblance ; fourniture d’une sûreté par le créancier

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht – Arrest – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 29. November 2024, X. c. Y. – C3 24 87

  • En procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre, des faits nouveaux peuvent être allégués (art. 278 al. 3 LP ; consid. 2.1 et 7).
  • Hormis le cas de séquestre et l’existence de biens appartenant au débiteur, le créancier doit rendre vraisemblable l’existence de sa créance (art. 272 al. 1 LP) ; contrôle juridiciaire de l’existence et de l’exigibilité de la créance dans l’hypothèse d’un contrat bilatéral, dont la conclusion est contestée, notamment en raison de la procuration utilisée (consid. 3.1, 4 et 5).
  • La prétention du débiteur en fourniture de sûretés à l’encontre du créancier (art. 273 al. 1 2ème phr. LP) suppose un doute plus ou moins sérieux quant à l’existence de la créance justifiant le séquestre, au cas de séquestre ou à l’appartenance des biens à séquestrer au patrimoine du débiteur (consid. 9.2).

Droit pénal

p. 316
Arrêt Tribunal cantonal du Valais · 01.04.2025 · P3-25-9 Droit pénal Divers Français
Utilisation à titre probatoire d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD)

Procédure pénale – moyens de preuves illicites – ATC (juge de la Chambre pénale) du 1er avril 2025, X. c. Ministère public – P3 25 9

  • Sort des preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3).
  • Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4).
  • Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme (consid. 2.4).
  • Cas particulier (consid. 2.5).