Prestations complémentaires ; dessaisissement de fortune
KGE (Sozialversicherungsrechtliche Abteilung) vom 10. Januar 2023 in Sachen X. c. AK – S1 22 95
- Comme les prestations complémentaires ont pour but de couvrir les besoins vitaux courants, seuls les revenus effectivement perçus et les valeurs patrimoniales existantes dont le bénéficiaire peut disposer sans restriction peuvent être pris en compte. Demeure réservé le cas de la renonciation à des revenus ou à des valeurs patrimoniales (consid. 2.1).
- Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (consid. 2.2).