indemnité pour réduction de l’horaire de travail
Zivilrecht – Arbeitsrecht – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 20. Juni 2024, X. AG c. Y. – TCV C3 23 48
- Dans le contrat de travail, la prestation de travail du travailleur et le paiement du salaire par l’employeur se trouvent dans une relation d’échange, de sorte que s’applique l’adage « pas de salaire sans travail ». Il existe deux importantes exceptions à ce principe : l’obligation de continuer à verser le salaire en cas de demeure de l’employeur (art. 324 CO) et celle découlant de causes (de nature sociopolitique) inhérentes à la personne du travailleur (art. 324a CO ; consid. 3.2).
- L’employeur est en demeure, lorsque l’exécution du travail est devenue impossible en raison d’un événement qui entre dans sa sphère de risque ; il s’agit notamment du risque d’exploitation, alors que les raisons objectives au sens de l’art. 91 CO ne sont pas de la responsabilité de l’employeur (consid. 3.2).
- La jurisprudence du Tribunal fédéral ne considère pas les fermetures d’entreprises dans le but de lutter contre le Coronavirus comme un risque d’exploitation, mais les qualifie de raisons objectives, de sorte que l’employeur n’est pas tenu de payer au travailleur la différence entre l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail et le salaire habituel (consid. 3.3).