Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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RVJ 2026 p. 162 · Tribunal cantonal du Valais · 10.12.2025 · C1-25-151 Droit civil Droit des successions Français
Certificat d’héritier : modification et annulation

Droit civil – droit des successions – ATC (Juge unique de la Cour civile II) du 10 décembre 2025, W. et Z. c. Y. – TCV C1 25 151

  • Le certificat d’héritier peut être ultérieurement annulé ou modifié, en application de l’art. 256 al. 2 CPC (consid. 13).
  • S’il est établi qu’aucune action successorale (en nullité ou en réduction) n’est ouverte dans le délai de péremption d’un an prévu aux art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC, le juge de commune est fondé à délivrer le certificat d’héritier à l’héritier institué et cela nonobstant l’opposition des héritiers légaux évincés (consid. 15).
  • Partage conventionnel de la succession : principes (consid. 16).
RVJ 2026 p. 153 · Tribunal cantonal du Valais · 06.08.2025 · C1-25-85 Droit civil Droit des successions Français
Certificat d’héritier

Droit civil – droit des successions – ATC (Juge unique de la Cour civile II) du 6 août 2025, Z. c.Y – TCV C1 25 85

  • Contenu et portée du certificat d’héritier (consid. 8).
  • Tant les héritiers légaux que les héritiers institués ont le droit à la délivrance d’un certificat d’héritier. Le certificat d’héritier ne peut être refusé que si la qualité d’héritier des personnes concernées est contestée. La légitimité des héritiers légaux ne peut toutefois pas être contestée (consid. 8).
  • Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier. L’élément déterminant pour distinguer une institution d’héritier d’un legs est la volonté du disposant (consid. 9).
  • L’héritier réservataire évincé de la succession n’a qualité que d’héritier virtuel. Pour prétendre à la qualité d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en réduction (consid. 10).
  • Le Code civil ne connaît pas la notion de certificat d’héritier provisoire (consid. 11).
RVJ 2024 p. 169 · Tribunal cantonal du Valais · 18.10.2023 · C1-23-126 Droit civil Droit des successions Français
d’héritier ; vocation héréditaire

Droit civil - certificat d’héritier – reconsidération – ATC (Juge de la Cour civile II) du 18 octobre 2023, X. c. U., V., W., Y. et Z. – TCV C1 23 126 Art. 256 al. 2 CPC ; reconsidération d’un certificat d’héritier ; qualité

  • L’art. 256 al. 2 CPC prévoit une rectification facilitée des décisions prises dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse. Il s’agit d’une voie de correction alternative à celle du recours. Conditions d’application (consid. 11.1).
  • Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l’art. 256 al. 2 CPC ; une reconsidération ne peut être prononcée d’office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n’est pas digne d’être protégée (consid. 11.1).
  • Le certificat d’héritier peut faire l’objet d’une reconsidération fondée sur l’art. 256 al. 2 CPC (consid. 11.1 et 11.2).
  • Le certificat d’héritier ne garantit pas la vocation successorale : sa délivrance n’empêche pas qu’une action en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité soit introduite (consid. 12.1).
  • Un jugement se prononçant sur une action en réduction ou une action en nullité est un jugement formateur qui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant les dispositions portant atteinte à la réserve (consid. 12.2).
  • L’héritier réservataire évincé de la succession n’a que la qualité d’héritier virtuel. Pour prétendre à la qualité d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en réduction (consid. 12.2). Art. 256 Abs. 2 ZPO; Wiedererwägung Erbeneigenschaft; Erbberufung eines Erbscheins;
  • Art. 256 Abs. 2 ZPO sieht für Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit eine erleichterte Berichtigungsmöglichkeit vor. Es handelt sich dabei um eine Alternative zur Beschwerde. Anwendungsvoraussetzungen (E. 11.1).
  • Der Anwendungsbereich von Art. 256 Abs. 2 ZPO wird durch die Prinzipien der Rechtssicherheit und des Gutglaubensschutzes beschränkt; ein Entscheid kann nur dann von Amtes wegen in Wiedererwägung gezogen werden, wenn kein schützenswertes Interesse eines gutgläubigen Rechtsuchenden dem entgegensteht (E. 11.1).
  • Ein Erbschein kann gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO in Wiedererwägung gezogen werden (E. 11.1 und 11.2).
  • Der Erbschein gewährleistet keine Erbberufung. Seine Ausstellung steht einer Ungültigkeits-, Herabsetzungs- oder Erbschaftsklage nicht entgegen (E. 12.1).
  • Ein Herabsetzungs- oder Ungültigkeitsurteil ist ein Gestaltungsurteil mit Wirkung ex tunc, indem es diejenigen Bestimmungen, welche den Pflichtteil verletzen, rückwirkend aufhebt (E. 12.2).
  • Der von der Erbschaft ausgeschlossene Pflichtteilserbe ist nur virtueller Erbe. Um Erbenstellung zu erlangen, muss er eine Ungültigkeits- oder Herabsetzungsklage erheben (E. 12.2).
RVJ 2024 p. 164 · Tribunal cantonal du Valais · 23.08.2023 · C1-23-89 Droit civil Droit des successions Français
l’ouverture du testament ; droit d’action fondé sur l’art. 556 CC

Droit civil – obligation du juge de commune de transmettre les dispositions pour cause de mort – ATC (Juge de la Cour civile II) du 23 août 2023, X. et Y. c. juge de commune de A. et Z. – TCV C1 23 89 Devoirs découlant de l’art. 556 CC pour l’autorité compétente pour

  • L’obligation faite à l’officier public qui a dressé le testament ou l’a reçu en dépôt ainsi qu’à toute personne qui en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur de le remettre sans délai à l’autorité compétente s’étend également aux pactes successoraux (consid. 9.1).
  • Si le droit suisse régit la succession en application de la LDIP, toute personne se trouvant à l’étranger et détenant un testament ou un pacte successoral, se voit imposer l’obligation de remise prévue à l’art. 556 CC (consid. 9.2).
  • L’autorité compétente pour ouvrir le testament n’a pas d’obligation d’entreprendre des démarches pour rechercher d’éventuelles dispositions pour cause de mort (consid. 9.1).
  • Toute personne qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé peut ouvrir action à l’encontre de la personne qui détient une disposition pour cause de mort et qui ne la remet pas à l’autorité compétente (consid. 9.1).
  • Le juge de commune est l’autorité matériellement compétente pour donner suite à une requête fondée sur l’art. 556 CC (consid. 9.2). Pflichten der Testamentseröffnungsbehörde nach Art. 556 ZGB; aus Art. 556 ZGB abgeleitete Klagerechte
  • Die Pflicht des Urkundsbeamten, bei welchem das Testament errichtet wurde oder hinterlegt ist, sowie jeder anderen Person, welche ein Testament in Verwahrung genommen hat oder ein solches unter den Effekten des Erblassers auffindet, dieses unverzüglich bei der zuständigen Behörde einzureichen, bezieht sich auch auf Erbverträge (E. 9.1).
  • Soweit der Erbgang nach IPRG dem Schweizer Recht untersteht, gilt die Einreichungspflicht nach Art. 556 ZGB auch für jede Person im Ausland, welche ein Testament oder einen Erbvertrag verwahrt (E. 9.2).
  • Die Testamentseröffnungsbehörde ist nicht verpflichtet, nach allfälligen Verfügungen von Todes wegen zu forschen (E. 9.1).
  • Jede Person mit einem entsprechenden Rechtsschutzinteresse kann gegen eine Person, welche eine Verfügung von Todes wegen verwahrt, diese aber nicht einreicht, Klage erheben (E. 9.1).
  • Eine Klage gestützt auf Art. 556 ZGB fällt in die sachliche Zuständigkeit des Gemeinderichters (E. 9.2).