Défaut de réponse dans la procédure de divorce
Droit civil – divorce – défaut de réponse – ATC (Cour civile II) du 11 octobre 2022, X. contre Y. – TCV C1 20 168
- Sauf à violer le principe de la simultanéité, le défendeur qui ne dépose pas de réponse en temps utile ne peut plus présenter, aux débats principaux, des allégations ou offres de preuves nouvelles, à moins de répondre à des faits introduits par le demandeur aux débats, ni formuler pour la première fois des conclusions, à moins que celles-ci découlent directement de faits nouveaux introduits par le demandeur à cette occasion (consid. 3.1 et 3.2).
- La procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats. Le devoir d’interpellation du tribunal est limité par les allégués et les conclusions que les parties ont introduites en temps utile ; l’art. 277 al. 2 CPC vise à corriger des offres de preuve insuffisantes et non à remédier à des allégués de fait manquants (consid. 3.3).
- Application au cas d’espèce (consid. 4).