Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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contre une décision finale Droit civil Tout effacer
RVJ 2024 p. 284 · Tribunal cantonal du Valais · 20.06.2024 · C3-23-48 Droit civil contre une décision finale Allemand
indemnité pour réduction de l’horaire de travail

Zivilrecht – Arbeitsrecht – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 20. Juni 2024, X. AG c. Y. – TCV C3 23 48

  • Dans le contrat de travail, la prestation de travail du travailleur et le paiement du salaire par l’employeur se trouvent dans une relation d’échange, de sorte que s’applique l’adage « pas de salaire sans travail ». Il existe deux importantes exceptions à ce principe : l’obligation de continuer à verser le salaire en cas de demeure de l’employeur (art. 324 CO) et celle découlant de causes (de nature sociopolitique) inhérentes à la personne du travailleur (art. 324a CO ; consid. 3.2).
  • L’employeur est en demeure, lorsque l’exécution du travail est devenue impossible en raison d’un événement qui entre dans sa sphère de risque ; il s’agit notamment du risque d’exploitation, alors que les raisons objectives au sens de l’art. 91 CO ne sont pas de la responsabilité de l’employeur (consid. 3.2).
  • La jurisprudence du Tribunal fédéral ne considère pas les fermetures d’entreprises dans le but de lutter contre le Coronavirus comme un risque d’exploitation, mais les qualifie de raisons objectives, de sorte que l’employeur n’est pas tenu de payer au travailleur la différence entre l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail et le salaire habituel (consid. 3.3).
RVJ 2024 p. 238 · Tribunal cantonal du Valais · 05.02.2024 · C3-23-3 Droit civil contre une décision finale Français
Allocations familiales ; incompétence matérielle du juge civil ; nullité

Procédure civile – Compétence – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 5 février 2024, Caisse X. c. Y., Z. et W. – TCV C3 23 3

  • La nullité d’une décision doit être constatée d’office, en tout temps ; elle peut notamment l’être en procédure de recours (consid. 1.1).
  • L’incompétence matérielle de l’autorité qui a pris une décision est généralement une cause de nullité (consid. 1.1).
  • Notion d’allocations familiales (art. 2 LAFam ; consid. 1.2).
  • Le juge civil n’est pas compétent pour déterminer l’ayant droit aux allocations familiales (art. 15 al. 1 let. a et c LAFam ; consid. 1.2).
  • Le juge civil n’est pas compétent pour ordonner le paiement des allocations familiales directement en mains d’une personne qui n’en est pas l’ayant droit (art. 20 al. 1 LPGA et 9 LAFam ; consid. 1.2).
  • Application au cas d’espèce (consid. 1.3).
RVJ 2024 p. 177 · Tribunal cantonal du Valais · 20.12.2023 · C3-23-107 Droit civil contre une décision finale Allemand
Bénéfice d’inventaire : prise en charge des frais (art. 584 al. 2 CC)

Zivilrecht – Erbrecht – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 20. Dezember 2023, X. c. A., B. und C. – TCV C3 23 107

  • En vertu de l’art. 584 al. 2 CC, en premier lieu les frais d’inventaire sont supportés par la succession et, à titre subsidiaire, par l’héritier requérant ; celui-ci conserve la part des frais non couverte par la succession même s’il la répudie (consid. 2.1 et 2.3 in fine).
  • L’autorité peut percevoir tous les frais auprès de l’héritier demandeur. Celui-ci bénéficie d’une prétention récursoire à hauteur de l’excédent d’actifs envers les héritiers qui n’ont pas répudié la succession (consid. 2.1 et 2.3).
  • Le notaire n’a pas de pouvoir de décision et de contrôle lors de la réalisation de l’inventaire ; l’autorité compétente vérifie en revanche si et dans quelle mesure il existe un excédent d’actifs ou de passifs et, le cas échéant, rectifie l’inventaire (consid. 2.2).
RVJ 2024 p. 152 · Tribunal cantonal du Valais · 17.01.2024 · C3-23-92 Droit civil contre une décision finale Allemand
Fardeau de l’allégation et de la motivation des allégués en procédure simplifiée

Zivilprozessrecht – Vereinfachtes Verfahren – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 17. Januar 2024, X. c. Y. – C3 23 92

  • Atténuation de la maxime des débats en procédure simplifiée (art. 55 al. 1 en lien avec art. 247 CPC ; consid. 2.2).
  • Si dans sa réponse, le défendeur admet les faits qui lui sont imputés dans la demande et que ceux-ci ont déjà fait l’objet d’une ordonnance pénale entrée en force et exécutoire, le simple renvoi par le demandeur à la procédure pénale s’agissant du détail des faits est en général suffisant (consid. 2.3 et 2.4).
  • En procédure simplifiée, il peut être requis du juge qu’il consulte un dossier pénal peu volumineux dans le but de clarifier un détail d’un état de fait sur le principe admis ou qu’il interroge le demandeur dans le cadre de son devoir d’interpellation accru découlant de l’art. 247 al. 1 CPC (consid. 2.5 et 2.6).
  • En l’occurrence, en rejetant la demande en raison d’une allégation, respectivement d’une motivation des allégués insuffisante, l’autorité intimée a commis une violation de l’interdiction du formalisme excessif (consid. 2.7).