Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Protection de l’adulte Tout effacer
RVJ 2026 p. 144 · Tribunal cantonal du Valais · 29.01.2026 · C1-25-208 Droit civil Protection de l’adulte Allemand
Validité d'un mandat pour cause d'inaptitude

Zivilrecht Droit civil Zivilrecht – Erwachsenenschutz – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 29. Januar 2026, X. c. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde von Goms, Östlich-Raron und Brig, Y., Z. – C1 25 208

  • La validité du mandat pour cause d'inaptitude présuppose que celui-ci a été établi dans le respect des formes prescrites (art. 361 CC), que le mandant avait la capacité d'agir au moment de son établissement et que le contenu du mandat n'est ni illicite, ni contraire aux mœurs, ni impossible (consid. 4).
  • Pour apprécier l’aptitude du mandataire, l’autorité doit effectuer un pronostic, basé sur les éléments objectifs et vérifiables. Le critère décisif est l’existence d’une mise en danger des intérêts du mandant (consid. 5.2).
  • Le droit à l'autodétermination du mandant doit être respecté dans la mesure du possible et l'aptitude du mandataire ne doit être niée qu'avec retenue. Cela vaut également en cas de conflits familiaux. Le mandant peut souhaiter désigner un membre de sa famille comme mandataire pour cause d'inaptitude, tout en étant conscient de la méfiance qu'un autre membre de sa famille peut lui témoigner. Le mandat doit toutefois reposer sur sa volonté autonome (consid. 5.6).
RVJ 2024 p. 246 · Tribunal cantonal du Valais · 26.06.2024 · C1-24-70 Droit civil Protection de l’adulte Allemand
Protection de l’adulte ; institution d’une curatelle

Zivilrecht – Familienrecht – KGE (Einzelrichter der Gerichtsbehörde im Kindes- und Erwachsenenschutz) vom 26. Juni 2024, X. c. KESB Bezirk Visp – TCV C1 24 70

  • L’institution d’une curatelle exige cumulativement qu’une personne majeure souffre d’un état de faiblesse inhérent à sa personne, qu’elle ne puisse pour cette raison que partiellement ou pas du tout s’occuper de ses propres affaires et que la curatelle soit apte à remédier aux difficultés qui en découlent (cf. art. 390 al. 1 ch. 1 CC ; consid. 2.6).
  • L’autorité de protection de l’adulte doit toujours vérifier si le soutien nécessaire peut être fourni en tout ou en partie par les membres de la famille de l’assisté ou par d’autres proches ; lorsqu’un parent s’est occupé jusqu’à présent des affaires financières de la personne assistée à sa demande, ce parent peut être désigné comme curateur de gestion du patrimoine, s’il est apte à assumer cette fonction et ses obligations légales en matière d’inventaire et de reddition des comptes à l’égard de cette fonction et de l’autorité de protection de l’adulte (art. 389 al. 1 ch. 1 CC ; consid. 2.9).
  • Cas d’espèce (consid. 2.10 et 2.11).