RVJ 2025 p. 180
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Tribunal cantonal du Valais · 20.06.2024 · C1-23-214
Droit civil
Mesures provisionnelles
Français
Consortage (art. 703 al. 1 CC)
- L’art. 703 al. 1 CC est une norme de droit public matériel. Il est concrétisé par les art. 51 ss LcAgr (consid. 2.2.2).
- Les syndicats d’améliorations foncières, d’entretien et d’exploitation peuvent prendre la forme d’un consortage au sens des art. 126 ss LACC. L’action d’une telle corporation contre l’un de ses membres en paiement de sa part aux dépenses constitue une prétention de droit public, soustraite à la cognition du juge civil (consid. 2.2.2).
- Le membre d’un consortage se présentant sous la forme d’un syndicat d’améliorations foncières, respectivement d’entretien et d’exploitation de l’œuvre d’amélioration foncière, est tenu de faire partie dudit consortage ; il ne lui est pas possible de refuser d’y entrer et il ne lui est pas possible d’en sortir. Il est également tenu de verser les contributions de droit public décidées par le consortage (consid. 2.2.3).
- Maxime des débats et faits prouvés non allégués (consid. 2.3.1).
- Réponse en procédure simplifiée (consid. 2.3.2).
- Application au cas particulier (consid. 2.4 - 2.9).