Amende d’ordre en application de l’art. 206 al. 4 CPC
Zivilprozessrecht – Ordnungsbusse im Schlichtungsverfahren – KGE (Zivilkammer) vom 19. Februar 2026, X. AG c. Schlichtungsbehörde in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten – C3 25 86
- La décision prononçant une amende d’ordre fondée sur l’art. 206 al. 4 CPC peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, en raison d’une application par analogie des règles relatives à l’amende disciplinaire, particulièrement de l’art. 128 al. 4 CPC. Le recours est également ouvert en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC puisqu’une telle décision est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (consid. 1.1).
- Même les parties représentées par un avocat peuvent, dans certaines circonstances, se fonder sur une indication erronée des voies de recours (art. 52 al. 2 CPC, consid. 1.2).
- L’application de l’art. 206 al. 4 CPC ne nécessite pas de circonstances particulières comme la perturbation du déroulement de la procédure, la mauvaise foi ou un procédé téméraire (consid. 2.2.2, 2.3.2).
- L’art. 68 al. 3 CPC ne prévoit aucune exigence de forme pour la procuration, de sorte que même une procuration orale ou implicite est suffisante. L’absence de procuration peut être réparée par l’approbation ultérieure d’actes déjà accomplis en application de l’art. 38 al. 1 CO (consid. 2.3.1).