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RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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RVJ 2026 p. 134 · Tribunal cantonal du Valais · 19.02.2026 · C3-25-86 Droit civil Divers Allemand
Amende d’ordre en application de l’art. 206 al. 4 CPC

Zivilprozessrecht – Ordnungsbusse im Schlichtungsverfahren – KGE (Zivilkammer) vom 19. Februar 2026, X. AG c. Schlichtungsbehörde in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten – C3 25 86

  • La décision prononçant une amende d’ordre fondée sur l’art. 206 al. 4 CPC peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, en raison d’une application par analogie des règles relatives à l’amende disciplinaire, particulièrement de l’art. 128 al. 4 CPC. Le recours est également ouvert en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC puisqu’une telle décision est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (consid. 1.1).
  • Même les parties représentées par un avocat peuvent, dans certaines circonstances, se fonder sur une indication erronée des voies de recours (art. 52 al. 2 CPC, consid. 1.2).
  • L’application de l’art. 206 al. 4 CPC ne nécessite pas de circonstances particulières comme la perturbation du déroulement de la procédure, la mauvaise foi ou un procédé téméraire (consid. 2.2.2, 2.3.2).
  • L’art. 68 al. 3 CPC ne prévoit aucune exigence de forme pour la procuration, de sorte que même une procuration orale ou implicite est suffisante. L’absence de procuration peut être réparée par l’approbation ultérieure d’actes déjà accomplis en application de l’art. 38 al. 1 CO (consid. 2.3.1).
RVJ 2025 p. 252 · Tribunal cantonal du Valais · 12.06.2025 · C1-24-261 Droit civil Divers Allemand
Communauté des propriétaires d’étages : obligation de tenir une comptabilité

Zivilrecht – Stockwerkeigentum – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 12. Juni 2025, X. AG c. Stockwerkeigentümergemeinschaft Y. – C1 24 261

  • Les dispositions légales régissant la PPE ne contiennent pas de règle spécifique relative à l’obligation de la communauté des propriétaires d’étages de tenir une comptabilité (art. 712m al. 1 ch. 4 et al. 2 CC ; consid. 2.1.3).
  • A moins que la communauté des propriétaires d’étages n’ait fixé des exigences plus strictes, notamment dans son règlement, seule une obligation de comptabilité limitée au sens de l’art. 957 al. 2 CO s’applique (consid. 2.1.1 et 2.1.3).
RVJ 2025 p. 189 · Tribunal cantonal du Valais · 03.06.2024 · C1-23-134 Droit civil Divers Allemand
Convention d’actionnaires au sein d’une société anonyme à caractère personnel

Obligationenrecht – Aktiengesellschaft – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 3. Juni 2024, X. c. Y. – C1 23 134

  • Interprétation d’une convention d’actionnaires par laquelle les parties s’engagent à s’informer mutuellement de manière exhaustive sur l’activité de la société anonyme et à permettre l’accès à l’intégralité des documents commerciaux (consid. 2.2).
  • Admissibilité d’une telle convention par laquelle les actionnaires se voient accorder des droits d’information qui sont normalement réservés aux organes de la société (consid. 2.3).
RVJ 2024 p. 187 · Tribunal cantonal du Valais · 23.08.2023 · C3-23-80 Droit civil Divers Allemand
Acquisition par prescription extraordinaire de bien-fonds dont le propriétaire est inconnu

Zivil- und Zivilprozessrecht – Ausserordentliche Ersitzung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 23. August 2023, X. – TCV C3 23 80

  • Acquisition par occupation de la propriété d’un immeuble sans maître (art. 658 al. 1 CC en relation avec l’art. 664 al. 3 CC et l’art. 162 LACC) et acquisition par prescription extraordinaire d’immeubles dont le propriétaire est inconnu (art. 662 al. 2 CC ; consid. 2.2).
  • Dans le délai de sommation officielle (art. 662 al. 3 CC), les personnes au bénéfice d’un éventuel droit préférable ont la possibilité de former opposition à la prétention du requérant qui invoque la prescription acquisitive ; il s’agit alors d’une procédure sommaire non contentieuse, soumise à la maxime inquisitoire limitée, avec obligation judiciaire d’interpellation accrue (consid. 2.3).
  • Exigences de preuve de la demande de sommation du requérant qui invoque la prescription acquisitive ; rejet de sa requête si les exigences de preuve ne sont pas remplies, respectivement publication de sa requête tendant à l’acquisition par prescription acquisitive si les exigences de preuve sont remplies ; inscription du requérant au registre foncier comme propriétaire, en l’absence d’opposition à sa requête d’acquisition par prescription acquisitive, respectivement fixation d’un délai pour introduire une action devant le tribunal civil ordinaire en cas d’opposition valable ; la répartition des rôles procéduraux des parties n’a alors pas d’effet sur la charge de l’allégation et celle de la preuve exigées par le droit matériel (consid. 2.4 et 2.6 in fine).
  • Cas d’espèce (consid. 2.5 et 2.6)