Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Allemand Droit pénal Tout effacer
RVJ 2026 p. 181 · Tribunal cantonal du Valais · 17.11.2025 · P1-24-90 Droit pénal Vie et intégrité corporelle Allemand
Homicide par négligence (avalanche)

Strafsrecht Droit pénal Strafrecht – Tötungsdelikt – KGE (I. Strafrechtliche Abteilung) vom 17. November 2025, Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis c. X. – P1 24 90

  • Une condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP) suppose que l’auteur a causé le résultat en violant un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible (consid. 3.3.1).
  • La condition principale pour l’existence d’une violation du devoir de prudence, et donc pour la négligence, est la prévisibilité du résultat. Une autre condition est le caractère évitable de ce résultat. Ces principes s’appliquent aussi à une omission improprement dite (consid. 3.3.2 s.).
  • En présence d’un danger d’avalanche limité (degré de danger 2), une prudence particulière est de mise en cas de constitution défavorable du manteau neigeux (problème lié à la neige ancienne). Dans ce cas, des mesures de réduction du risque sont indiquées (dans le cas présent, entre autres, l’équipement de tous les membres du groupe d’une sonde à avalanche et le respect d’une distance de sécurité de 50 mètres lors de la descente de pentes raides ; consid. 3.4.5.5 ss).
RVJ 2025 p. 213 · Tribunal cantonal du Valais · 26.01.2024 · P3-23-276 Droit pénal Divers Allemand
Mesures de contrainte : analyses ADN et saisie des données signalétiques

Strafprozessrecht – Zwangsmassnahmen – KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 24. Januar 2024, Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei c. Z. – P3 23 276

  • Le prévenu peut contester la légalité d'une mesure de contrainte par voie de recours, même s’il a donné son consentement à la mise en œuvre de cette mesure (consid. 1).
  • Par définition, les mesures de contrainte prévues par la procédure pénale portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées et ne sont donc autorisées que sous certaines conditions prévues par la Constitution fédérale ; elles sont ainsi soumises aux dispositions de l’art. 36 Cst. féd., qui régissent les restrictions des droits fondamentaux, et de l’art. 197 CPP, qui les concrétisent (consid. 3.1).
  • Hormis le fait qu’elle doit reposer sur le soupçon de réalisation d’une infraction, la preuve par l'ADN doit être utile et nécessaire à l’élucidation de cette infraction (art. 255 CPP). Le prélèvement et l'analyse d'échantillons ne sont pas nécessaires si le prévenu a été pris en flagrant délit ou si les évènements doivent être considérés comme élucidés (consid. 3.2).
  • Selon l'art. 260 al. 1 CPP, lors de la saisie des données signalétiques d’une personne, l’on procède au constat de ses particularités physiques et au prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps. La constatation de l'identité par les organes de police et la conservation des données correspondantes portent atteinte aux garanties des art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. féd., ainsi qu’à celles de l'art. 8 ch. 1 CEDH (consid. 3.3).
  • Une mesure de contrainte n'est proportionnée, dans la mesure où elle ne sert pas à élucider les infractions d'une procédure pénale en cours, que s'il existe des indices concrets et sérieux que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres délits, même futurs, d'une certaine gravité (consid. 3.2 et 3.3).
  • Application de ces principes à un cas de pédopornographie (consid. 4.2).
RVJ 2025 p. 208 · Tribunal cantonal du Valais · 20.08.2024 · P2-24-49 Droit pénal Divers Allemand
Entraide judiciaire nationale : production de dossiers (art. 194 CPP)

Strafprozessrecht – Beweismittel – KGE (Einzelrichter der I. Strafrechtliche Abteilung) vom 20. August 2024, Staatsanwaltschaft und Y. c. Z. – P2 24 49

  • En application de la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP), l'art. 194 al. 1 CPP oblige le ministère public et les tribunaux à requérir les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits. L'art. 194 al. 2 CPP oblige les autorités requises à accepter la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose (consid. 2.1).
  • L’intérêt public ou privé au maintien du secret doit être mis en balance par l'autorité requise avec l’intérêt de l’autorité pénale à avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée ; en revanche, l’autorité requise n'est pas habilitée à vérifier si la demande de consultation du dossier est matériellement justifiée, respectivement si elle est utile et nécessaire pour la procédure en question (consid. 2.1 et 2.2).
  • Le refus de production fondé sur la nécessité de maintenir un secret prépondérant doit être considéré comme l’ultima ratio et l’exception. L’autorité requise doit, en tout cas, examiner s’il n’est pas possible de sauvegarder cet intérêt par des mesures moins radicales (consid. 2.3).
  • Application au cas d’espèce (consid. 3).
RVJ 2024 p. 319 · Tribunal cantonal du Valais · 12.02.2024 · P2-23-71 Droit pénal Révision Allemand
Révision d'un jugement pénal (art. 410 ss CPP)

Strafprozessrecht – Rechtsmittel – KGE (Einzelrichter der I. Strafrechtliche Abteilung) vom 12. Februar 2024, X. c. Staatsanwaltschaft – TCV P2 23 71

  • Généralités : autorité compétente pour traiter une demande de révision (consid. 1.1) ; conditions de la révision (consid. 1.2) ; procédure de révision (consid. 1.3).
  • Abus de droit dans le cas d'une demande de révision qui se fonde sur des faits qui ne pouvaient pas être connus du tribunal qui a statué en première instance, parce que le condamné les a dissimulés, sans motif digne de protection, au cours de la procédure préliminaire et qu’il a fait défaut, sans excuse, aux débats (consid. 1.4 et 1.5).
  • L’expulsion d'une personne condamnée et mariée avec une Suissesse est acceptable si le couple a vécu ensemble pendant un certain temps dans le pays d'origine de l’auteur (consid. 2).
RVJ 2024 p. 226 · Tribunal cantonal du Valais · 27.07.2023 · P1-23-19 Droit pénal Circulation routière Allemand
Conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) en concours avec l’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 LCR) ; fiction de notification en procédure administrative

Strassenverkehrsrecht – Strafbestimmungen – KGE (I. Strafrechtliche Abteilung) vom 27. Juli 2023, Staatsanwaltschaft c. X. – TCV P1 23 19 Fahren ohne Fahrzeugausweis, Bewilligung oder Haftpflichtversicherung (Art. 96 Abs. 2 SVG) in Konkurrenz zu Missbrauch von Ausweisen

  • Relation entre l’art. 96 al. 2 et l’art. 97 al. 1 LCR, ainsi qu’entre les différentes lettres de cet alinéa (consid. 5.1).
  • Absence de fiction de notification d’une décision de confiscation des plaques de contrôle pour cause d’échéance de la couverture d’assurance (consid. 5.1).
  • Utilisation, à l’insu de la personne concernée, de plaques de contrôle confisquées sur le véhicule pour lequel elles avaient été initialement délivrées (consid. 5.2).
RVJ 2023 p. 207 · Tribunal cantonal du Valais · 12.10.2022 · P3-22-244 Droit pénal Divers Allemand
Limitation du droit de consulter le dossier et de participer à la procédure (art. 101 et 147 CPP)

Strafprozessrecht – Parteirechte – KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 12. Oktober 2022, X. c. SAO – TCV P3 22 244

  • Le droit des parties de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP peut être limité en appliquant, par analogie, les principes dégagés de l'art. 101 al. 1 CPP (consid. 2.2).
  • Limitation du droit de participer à la procédure entre coprévenus (consid. 2.3.1).
  • Le droit de participer à l’audition de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ne peut être limité qu'en présence d’un risque de collusion concret, malgré le maintien en détention provisoire (consid. 2.3.2).
  • Une décision qui limite de manière générale le droit de participer à la procédure et de consulter le dossier en ce qui concerne tous les principaux témoins à charge, respectivement toutes les principales personnes appelées à donner des renseignements à charge, sans mention d’un risque de collusion concret, n'est pas admissible (consid. 2.4).
  • Dans le cas d’espèce, la « première audition » au sens de l'art. 101 al. 1 CPP a eu lieu, le prévenu ayant été interrogé à quatre reprises (consid. 2.5).
  • Dans certains cas, en raison d’un risque de collusion concret, le Ministère public peut restreindre le droit de consulter le dossier et de participer à la procédure en ce qui concerne des coprévenus, témoins et personnes appelées à donner des renseignements nommément désignés (consid. 2.6).
RVJ 2022 p. 217 · Tribunal cantonal du Valais · 21.05.2021 · P3-21-69 Droit pénal Indemnité et tort moral Allemand
Incidences sur les frais et indemnités du retrait d’opposition à une ordonnance pénale devant le tribunal de district (art. 356 al. 3 CPP)

Strafprozessrecht - Verfahrenskosten und Entschädigung - KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 25. Mai 2021, X. c. Y. - P3 21 69

  • Le sort des indemnités arrêté dans une décision constatant le retrait de l’opposition à une ordonnance pénale est susceptible de recours (consid. 1).
  • La partie plaignante n’a pas droit dans tous les cas à une indemnisation pour son activité durant la procédure probatoire conduite par le ministère public après l’opposition à l’ordonnance pénale ; le prévenu ne saurait notamment se voir imputer des frais supplémentaires pour son audition, prévue par la loi, par le ministère public (consid. 2).