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RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Français Droit civil Tout effacer
RVJ 2026 p. 162 · Tribunal cantonal du Valais · 10.12.2025 · C1-25-151 Droit civil Droit des successions Français
Certificat d’héritier : modification et annulation

Droit civil – droit des successions – ATC (Juge unique de la Cour civile II) du 10 décembre 2025, W. et Z. c. Y. – TCV C1 25 151

  • Le certificat d’héritier peut être ultérieurement annulé ou modifié, en application de l’art. 256 al. 2 CPC (consid. 13).
  • S’il est établi qu’aucune action successorale (en nullité ou en réduction) n’est ouverte dans le délai de péremption d’un an prévu aux art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC, le juge de commune est fondé à délivrer le certificat d’héritier à l’héritier institué et cela nonobstant l’opposition des héritiers légaux évincés (consid. 15).
  • Partage conventionnel de la succession : principes (consid. 16).
RVJ 2026 p. 153 · Tribunal cantonal du Valais · 06.08.2025 · C1-25-85 Droit civil Droit des successions Français
Certificat d’héritier

Droit civil – droit des successions – ATC (Juge unique de la Cour civile II) du 6 août 2025, Z. c.Y – TCV C1 25 85

  • Contenu et portée du certificat d’héritier (consid. 8).
  • Tant les héritiers légaux que les héritiers institués ont le droit à la délivrance d’un certificat d’héritier. Le certificat d’héritier ne peut être refusé que si la qualité d’héritier des personnes concernées est contestée. La légitimité des héritiers légaux ne peut toutefois pas être contestée (consid. 8).
  • Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier. L’élément déterminant pour distinguer une institution d’héritier d’un legs est la volonté du disposant (consid. 9).
  • L’héritier réservataire évincé de la succession n’a qualité que d’héritier virtuel. Pour prétendre à la qualité d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en réduction (consid. 10).
  • Le Code civil ne connaît pas la notion de certificat d’héritier provisoire (consid. 11).
RVJ 2025 p. 327 · Tribunal cantonal du Valais · 23.05.2025 · C1-25-10 Droit civil Divers Français
(art. 202 ss CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – procédure de conciliation – ATC (Cour civile II) du 23 mai 2025, A. et B. c. C. – TCV C1 25 10 Recevabilité de la requête de conciliation auprès du juge de commune

  • Conditions permettant au juge de commune de refuser, d’office ou sur requête de l’intimé, d’entrer en matière lorsqu’il exerce des tâches de pure conciliation (consid. 7.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’attirer l’attention des parties sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l’acte (consid. 7.2.1).
  • Interprétation des conclusions des parties par l’autorité de conciliation (consid. 7.2.2).
  • L’autorité de conciliation ne doit pas examiner la qualité pour agir de l’instant, respectivement sa légitimation active (consid. 8.1.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’interpeller les parties lorsqu’il a des doutes sur la voie procédurale qu’elles veulent emprunter (consid. 8.1.2).
  • Application au cas particulier (consid. 8.1.3 à 8.2). Zulässigkeit des Schlichtungsgesuchs beim Gemeinderichter (Art. 202 ff. ZPO)
  • Voraussetzungen, unter denen der Gemeinderichter von Amtes wegen oder auf Antrag des Beklagten, auf die Sache nicht eintreten kann, wenn er reine Schlichtungsaufgaben wahrnimmt (E. 7.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien auf allfällige Mängel ihrer Anträge hinzuweisen und ihnen gegebenenfalls eine Frist zur Berichtigung einzuräumen (E. 7.2.1).
  • Auslegung der Anträge der Parteien durch die Schlichtungsbehörde (E. 7.2.2).
  • Die Schlichtungsbehörde hat die Klagebefugnis des Klägers bzw. dessen Aktivlegitimation nicht zu prüfen (E. 8.1.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien zu befragen, wenn sie Zweifel daran hat, welche Art von Verfahren diese einleiten wollen (E. 8.1.2).
  • Anwendung auf den konkreten Fall (E. 8.1.3 bis 8.2).
RVJ 2025 p. 284 · Tribunal cantonal du Valais · 06.06.2025 · C1-24-132 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Contrat d’accueil en UAPE (unité d’accueil pour écoliers) ; mesures provisionnelles

Droit des obligations – contrat d’accueil – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 6 juin 2025, dame X. c. Fondation Y. – TCV C1 24 132

  • Nature juridique du contrat d’accueil en UAPE dans le cas particulier (consid. 4.1).
  • Rejet des mesures provisionnelles requises à la suite de la résiliation de ce contrat (consid. 4.2).
RVJ 2025 p. 275 · Tribunal cantonal du Valais · 16.12.2024 · C1-22-271 Droit civil Contrat d’entreprise Français
Contrat d’architecte global ; action en responsabilité ; prescription

Droit des obligations – contrat d’architecte – ATC (Cour civile I) du 16 décembre 2024, X. c. Y. et Z. – C1 22 271

  • L’action du maître envers l’entrepreneur et envers l’architecte ou l’ingénieur en raison des défauts d’une construction immobilière se prescrit par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO). La notion d’architecte doit être interprétée largement, indépendamment du titre (consid. 3.1.1).
  • Si l’architecte a intentionnellement dissimulé le défaut occasionné par sa violation du contrat, le délai de prescription n’est plus de cinq ans mais de dix ans (consid. 3.1.3).
  • Le cours du délai de l’art. 371 al. 2 CO peut être arrêté conformément à l’art. 135 CO, soit notamment lorsque le débiteur reconnaît la dette (consid. 3.1.4).
  • Le débiteur commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensif. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (consid. 3.1.5).
  • Application au cas d’espèce (consid. 3.2).
RVJ 2025 p. 264 · Tribunal cantonal du Valais · 06.11.2024 · C1-22-161 Droit civil Vente, échange et donation Français
Contrat d’entreprise ; garantie pour les défauts ; prescription ; clause insolite

Droit des obligations – contrat d’entreprise – ATC (Cour civile I) du 6 novembre 2024, X. et dame X. c. Y. Sàrl – C1 22 161

  • La validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de l’insolite (consid. 4.1.4).
  • Notions de « délai de garantie » et de délai d’avis des défauts (consid. 4.1.5).
  • Les parties peuvent déroger aux règles relatives à la prescription (consid. 4.1.6).
  • Dans le doute, la modification conventionnelle des « délais de garantie » constitue une modification des délais de prescription (art. 371 CO) et non des délais d’avis des défauts (art. 367 CO) (consid. 4.1.7).
  • En l’espèce, la clause prévoyant une réduction du délai de prescription à deux ans est insolite (consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.2).
RVJ 2025 p. 256 · Tribunal cantonal du Valais · 23.09.2024 · C1-22-165 Droit civil Vente, échange et donation Français
Qualité pour défendre en cas de défauts d’un immeuble acheté sur plan

Droit des obligations – garantie pour les défauts – ATC (Cour civile II) du 23 septembre 2024, A. SA, B. SA, C. et D. SA contre la communauté des propriétaires d’étages X., Y. et Z. – TCV C1 22 165 et C3 22 100

  • Les règles du contrat d’entreprise s’appliquent à la garantie pour les défauts en cas de contrat unique portant tant sur la vente d’un bien-fonds que sur la construction d’un ouvrage sur celui-ci (consid. 2.2.1).
  • Lors de l’achat d’un immeuble sur plan, il n’existe pas de relation contractuelle entre l’acquéreur et les sous-traitants engagés par le promoteur ; à moins d’une convention spécifique entre l’acquéreur et le promoteur (cession de garantie), entre l’acquéreur et les sous-traitants (clause indépendante de garantie) ou entre le promoteur et les soustraitants (stipulation pour autrui), le principe de la relativité des conventions veut que les sous-traitants ne répondent pas envers l’acquéreur des défauts de l’ouvrage (consid. 2.2.3).
  • L’action délictuelle n’est pas non plus envisageable puisque, selon la théorie objective de l’illicéité, la remise d’un ouvrage défectueux ne porte pas atteinte à un droit absolu du lésé, que les règles de l’art de construire ne sont du reste pas destinées à protéger hormis contre une atteinte à son intégrité corporelle (consid. 2.3.2).
  • Qualité pour défendre des sous-traitants niée dans le cas particulier (consid. 3).
RVJ 2025 p. 232 · Tribunal cantonal du Valais · 06.02.2025 · C1-23-208 Droit civil Droit matrimonial (autres) Français
Action en complément d’un jugement de divorce étranger ; prescription de la prétention en partage de la prévoyance professionnelle

Droit civil Zivilrecht Droit civil – divorce – ATC (Cour civile II) du 6 février 2025, X. contre Y. – TCV C1 23 208

  • Lorsque le divorce est prononcé à l’étranger mais que les époux (ou l’un d’eux) ont des avoirs de prévoyance professionnelle en Suisse, une action en complément du jugement de divorce étranger peut être introduite en Suisse (consid. 2.1.1).
  • La prétention des époux en partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (art. 122 CC) est une réclamation de droit privé entre les conjoints, soumise au délai usuel de prescription de dix ans de l’art. 127 CO ; l’art. 41 al. 1 LPP, qui traite de l’imprescriptibilité du droit aux prestations de l’assuré envers sa propre institution de prévoyance, n’est pas applicable (consid. 2.1.2 à 2.1.4).
  • Le délai pour introduire l’action ancillaire tendant au partage court dès le lendemain de l’entrée en force formelle de chose jugée du prononcé étranger (art. 130 al. 1 CO). Ce délai ne court pas, ou est suspendu, en cas d’impossibilité objective de faire valoir la créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6 CO), ce qui n’est pas le cas s’il existe un for – y compris de nécessité – en Suisse (consid. 2.1.2.3).
  • Application dans le cas particulier (consid. 2.2).
RVJ 2025 p. 223 · Tribunal cantonal du Valais · 05.08.2025 · C1-25-95 Droit civil Mesures provisionnelles / protection de l’union conjugale Français
Nouveau délai d’appel en droit de la famille et dispositions transitoires

Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – délai d’appel – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 5 août 2025, X. contre Y. – TCV C1 25 95

  • L’art. 314 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit que, dans certains litiges relevant du droit de la famille, notamment les mesures protectrices de l’union conjugale, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est, dans les deux cas, de trente jours et non plus de dix jours comme sous l’ancien droit (consid. 2.1).
  • En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication – c’est-à-dire de l’expédition – de la décision aux parties. Cette règle de droit transitoire continue à s’appliquer, aux côtés de l’art. 407f CPC qui liste les dispositions du nouveau CPC applicables également aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (consid. 2.1).
  • Application dans le cas particulier (consid. 2.2).
RVJ 2025 p. 180 · Tribunal cantonal du Valais · 20.06.2024 · C1-23-214 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Consortage (art. 703 al. 1 CC)

Droit civil – Améliorations du sol – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 20 juin 2024, X. c. consortage Y. – C1 23 214 – C1 23 250

  • L’art. 703 al. 1 CC est une norme de droit public matériel. Il est concrétisé par les art. 51 ss LcAgr (consid. 2.2.2).
  • Les syndicats d’améliorations foncières, d’entretien et d’exploitation peuvent prendre la forme d’un consortage au sens des art. 126 ss LACC. L’action d’une telle corporation contre l’un de ses membres en paiement de sa part aux dépenses constitue une prétention de droit public, soustraite à la cognition du juge civil (consid. 2.2.2).
  • Le membre d’un consortage se présentant sous la forme d’un syndicat d’améliorations foncières, respectivement d’entretien et d’exploitation de l’œuvre d’amélioration foncière, est tenu de faire partie dudit consortage ; il ne lui est pas possible de refuser d’y entrer et il ne lui est pas possible d’en sortir. Il est également tenu de verser les contributions de droit public décidées par le consortage (consid. 2.2.3).
  • Maxime des débats et faits prouvés non allégués (consid. 2.3.1).
  • Réponse en procédure simplifiée (consid. 2.3.2).
  • Application au cas particulier (consid. 2.4 - 2.9).
RVJ 2025 p. 176 · Tribunal cantonal du Valais · 16.01.2024 · C1-22-111 Droit civil Contrat d’entreprise Français
Prestations couvertes par l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC)

Droit civil – Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – ATC (Cour civile I) du 16 janvier 2024, X. et Y. contre Z. Sàrl – C1 22 Prestations couvertes par l’hypothèque légale des artisans et

  • Lorsqu’un seul et même contrat d’entreprise, portant non seulement sur l’exécution des travaux de construction mais aussi sur l’élaboration des plans, a été conclu, le droit de gage de l’entrepreneur total couvre l’entier de sa rémunération, y compris celle se rapportant à des prestations dites immatérielles, en ce sens qu’elles ne se concrétisent pas par l’intégration de matériaux à l’immeuble (consid. 3.1).
  • En revanche, lorsqu’après un contrat de planification séparé, les parties concluent un nouveau contrat portant sur l’exécution des travaux, la protection hypothécaire de l’entrepreneur se limite aux travaux du deuxième contrat (consid. 3.1).
  • Application au cas particulier (consid. 3.2).
RVJ 2025 p. 166 · Tribunal cantonal du Valais · 14.11.2023 · C1-22-163 Droit civil Droits réels Français
Servitude d’empiètement (art. 674 al. 3 CC)

Droit civil – Droits réels – ATC (Cour civile II) du 14 novembre 2023, A. c. B., C., D. et E. – C1 22 163

  • Portée et signification de l’art. 674 CC (consid. 6).
  • L’art. 674 al. 3 CC ne traite pas du cas où le constructeur a érigé un ouvrage sur un terrain qui se situe sur deux parcelles différentes qui sont sa propriété. Par contre, si les immeubles deviennent par la suite la propriété de personnes différentes, l’art. 674 al. 3 CC s’applique par analogie (consid. 7.3).
  • Application au cas particulier (consid. 7.3 et 7.4).
RVJ 2025 p. 150 · Tribunal cantonal du Valais · 19.08.2024 · C3-23-177 Droit civil Déni et retard de justice Français
Certificat d’héritier – déni de justice

Droit civil – Droit des successions – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 19 août 2024, X. c. juge de commune de A. – C3 23 177

  • L’autorité qui délivre le certificat d’héritier ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et ce certificat ne jouit d’aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées. La désignation précise et exhaustive des seuls héritiers de la succession est toutefois un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d’héritier (consid. 3.2).
  • Lorsque les renseignements dont dispose l’autorité compétente pour délivrer un certificat d’héritier ne lui permettent pas d’établir clairement le cercle des héritiers, elle ne peut établir ce document. Elle ne peut toutefois rester inactive et doit ordonner une administration d’office de la succession (art. 554 al. 1 ch. 2 et 3 CC) afin de conserver la substance de l’hérédité et procéder à un appel aux héritiers au sens de l’art. 555 CC pour clarifier la situation (consid. 4).
RVJ 2025 p. 140 · Tribunal cantonal du Valais · 07.10.2024 · C3-24-96 Droit civil contre une décision d’assistance judiciaire Français
Rémunération du conseil juridique commis d’office dans le cadre de la procédure de conciliation devant le juge de commune (art. 113 al. 1 et 122 CPC)

Procédure civile – Rémunération du conseil juridique commis d’office – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 7 octobre 2024, Me X. c. juge de commune de A. – C3 24 96 Rémunération du conseil juridique commis d’office dans le cadre de la procédure de conciliation devant le juge de commune (art. 113 al. 1 et

  • L’art. 113 CPC ne fait pas obstacle à l’allocation de dépens pour la procédure de conciliation dans le cadre d’un jugement au fond rendu par le juge ordinaire. En d’autres termes, la question de savoir s’il y a lieu à rémunération de l’avocat d’office par le canton, y compris pour la phase de conciliation, s’examine en fin de procès, dans le jugement final dans la cause au fond, voire dans une décision subséquente (consid. 4.2).
  • Application au cas d’espèce (consid. 4.3).
RVJ 2025 p. 135 · Tribunal cantonal du Valais · 14.08.2024 · C1-22-182 Droit civil Contrat de travail Français
Devoir d’interpellation dans un litige soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 56 et 247 CPC)

Procédure civile - Devoir d’interpellation du juge – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 14 août 2024, X. contre Y. – C1 22 182

  • Portée du devoir d’interpellation qui incombe au tribunal lorsque la maxime inquisitoire sociale de l’art. 247 CPC s’applique, notamment en cas de litige portant sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (consid. 6.1.2).
  • Ce devoir d’interpellation, accru par rapport à celui découlant de l’art. 56 CPC, ne porte pas uniquement sur les allégations et moyens de preuve, mais impose aussi au tribunal de faire préciser ou compléter les conclusions peu claires, contradictoires, imprécises ou incomplètes d’une partie non assistée d’un mandataire professionnel (consid. 6.1.2).
  • Application au cas particulier (consid. 6.2).
RVJ 2025 p. 123 · Tribunal cantonal du Valais · 31.07.2024 · C1-24-97 Droit civil Divers Français
Action partielle et demande reconventionnelle en constatation négative de droit (art. 86, 88 et 224 CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Recevabilité – ATC (Cour civile II) du 31 juillet 2024, X. c. Y. SA – C1 24 97

  • Action en constatation de droit (art. 88 CPC) : conditions (consid. 7.1.1.2).
  • Admissibilité d’une demande reconventionnelle éventuelle (consid. 7.1.2).
  • Action partielle (art. 86 CPC) au sens propre et au sens impropre (consid. 7.1.4.1).
  • Action partielle et autorité de la chose jugée (consid. 7.1.4.2).
  • Action partielle et demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la créance (consid. 7.1.5).
  • Application au cas particulier (consid. 8). Teilklage und negative
RVJ 2024 p. 307 · Tribunal cantonal du Valais · 18.08.2023 · LP-23-19 Droit civil Surveillance LP Français
Droit d’être entendu ; irrecevabilité de la plainte déposée après la révocation de la faillite

Poursuite pour dettes et faillite – Recevabilité de la plainte – ATC (Autorité supérieure en matière de plainte) du 18 août 2023, X. Sàrl contre Y. – TCV LP 23 19

  • Violation du droit d’être entendu de la société, dont la faillite a été révoquée, et qui n’a pas été invitée à se déterminer sur la plainte déposée par un cessionnaire des droits de la masse (consid. 10).
  • La révocation de la faillite d’une société met à néant la procédure de faillite et toutes les mesures d’exécution forcée, à l’exception du versement intervenu des dividendes. Une fois la faillite révoquée, une plainte ou un recours à l’autorité de surveillance n’est plus possible (consid. 11.3).
  • Les frais engagés par un cessionnaire des droits de la masse pour recouvrer un prêt concédé par la société mise en faillite ne sont pas des dettes de la masse au sens de l’art. 262 al. 1 LP, mais tombent sous le coup de l’art. 260 al. 2 LP et constituent une nouvelle créance du cessionnaire (consid. 11.2 et 11.3.2).
RVJ 2024 p. 275 · Tribunal cantonal du Valais · 18.04.2024 · C1-21-108 Droit civil Autres contrats Français
Interprétation contractuelle

Droit des obligations – Interprétation contractuelle – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 18 avril 2024, X. c. Y. – TCV C1 21

  • Rappel des principes jurisprudentiels relatifs à l’interprétation des contrats (consid. 2.2.1).
  • Les conditions générales d’un contrat s’interprètent selon les règles d’interprétation des contrats déduites de l’art. 18 CO (consid. 2.2.1).
  • Interprétation d’une clause concernant les « vols de rapatriement médicalement nécessaires et indispensables » figurant dans la charte de sauvetage d’une société de transport (consid. 2.3 et 2.4).
RVJ 2024 p. 261 · Tribunal cantonal du Valais · 05.04.2024 · C1-23-183 Droit civil Droits réels Français
privatisant une partie commune

Droit civil – Propriété par étages – ATC (Cour civile II) du 5 avril 2024, Communauté des propriétaires d’étages X. contre Y. – TCV C1 23 183 Nullité d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages

  • La conversion d’une partie commune de l’immeuble en partie privative nécessite une décision unanime des propriétaires d’étages (art. 648 al. 2 CC) ; l’inverse vaut aussi, car l’augmentation des parties communes est de nature à accroître les charges pour chaque propriétaire d’étage (art. 712h CC) (consid. 5.1).
  • Une partie impérativement commune ne peut en aucun cas être transformée en une partie exclusive, même à l’unanimité. Il en va notamment ainsi de fenêtres et lucarnes insérées dans la toiture et qui façonnent l’aspect extérieur du bâtiment ou de véritables façades vitrées qui ont la même fonction que des murs extérieurs (consid. 6).
  • Application au cas d’espèce (consid. 7). Nichtigkeit eines Beschlusses der Stockwerkeigentümerversammlung zur Privatisierung eines gemeinschaftlichen Teils
  • Die Umwandlung eines gemeinschaftlichen Teils des Gebäudes in einen solchen zur privaten Nutzung erfordert einen einstimmigen Beschluss der Stockwerkeigentümer (Art. 648 Abs. 2 ZGB); dies gilt auch umgekehrt, da die Vergrösserung des gemeinschaftlichen Teils die Lasten für jeden Stockwerkeigentümer erhöhen kann (Art. 712h ZGB) (E. 5.1).
  • Ein zwingend gemeinschaftlicher Teil kann unter keinen Umständen zu Sonderrecht umgewandelt werden, auch nicht durch einstimmigen Beschluss. Dies gilt insbesondere für Fenster und Dachluken, die in das Dach eingefügt sind und das äussere Erscheinungsbild des Gebäudes prägen, oder für echte Glasfassaden, die die gleiche Funktion wie Aussenwände haben (E. 6).
  • Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 7).
RVJ 2024 p. 252 · Tribunal cantonal du Valais · 13.03.2024 · C1-23-127 Droit civil Droits réels Français
Copropriété – Action en partage

Droit civil – Copropriété – ATC (Cour civile II) du 13 mars 2024, X. c. Y. – TCV C1 23 127

  • Le partage de la copropriété ne peut pas être exigé si la chose en copropriété est affectée à un but durable, si le partage intervient en temps inopportun ou s’il a été exclu par acte juridique (consid. 3.2).
  • La notion de but durable doit être admise restrictivement ; l’affectation durable doit être retenue lorsqu’une chose, de par sa nature, est destinée à l’usage de plusieurs copropriétaires dont ils ne peuvent être privés sans subir un préjudice (consid. 3.2 et 3.3).
  • Le partage de la copropriété intervient en temps inopportun si sa mise en œuvre entraîne une charge excessive ou des inconvénients sensibles pour les autres copropriétaires ou pour certains d’entre eux. L’inopportunité du partage doit résulter de faits en rapport avec le bien lui-même (consid. 3.4).
  • Le partage de la copropriété n’intervient en principe pas en temps inopportun et la condition du but durable n’est pas réalisée lorsque le partage est demandé suite à la séparation de deux conjoints (consid. 3.4).
  • Application au cas d’espèce (consid. 4).