Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Français Droit civil Tout effacer
RVJ 2024 p. 242 · Tribunal cantonal du Valais · 02.05.2024 · C1-24-83 Droit civil Mesures provisionnelles / protection de l’union conjugale Français
juge civil

Droit civil Zivilrecht Procédure civile – Mesures provisionnelles – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 2 mai 2024, X. contre Y. – TCV C1 24 83 Compétences respectives de l’autorité de protection de l’enfant et du

  • En cas de parents non mariés, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour statuer sur l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles de l’enfant (art. 298b et 298d CC). Lorsque le tribunal est saisi de la question de l’entretien, il statue également sur les autres points concernant l’enfant (art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC ; art. 304 al. 2 CPC) (consid. 4.2).
  • L’attraction de compétence en faveur du juge n’intervient pas déjà avec l’introduction de la requête de conciliation, mais seulement au moment de l’introduction de l’action alimentaire. Admettre le contraire permettrait à un parent, par le simple dépôt d’une requête de conciliation éventuellement non suivie d’une action au fond, d’empêcher l’autorité de protection de l’enfant saisie de rendre une décision sur le sort de celui-ci (consid. 4.2).
  • Application au cas d’espèce (consid. 4.3)
RVJ 2024 p. 238 · Tribunal cantonal du Valais · 05.02.2024 · C3-23-3 Droit civil contre une décision finale Français
Allocations familiales ; incompétence matérielle du juge civil ; nullité

Procédure civile – Compétence – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 5 février 2024, Caisse X. c. Y., Z. et W. – TCV C3 23 3

  • La nullité d’une décision doit être constatée d’office, en tout temps ; elle peut notamment l’être en procédure de recours (consid. 1.1).
  • L’incompétence matérielle de l’autorité qui a pris une décision est généralement une cause de nullité (consid. 1.1).
  • Notion d’allocations familiales (art. 2 LAFam ; consid. 1.2).
  • Le juge civil n’est pas compétent pour déterminer l’ayant droit aux allocations familiales (art. 15 al. 1 let. a et c LAFam ; consid. 1.2).
  • Le juge civil n’est pas compétent pour ordonner le paiement des allocations familiales directement en mains d’une personne qui n’en est pas l’ayant droit (art. 20 al. 1 LPGA et 9 LAFam ; consid. 1.2).
  • Application au cas d’espèce (consid. 1.3).
RVJ 2024 p. 233 · Tribunal cantonal du Valais · 11.01.2024 · C1-23-256 Droit civil Divers Français
civile II) du 11 janvier 2024, X. SA c. juge de district suppléante

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Notification – ATC (juge unique de la Cour

  • TCV C1 23 256 Carence dans l’organisation de la SA ; requête de motivation de la décision de dissolution (art. 239 al. 2 CPC)
  • Notion de notification des ordonnances et des décisions à une personne morale (consid. 3.2.1).
  • Notion de notification d’une décision par voie édictale (art. 141 CPC ; consid. 3.2.2).
  • La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification ; devoir d’investigation du juge dans la recherche d’une adresse (art. 141 al. 1 let. a et b CPC ; consid. 3.2.2).
  • La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l’une des trois hypothèses de l’art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée (consid. 3.2.2).
  • En l’espèce, les conditions d’une notification par voie édictale n’étaient pas réunies (consid. 3). Mangelhafte Organisation der AG; Antrag auf Begründung des Auflösungsentscheids (Art. 239 Abs. 2 ZPO)
  • Begriff der Zustellung von Verfügungen und Entscheiden an eine juristische Person (E. 3.2.1).
  • Begriff der Zustellung eines Entscheids durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 141 ZPO; E. 3.2.2).
  • Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist eine subsidiäre Zustellungsart; Untersuchungspflicht des Richters bei der Suche nach einer Adresse (Art. 141 Abs. 1 lit. a und b ZPO; E. 3.2.2).
  • Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist das letzte Mittel, auf das das Gericht nur zurückgreifen darf, wenn einer der drei Voraussetzungen von Art. 141 Abs. 1 lit. a bis c ZPO erfüllt ist (E. 3.2.2).
  • Im vorliegenden Fall waren die Voraussetzungen für eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nicht erfüllt (E. 3).
RVJ 2024 p. 208 · Tribunal cantonal du Valais · 02.10.2023 · C1-21-161 Droit civil Contrat d’entreprise Français
comportement ; devoir de garde et de protection

Droit des obligations – prescription – ATC (Cour civile II) du 2 octobre 2023, X. SA c. Y. SA – TCV C1 21 161 Prestations contractuelles accessoires : devoirs accessoires de

  • Notion de concours de responsabilités ; un concours de responsabilités est possible dans le cas où le comportement litigieux viole une obligation contractuelle et constitue simultanément un acte illicite ; le régime de l’art. 97 CO est souvent le plus avantageux, notamment sous l’angle de la prescription (consid. 2.2).
  • Notion de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO ; consid. 3.2).
  • Notion de prestations contractuelles accessoires : devoirs comportement ; devoir de garde et de protection (consid. 3.2.1). accessoires de
  • Le complètement du contrat – en relation avec le devoir de protection – suppose l’existence d’une lacune et le choix d’une méthode de comblement de la convention ; volonté hypothétique des parties (consid. 3.2.2).
  • Les devoirs accessoires de protection sont des obligations contractuelles, avec un délai de prescription de 10 ans (consid. 3.2.3).
  • En l’espèce, il convient de procéder au complètement du contrat, en se basant sur la volonté hypothétique des parties (consid. 3.3.1).
  • Comme le délai de prescription de l’action en dommages et intérêts est de 10 ans, l’action n’est pas prescrite (art. 127 CO ; consid. 3.3.2).
RVJ 2024 p. 193 · Tribunal cantonal du Valais · 27.06.2023 · C1-21-118 Droit civil Responsabilité civile Français
(art. 56 CO)

Droit des obligations Obligationenrecht Droit des obligations – responsabilité civile – ATC (Cour civile I) du 27 juin 2023, X. c. Y. – TCV C1 21 118 Responsabilité du détenteur d’animaux ; dommage et lien de causalité

  • Conditions générales de la responsabilité du détenteur d’animal (art. 56 CO ; consid. 2.1).
  • Définition du dommage (consid. 2.1.1.1).
  • Obligation pour le lésé de prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant ; possibilité pour ce faire de recourir au témoignage-expertise ; notion et valeur probante d’un tel moyen de preuve (art. 175 CPC ; consid. 2.1.1.2).
  • Conditions, restrictives, de l’allègement du fardeau de la preuve de l’existence du dommage et de son étendue (art. 42 al. 2 CO ; consid. 2.1.1.3).
  • Définition et fardeau de la preuve de la causalité (consid. 2.1.2).
  • Refus d’envisager, dans l’ordre juridique suisse, le dommage sous l’angle de la perte d’une chance mesurable de réaliser un gain ou d’éviter un préjudice (théorie de la perte d’une chance ; consid. 2.1.3).
  • En l’espèce, preuve du lien de causalité admise (consid. 2.2.1), mais absence de preuve de l’existence d’un dommage (consid. 2.2.2). Haftung des Tierhalters; Schaden und Kausalzusammenhang (Art. 56 OR)
  • Allgemeine Voraussetzungen für die Tierhalterhaftung (Art. 56 OR; E. 2.1).
  • Definition des Schadens (E. 2.1.1.1).
  • Pflicht des Geschädigten, nicht nur das Vorhandensein des Schadens, sondern auch dessen Höhe zu beweisen; Möglichkeit, zu diesem Zweck auf das Zeugnis einer sachverständigen Person zurückzugreifen; Begriff und Beweiswert eines solchen Beweismittels (Art. 175 ZPO; E. 2.1.1.2).
  • Restriktive Bedingungen für eine Erleichterung der Beweislast hinsichtlich des Vorhandenseins und des Ausmasses des Schadens (Art. 42 Abs. 2 OR; E. 2.1.1.3).
  • Definition und Beweislast der Kausalität (E. 2.1.2).
  • Die schweizerische Rechtsordnung lehnt es ab, den Verlust einer messbaren Chance, einen Gewinn zu erzielen oder einen Schaden zu vermeiden, als Schaden in Betracht zu ziehen (Theorie der entgangenen Chance; E. 2.1.3).
  • In casu, Nachweis des Kausalzusammenhangs gegeben (E. 2.2.1), aber Beweis für das Vorliegen eines Schadens nicht erbracht (E. 2.2.2).
RVJ 2024 p. 169 · Tribunal cantonal du Valais · 18.10.2023 · C1-23-126 Droit civil Droit des successions Français
d’héritier ; vocation héréditaire

Droit civil - certificat d’héritier – reconsidération – ATC (Juge de la Cour civile II) du 18 octobre 2023, X. c. U., V., W., Y. et Z. – TCV C1 23 126 Art. 256 al. 2 CPC ; reconsidération d’un certificat d’héritier ; qualité

  • L’art. 256 al. 2 CPC prévoit une rectification facilitée des décisions prises dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse. Il s’agit d’une voie de correction alternative à celle du recours. Conditions d’application (consid. 11.1).
  • Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l’art. 256 al. 2 CPC ; une reconsidération ne peut être prononcée d’office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n’est pas digne d’être protégée (consid. 11.1).
  • Le certificat d’héritier peut faire l’objet d’une reconsidération fondée sur l’art. 256 al. 2 CPC (consid. 11.1 et 11.2).
  • Le certificat d’héritier ne garantit pas la vocation successorale : sa délivrance n’empêche pas qu’une action en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité soit introduite (consid. 12.1).
  • Un jugement se prononçant sur une action en réduction ou une action en nullité est un jugement formateur qui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant les dispositions portant atteinte à la réserve (consid. 12.2).
  • L’héritier réservataire évincé de la succession n’a que la qualité d’héritier virtuel. Pour prétendre à la qualité d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en réduction (consid. 12.2). Art. 256 Abs. 2 ZPO; Wiedererwägung Erbeneigenschaft; Erbberufung eines Erbscheins;
  • Art. 256 Abs. 2 ZPO sieht für Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit eine erleichterte Berichtigungsmöglichkeit vor. Es handelt sich dabei um eine Alternative zur Beschwerde. Anwendungsvoraussetzungen (E. 11.1).
  • Der Anwendungsbereich von Art. 256 Abs. 2 ZPO wird durch die Prinzipien der Rechtssicherheit und des Gutglaubensschutzes beschränkt; ein Entscheid kann nur dann von Amtes wegen in Wiedererwägung gezogen werden, wenn kein schützenswertes Interesse eines gutgläubigen Rechtsuchenden dem entgegensteht (E. 11.1).
  • Ein Erbschein kann gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO in Wiedererwägung gezogen werden (E. 11.1 und 11.2).
  • Der Erbschein gewährleistet keine Erbberufung. Seine Ausstellung steht einer Ungültigkeits-, Herabsetzungs- oder Erbschaftsklage nicht entgegen (E. 12.1).
  • Ein Herabsetzungs- oder Ungültigkeitsurteil ist ein Gestaltungsurteil mit Wirkung ex tunc, indem es diejenigen Bestimmungen, welche den Pflichtteil verletzen, rückwirkend aufhebt (E. 12.2).
  • Der von der Erbschaft ausgeschlossene Pflichtteilserbe ist nur virtueller Erbe. Um Erbenstellung zu erlangen, muss er eine Ungültigkeits- oder Herabsetzungsklage erheben (E. 12.2).
RVJ 2024 p. 164 · Tribunal cantonal du Valais · 23.08.2023 · C1-23-89 Droit civil Droit des successions Français
l’ouverture du testament ; droit d’action fondé sur l’art. 556 CC

Droit civil – obligation du juge de commune de transmettre les dispositions pour cause de mort – ATC (Juge de la Cour civile II) du 23 août 2023, X. et Y. c. juge de commune de A. et Z. – TCV C1 23 89 Devoirs découlant de l’art. 556 CC pour l’autorité compétente pour

  • L’obligation faite à l’officier public qui a dressé le testament ou l’a reçu en dépôt ainsi qu’à toute personne qui en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur de le remettre sans délai à l’autorité compétente s’étend également aux pactes successoraux (consid. 9.1).
  • Si le droit suisse régit la succession en application de la LDIP, toute personne se trouvant à l’étranger et détenant un testament ou un pacte successoral, se voit imposer l’obligation de remise prévue à l’art. 556 CC (consid. 9.2).
  • L’autorité compétente pour ouvrir le testament n’a pas d’obligation d’entreprendre des démarches pour rechercher d’éventuelles dispositions pour cause de mort (consid. 9.1).
  • Toute personne qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé peut ouvrir action à l’encontre de la personne qui détient une disposition pour cause de mort et qui ne la remet pas à l’autorité compétente (consid. 9.1).
  • Le juge de commune est l’autorité matériellement compétente pour donner suite à une requête fondée sur l’art. 556 CC (consid. 9.2). Pflichten der Testamentseröffnungsbehörde nach Art. 556 ZGB; aus Art. 556 ZGB abgeleitete Klagerechte
  • Die Pflicht des Urkundsbeamten, bei welchem das Testament errichtet wurde oder hinterlegt ist, sowie jeder anderen Person, welche ein Testament in Verwahrung genommen hat oder ein solches unter den Effekten des Erblassers auffindet, dieses unverzüglich bei der zuständigen Behörde einzureichen, bezieht sich auch auf Erbverträge (E. 9.1).
  • Soweit der Erbgang nach IPRG dem Schweizer Recht untersteht, gilt die Einreichungspflicht nach Art. 556 ZGB auch für jede Person im Ausland, welche ein Testament oder einen Erbvertrag verwahrt (E. 9.2).
  • Die Testamentseröffnungsbehörde ist nicht verpflichtet, nach allfälligen Verfügungen von Todes wegen zu forschen (E. 9.1).
  • Jede Person mit einem entsprechenden Rechtsschutzinteresse kann gegen eine Person, welche eine Verfügung von Todes wegen verwahrt, diese aber nicht einreicht, Klage erheben (E. 9.1).
  • Eine Klage gestützt auf Art. 556 ZGB fällt in die sachliche Zuständigkeit des Gemeinderichters (E. 9.2).
RVJ 2024 p. 158 · Tribunal cantonal du Valais · 25.05.2023 · C1-22-276 Droit civil Mesures provisionnelles / protection de l’union conjugale Français
Entretien de l’enfant majeur

Droit civil Zivilrecht Droit civil – mesures protectrices de l’union conjugale – entretien de l’enfant majeur – ATC (Juge de la Cour civile II) du 25 mai 2023, X. contre Y. – TCV C1 22 276

  • Obligation d’entretien des père et mère jusqu’à l’acquisition par l’enfant majeur d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux (consid. 5.1.1).
  • Prise en compte du salaire d’apprenti et détermination des charges de l’enfant majeur en formation (consid. 5.1.2 à 5.1.4).
  • Ordre de priorité des obligations d’entretien (consid. 5.1.5).
  • Application au cas d’espèce (consid. 5.2 à 5.4).
RVJ 2024 p. 141 · Tribunal cantonal du Valais · 11.10.2022 · C1-20-168 Droit civil Divorce Français
Défaut de réponse dans la procédure de divorce

Droit civil – divorce – défaut de réponse – ATC (Cour civile II) du 11 octobre 2022, X. contre Y. – TCV C1 20 168

  • Sauf à violer le principe de la simultanéité, le défendeur qui ne dépose pas de réponse en temps utile ne peut plus présenter, aux débats principaux, des allégations ou offres de preuves nouvelles, à moins de répondre à des faits introduits par le demandeur aux débats, ni formuler pour la première fois des conclusions, à moins que celles-ci découlent directement de faits nouveaux introduits par le demandeur à cette occasion (consid. 3.1 et 3.2).
  • La procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats. Le devoir d’interpellation du tribunal est limité par les allégués et les conclusions que les parties ont introduites en temps utile ; l’art. 277 al. 2 CPC vise à corriger des offres de preuve insuffisantes et non à remédier à des allégués de fait manquants (consid. 3.3).
  • Application au cas d’espèce (consid. 4).
RVJ 2024 p. 130 · Tribunal cantonal du Valais · 14.03.2023 · C3-22-71 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Intérêts dignes de protection et secrets d’affaires (art. 156 CPC)

Procédure civile – sauvegarde d’intérêts dignes de protection – ATC (Chambre civile) du 14 mars 2023, X. c. Y. et Z. SA – TCV C3 22 71 et 75

  • Notion de violation du droit d’être entendu ; intérêts dignes de protection et secrets d’affaires ; balance des intérêts ; interdiction de prélever des copies et obligation de garder le silence (consid. 2.1).
  • Devoir de diligence de l’avocat et communication du dossier à son client (art. 398 al. 2 CO et 12 LLCA ; consid. 2.1).
  • Interdiction de lever copie et injonction de confidentialité faite aux parties (consid. 2.2).
  • Droit d’être entendu des parties et atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers ; devoir de motivation des intérêts dignes de protection ; proportionnalité et mise en balance des intérêts respectifs des parties, en matière de protection des secrets d’affaires (art. 53 al. 1 et 156 CPC ; consid. 2.3).
  • La consultation par l’avocat sans possibilité de faire des copies et l’obligation de confidentialité font partie des mesures possibles (consid. 2.3).
  • En l’espèce, une mesure plus légère – sans obligation de confidentialité à charge de l’avocat – est retenue, car les informations confidentielles ne sont pas particulièrement sensibles (consid. 2.4 et 3).
RVJ 2023 p. 192 · Tribunal cantonal du Valais · 01.09.2022 · C1-20-122 Droit civil Vente, échange et donation Français
Liquidation des rapports de concubinage, application des règles de la société simple (art. 530 ss CO), distinction entre contrat de prêt et donation

Droit des obligations – concubinage – ATC (Cour civile I) du er 1 septembre 2022, X. contre Y., TCV C1 20 122

  • Les règles de la société simple (art. 530 ss CO) s’appliquent en principe à la liquidation des rapports patrimoniaux en l’absence de contrat de concubinage. Méthodologie à suivre pour la liquidation (consid. 2.1.2).
  • Les concubins ont droit à la restitution de leurs apports. Lorsque l’un des concubins a fait un apport plus conséquent que son ex-partenaire, il n’a pas pour autant le droit d’exiger de l’autre qu’il lui verse la différence. En fonction des circonstances et du comportement des partenaires durant la vie commune, on pourra partir du principe qu’ils ont fait leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer et n’en attendent pas la restitution (consid. 2.1.2).
  • Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer. Le fardeau de l’allégation et de la preuve de la remise de la chose prêtée et de l’accord survenu entre les parties s’agissant de l’obligation de restitution incombe au demandeur. Celui-ci n’est au bénéfice d’aucune présomption légale à ce sujet (consid. 3.1).
RVJ 2023 p. 158 · Tribunal cantonal du Valais · 14.09.2022 · C1-22-9 Droit civil Droits réels Français
Passage nécessaire : montant de l'indemnité et sort des frais (art. 694 CC)

Droit civil - passage nécessaire - ATC (Juge suppléant de la Cour civile II) du 14 septembre 2022, X. c. Y. - TCV C1 22 9

  • But de l’indemnité en cas d’octroi d’un passage nécessaire : compensation du dommage subi par la constitution de la servitude (art. 694 al. 1 CC ; consid. 5.1).
  • Principes à retenir pour fixer l’indemnité : application par analogie de ceux applicables en matière d’expropriation (art. 19 LEx ; consid. 5.2).
  • Passage situé en zone à bâtir sur une portion de terrain inconstructible en vertu des règles sur les distances à respecter par rapport aux fonds voisins : calcul de l’indemnité et faible diminution de la valeur de la surface grevée (consid. 5.3 et 5.4).
  • En l’espèce, fixation de l’indemnité à la moitié de la valeur vénale pour le passage et prise en compte d’une perte de 30 % de la valeur vénale initiale d’une place de parc (consid. 6.1 à 6.3).
  • Sort des frais judiciaires d'un procès en passage nécessaire : les règles des art. 106 s. CPC doivent être appliquées, la mise en œuvre des règles sur la répartition des frais en matière d'expropriation n'étant autorisée que de manière restrictive (consid. 7.1 à 7.4).
  • En l’espèce, mise par moitié des frais judiciaires à la charge de chaque partie (consid. 7.5).
RVJ 2023 p. 137 · Tribunal cantonal du Valais · 28.12.2022 · C1-22-27 Droit civil Contrat de travail Français
Droit du travail ; action partielle

Procédure civile – action partielle – ATC (Juge de la Cour civile II) du 28 décembre 2022, X. SA c. Y. – TCV C1 22 27

  • Voies de droit contre une décision de recevabilité positive. La décision de simplification du procès (art. 125 CPC) est une ordonnance d’instruction susceptible uniquement de recours dans les 10 jours. Si certains points d’une seule décision sont sujets à appel et d’autres à recours, chaque point doit être attaqué en respectant les exigences posées à la voie de droit à laquelle il est soumis (consid. 1.1). Application dans le cas particulier (consid. 1.2).
  • Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle (consid. 4.1 et 4.2).
  • L’introduction d’une action partielle limitée à 30 000 fr., exclusivement dans le but de bénéficier de la procédure gratuite et soumise à la maxime inquisitoire du droit du travail, est admissible et ne viole en principe pas l’interdiction de l’abus de droit (consid. 4.3).
  • Action partielle et indications de l’ordre d’examen lorsque plusieurs prétentions sont cumulées (consid. 4.4).
  • En l’espèce, l’action partielle introduite est recevable (consid. 4.5).
RVJ 2023 p. 127 · Tribunal cantonal du Valais · 17.10.2022 · C3-22-49 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Avances de frais ; action en partage successoral ; actio duplex et conclusions reconventionnelles

Procédure civile – avances de frais – ATC (Juge de la Chambre civile) du 17 octobre 2022, X. c. Y – TCV C3 22 49

  • Les décisions sur les avances de frais sont des ordonnances d’instruction, susceptibles de recours dans les 10 jours (consid. 1.1).
  • Conditions de l’avance de frais et de sa modification (consid. 2.3.1).
  • Fixation des avances de frais dans le cadre de l’action en partage successoral (consid. 2.3.2).
  • Demandeur principal et demandeur reconventionnel astreints aux avances de frais (consid. 2.3.3).
  • Distinction entre les conclusions reconventionnelles (art. 224 CPC) et les conclusions de l’action réciproque (actio duplex, zweiseitige Klage). L’actio duplex permet au défendeur de formuler ses propres conclusions, sans introduire de demande reconventionnelle ; en l’absence de conclusions reconventionnelles, aucune avance de frais n’est exigible (art. 98 CPC ; consid. 2.3.4).
  • Application au cas d’espèce (consid. 2.4.1-2.4.3).
RVJ 2023 p. 121 · Tribunal cantonal du Valais · 25.10.2022 · C1-20-193 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Art. 59 al. 2 let. a CPC, qualité pour recourir de l’héritier, intérêt digne de protection à demander l'annulation d'un certificat d'héritier

Procédure civile – qualité pour recourir – ATC (Juge de la Cour civile II) du 25 octobre 2022, X. contre le juge de commune de A., TCV C1 20 193

  • La procédure en délivrance du certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et est de nature pécuniaire (consid. 1.1).
  • Dans le canton du Valais, le certificat d'héritier est délivré par le juge de commune (art. 90 al. 1 let. f LACC), qui applique les règles du code de procédure civile à titre de droit cantonal supplétif (art. 2 al. 3 LACC ; consid. 1). Dans les rapports internationaux, la compétence revient au juge de commune du dernier domicile du défunt (art. 86al. 1 LDIP ;consid. 2.1.2).
  • Est en principe légitimé à recourir celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, pour autant qu'il ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Tel est le cas de celui qui est lésé formellement ou matériellement par la décision rendue (consid. 2.1.1).
  • Le certificat d'héritier est une pièce de légitimation provisoire qui atteste de la qualité d'héritier des personnes qui y sont mentionnées. L’autorité qui le délivre ne procède toutefois pas à un examen de droit matériel, de sorte que le certificat n’est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritier (consid. 2.1.2).
  • L'héritier qui ne met en cause que l'indication, sans portée juridique, des parts successorales figurant dans le certificat d'héritier ou qui ne conteste que la compétence ratione loci et internationale de l’autorité qui l’a délivré n'a pas d'intérêt digne de protection à faire annuler celui-ci, puisqu'il n'est pas touché dans ses droits par ce dernier (consid. 2.1.1 et 2.2).
RVJ 2022 p. 206 · Tribunal cantonal du Valais · 09.02.2021 · C1-20-157 Droit civil Droits réels Français
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ; délai pour introduire l’action en inscription définitive (art. 961 al. 3 CC)

Droit civil - droits réels - ATC (Cour civile II) du 9 février 2021, X. c. Y. SA et Z. - C1 20 157

  • Selon une jurisprudence de 2017, le délai pour introduire l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est un délai péremptoire de droit matériel, de sorte que les règles du code de procédure civile ne sont pas applicables à son calcul (consid. 2.1).
  • Le juge saisi de la cause n’a pas violé le droit à la protection de la bonne foi en appliquant cette jurisprudence, même si, dans le cas particulier, cette dernière est postérieure à l’introduction de l’action en inscription définitive ; il n’a pas non plus adopté un comportement contradictoire en ne prononçant pas d’office l’irrecevabilité de la demande (consid. 3.2).
RVJ 2022 p. 177 · Tribunal cantonal du Valais · 18.09.2020 · C1-19-140 Droit civil Droits réels Français
Immeubles susceptibles de faire l’objet d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC)

Droit civil - objet de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs - ATC (Cour civile I) du 18 septembre 2020, X. SA et consorts c. Y. SA et consort - C1 19 140

  • Immeubles relevant du droit privé, respectivement du patrimoine administratif (consid. 4.1.1).
  • Notion de choses sans maître et de biens du domaine public (art. 658, 664 CC, 163, 164, 175 LACC ; consid. 4.1.2).
  • En l’espèce, la parcelle, qui fait partie du domaine public, est insaisissable (consid. 4.1.3).
  • Immatriculation des immeubles publics (art. 944 CC, 184 LACC, 22 al. 1 let. a ch. 2 ORF ; consid. 4.2.1).
  • Nature des communes bourgeoisiales (art. 80 Cst. VS, art. 1 al. 1 let. b LCo ; consid. 4.3.1.1).
  • Notion de tâches publiques ; notion d'approvisionnement enélectricité (art. 76 al. 2, 89 al. 1 Cst., 6 al. 1 let. m LCo, 12 al. 1, 38 al. 3, 41, 42 al. 2 LFH ; consid. 4.3.1.2).
  • En l’espèce, octroi d’une concession d’usage du domaine public, avec tâche d'intérêt public (consid. 4.3.1.3). L'immeuble n° 1 sert un intérêt public majeur, qui serait compromis en cas de vente forcée (consid. 4.3.1.4).
  • Notion de droit de retour (Heimfall) (art. 54 al. 2 let. a et b LcFH ; consid. 4.3.2).
  • En l’espèce, l'immeuble n° 2, constitué en propriété privée, affecté à un service public, nesaurait constituer l’objet du gage (consid. 5.1 et 5.3).
  • Nature du principe de l’accession ; ce principe ne s'applique pas en cas d'installations érigées sur la base d'une concession de droit public (art. 667 CC ; consid. 5.3.1, 5.3.2).
  • Le gage immobilier frappe l’immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires (art.805 CC ; consid. 5.3.3.1).
  • Les autres tiers concernés par l'art. 837 al. 2 CC peuvent être des titulaires de droits d’habitation ou d’usufruits, ou encore les futurs acquéreurs de l’immeuble (consid. 6.1).
RVJ 2022 p. 145 · Tribunal cantonal du Valais · 23.11.2020 · C3-20-164 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Art. 12 let. c LLCA : conflits d'intérêts

Procédure civile - Capacité de postuler de l'avocat - ATC (Chambre civile) du 23 novembre 2020, X. SA contre Y. Sàrl - C3 20 164

  • L'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 let. c LLCA). Rappel des principes à ce sujet (consid. 4.3).
  • L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois. Le conseil en faveur de deux ou plusieurs parties est par contre admis lorsque leurs intérêts sont convergents, même s'ils sont potentiellement opposés (consid. 4.3).
  • L'avocat qui a conseillé deux parties ne peut pas ensuite attaquer l'une d'elles, pour l'autre partie ou des tiers, dans une affaire en lien avec celle pour laquelle il a prodigué des conseils (consid. 4.3)
  • Le fait que l'avocat puisse refuser de collaborer en invoquant le secret professionnel (cf. art. 166 al.1 let. b CPC) est sans incidence sur son obligation de renoncer à son mandat lorsqu'il doit être entendu comme témoin dans la procédure (consid.4.4.2).
RVJ 2022 p. 138 · Tribunal cantonal du Valais · 12.08.2021 · C3-20-100 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Compétence matérielle pour connaître de l'action récursoire fondée sur l'art. 19b al. 2 let. a cum 14 al. 6 LACC

Procédure civile - compétence du juge civil pour traiter de l'action récursoire du canton contre la commune dont dépend l'autorité de protection de l'adulte responsable - ATC (Juge de la Chambre civile) du 12 août 2021, Etat du Valais c. les communes X., Y. et Z. - C3 20 100

  • Le canton répond directement des actes et omissions illicites liés à l'exécution des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte. L'action récursoire est régie par le droit cantonal (art. 454 CC) (consid. 4.1).
  • Le canton dispose d'une double action récursoire (art. 19b al. 2 LACC): contre la commune ou le groupement de communes responsable de l'autorité de protection de l'adulte concernée d'une part (let. a), contre le titulaire du mandat de protection d'autre part (let. b)(consid. 4.2).
  • Vu le renvoi opéré par l'art. 19b al. 3 LACC, l'action récursoire contre le tuteur ou le curateur est régie par les art. 14 ss LRCPA (consid. 4.2).
  • Malgré l'absence de renvoi exprès, l'action récursoire contre la commune est également régie par la LRCPA. Cette loi règle la responsabilité de l'Etat et des collectivités communales envers les tiers pour les actes de leurs agents accomplis dans l'exercice de leur fonction (art. 1 al. 1 let. a LRCPA). La notion de « tiers » inclut les personnes morales, les collectivités ou les établissements publics. Le canton, entant que tiers, peut donc agir sur la base de la LRCPA contre la commune pour les actes ou omissions du personnel de l'autorité de protection de l'adulte qui dépend de cette collectivité publique(consid. 5.2-5.4).
  • La LRCPA, qui instaure un régime de responsabilité de droit public, prescrit que ses actions sont de la compétence du juge civil, lequel applique le CPC (art. 19 al. 1 LRCPA)(consid.5.4).