Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Français Divers Droit pénal Tout effacer
RVJ 2025 p. 316 · Tribunal cantonal du Valais · 01.04.2025 · P3-25-9 Droit pénal Divers Français
Utilisation à titre probatoire d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD)

Procédure pénale – moyens de preuves illicites – ATC (juge de la Chambre pénale) du 1er avril 2025, X. c. Ministère public – P3 25 9

  • Sort des preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3).
  • Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4).
  • Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme (consid. 2.4).
  • Cas particulier (consid. 2.5).
RVJ 2025 p. 197 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2024 · P3-24-160 Droit pénal Divers Français
L’unité de la procédure (art. 29 CPP)

Procédure pénale – Capacité de postuler – ATC (juge unique de la Chambre pénale) du 4 novembre 2024, X. c. Office central du Ministère public – P3 24 160 Capacité de postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP) ; interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) ; principe de

  • Contrôle d’office et en tout temps du pouvoir de postuler de l’avocat par l’autorité en charge de la procédure (consid. 3.2).
  • Règles de la profession d’avocat destinées à garantir la bonne marche du procès et à protéger les intérêts des clients, en particulier des prévenus, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts ; cas particuliers de représentations communes de coprévenus et de mandats dans lesquels l’avocat pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu (consid. 3.2).
  • En l’espèce, le fait que le client et son avocat sont tous deux poursuivis pour la même infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts qui impose à l’avocat de mettre fin à son mandat (consid. 3.3).
  • Principe de l’unité de la procédure pénale et disjonction de procédures (consid. 4.2.1).
  • L’interdiction faite à un avocat de représenter un prévenu en raison de son implication personnelle dans les faits à l’origine de l’instruction n’est pas contraire au droit à un procès équitable et à la possibilité pour le prévenu d’avoir recours à un avocat de choix (consid. 4.2.3).
  • En l’espèce, faute de pouvoir disjoindre les instructions ouvertes dans la même cause contre le client et son avocat, la capacité de postuler de celui-ci en faveur de son mandant doit lui être déniée pour l’entier de la procédure pénale (consid. 4.3). Postulationsfähigkeit des Anwalts (Art. 127 Abs. 4 StPO); Verbot, im Falle eines Interessenkonflikts zu plädieren (Art. 12 lit. c BGFA);
RVJ 2024 p. 324 · Tribunal cantonal du Valais · 15.02.2024 · P1-22-89 Droit pénal Divers Français
de l’expulsion obligatoire (art. 66d al. 1 CP)

Droit pénal Strafrecht Droit pénal – Expulsion – ATC (Cour pénale I) du 15 février 2024, Ministère public et diverses parties plaignantes c. X. – TCV P1 22 Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP) ; report de l’exécution

  • Clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP : conditions d’application (consid. 7.2.1).
  • Prise en compte, au stade de l’examen de la clause de rigueur, des obstacles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (consid. 7.2.2).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 CP (consid. 7.2.3).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 let. b CP (consid. 7.2.4).
  • Situation actuelle en Syrie (consid. 7.2.5).
  • En l’espèce, renonciation à l’expulsion obligatoire d’un condamné syrien (consid. 7.2.6 ss). Obligatorische Landesverweisung (Art. 66a Abs. 1 lit. c und d StGB); Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung (Art. 66d Abs. 1 StGB)
  • Härtefallklausel von Art. 66a Abs. 2 StGB: Anwendungsbedingungen (E. 7.2.1).
  • Berücksichtigung von Hindernissen bei der Prüfung der Härtefallklausel, die einer Landesverweisung entgegenstehen würden, weil dies zu einer Verletzung völkerrechtlicher Garantien führen würde, insbesondere des Non-refoulement-Gebots im Sinne von Art. 66d Abs. 1 StGB, sofern diese Umstände stabil sind und abschliessend festgestellt werden können (E. 7.2.2).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 StGB (E. 7.2.3).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB (E. 7.2.4).
  • Aktuelle Lage in Syrien (E. 7.2.5).
  • In casu Verzicht auf die obligatorische Landesverweisung eines verurteilten Syrers (E. 7.2.6 ff).
RVJ 2022 p. 220 · Tribunal cantonal du Valais · 03.11.2021 · P3-21-248 Droit pénal Divers Français
Paiement d’un acompte au défenseur d’office (art. 9a OAJ)

Acompte du défenseur d'office - ATC (Chambre pénale) du 3 novembre 2021, Me A. c. Ministère public - P3 21 248

  • Qualité pour recourir du défenseur d’office qui se voit refuser le paiement d’une avance sur ses frais d’intervention par le ministère public (consid. 2).
  • Selon l’art. 9a al. 2 OAJ, un acompte est octroyé au défenseur d’office si la procédure a engendré une charge de travail significative et qu’elle a débuté depuis plus d’une année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis l’octroi du dernier acompte (consid. 6).
  • Par charge de travail significative au sens de l’art. 9a al. 2 OAJ, il faut entendre les affaires dans lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire de 180 fr., et les débours encourus portent sur un montant d’au moins 8000 fr. (consid. 6).
  • Il n’y a pas matière pour le ministère public à procéder à un versement d’acompte lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue par le prononcé, par exemple, d’une ordonnance pénale ou de classement, voire d’un renvoi en accusation (consid. 6).
  • Dans le cas d’espèce, calculé au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire, soit 180 fr., l’acompte maximal auquel la recourante pourrait prétendre est inférieur à 5000 fr., si bien que sa charge de travail ne peut être qualifiée de significative. De plus, comme la procédure est proche d’un renvoi à jugement, le versement immédiat d’un acompte par le ministère public ne se justifie pas pour ce motif également (consid. 9).