Refus de prestations d’assurance liées à un fonds de retraite anticipée
Jurisprudence de la Cour des assurances sociales Rechtsprechung des Sozialversicherungsgerichts ATC (Cour des assurances sociales) du 5 mars 2020, X. c. Association pour le Centre médico-social régional de A. – S2 18 22
- Action d’un employé contre son employeur tendant au paiement de prestations de libre passage ; art. 73 LPP ; compétence de la Cour des assurances sociales (consid. 1.2 et 1.3).
- Un fonds de retraite anticipée créé par un employeur et financé au moyen des réserves de cotisations de l’employeur ne revêt pas les caractéristiques d’un fonds patronal de bienfaisance (consid. 1.4.2).
- Exception de prescription ; la prescrition court dès la naissance du droit à la prestation selon les dispositions réglementaires ; en l’espèce, 24 mois avant l’âge ordinaire de la retraite (consid. 2.2).
- Le transfert de l'employeur avec tout son personnel assuré dans une nouvelle institution de prévoyance, par suite de l'annulation de l'affiliation auprès de l'ancienne institution, s’assimile à une dissolution avec réorganisation d'une telle institution, respectivement à une liquidation partielle d'une institution de prévoyance (consid. 3.2).
- Le principe d’égalité de traitement avec des employés partis en retraite anticipée plusieurs années auparavant, lorsque la situation du fonds était totalement différente, ne peut pas être invoqué (consid. 3.5).