Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Français Contrat d’entreprise Tout effacer
RVJ 2025 p. 275 · Tribunal cantonal du Valais · 16.12.2024 · C1-22-271 Droit civil Contrat d’entreprise Français
Contrat d’architecte global ; action en responsabilité ; prescription

Droit des obligations – contrat d’architecte – ATC (Cour civile I) du 16 décembre 2024, X. c. Y. et Z. – C1 22 271

  • L’action du maître envers l’entrepreneur et envers l’architecte ou l’ingénieur en raison des défauts d’une construction immobilière se prescrit par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO). La notion d’architecte doit être interprétée largement, indépendamment du titre (consid. 3.1.1).
  • Si l’architecte a intentionnellement dissimulé le défaut occasionné par sa violation du contrat, le délai de prescription n’est plus de cinq ans mais de dix ans (consid. 3.1.3).
  • Le cours du délai de l’art. 371 al. 2 CO peut être arrêté conformément à l’art. 135 CO, soit notamment lorsque le débiteur reconnaît la dette (consid. 3.1.4).
  • Le débiteur commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensif. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (consid. 3.1.5).
  • Application au cas d’espèce (consid. 3.2).
RVJ 2025 p. 176 · Tribunal cantonal du Valais · 16.01.2024 · C1-22-111 Droit civil Contrat d’entreprise Français
Prestations couvertes par l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC)

Droit civil – Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – ATC (Cour civile I) du 16 janvier 2024, X. et Y. contre Z. Sàrl – C1 22 Prestations couvertes par l’hypothèque légale des artisans et

  • Lorsqu’un seul et même contrat d’entreprise, portant non seulement sur l’exécution des travaux de construction mais aussi sur l’élaboration des plans, a été conclu, le droit de gage de l’entrepreneur total couvre l’entier de sa rémunération, y compris celle se rapportant à des prestations dites immatérielles, en ce sens qu’elles ne se concrétisent pas par l’intégration de matériaux à l’immeuble (consid. 3.1).
  • En revanche, lorsqu’après un contrat de planification séparé, les parties concluent un nouveau contrat portant sur l’exécution des travaux, la protection hypothécaire de l’entrepreneur se limite aux travaux du deuxième contrat (consid. 3.1).
  • Application au cas particulier (consid. 3.2).
RVJ 2024 p. 208 · Tribunal cantonal du Valais · 02.10.2023 · C1-21-161 Droit civil Contrat d’entreprise Français
comportement ; devoir de garde et de protection

Droit des obligations – prescription – ATC (Cour civile II) du 2 octobre 2023, X. SA c. Y. SA – TCV C1 21 161 Prestations contractuelles accessoires : devoirs accessoires de

  • Notion de concours de responsabilités ; un concours de responsabilités est possible dans le cas où le comportement litigieux viole une obligation contractuelle et constitue simultanément un acte illicite ; le régime de l’art. 97 CO est souvent le plus avantageux, notamment sous l’angle de la prescription (consid. 2.2).
  • Notion de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO ; consid. 3.2).
  • Notion de prestations contractuelles accessoires : devoirs comportement ; devoir de garde et de protection (consid. 3.2.1). accessoires de
  • Le complètement du contrat – en relation avec le devoir de protection – suppose l’existence d’une lacune et le choix d’une méthode de comblement de la convention ; volonté hypothétique des parties (consid. 3.2.2).
  • Les devoirs accessoires de protection sont des obligations contractuelles, avec un délai de prescription de 10 ans (consid. 3.2.3).
  • En l’espèce, il convient de procéder au complètement du contrat, en se basant sur la volonté hypothétique des parties (consid. 3.3.1).
  • Comme le délai de prescription de l’action en dommages et intérêts est de 10 ans, l’action n’est pas prescrite (art. 127 CO ; consid. 3.3.2).