Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

89 résultats

Français Tout effacer
RVJ 2022 p. 138 · Tribunal cantonal du Valais · 12.08.2021 · C3-20-100 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Compétence matérielle pour connaître de l'action récursoire fondée sur l'art. 19b al. 2 let. a cum 14 al. 6 LACC

Procédure civile - compétence du juge civil pour traiter de l'action récursoire du canton contre la commune dont dépend l'autorité de protection de l'adulte responsable - ATC (Juge de la Chambre civile) du 12 août 2021, Etat du Valais c. les communes X., Y. et Z. - C3 20 100

  • Le canton répond directement des actes et omissions illicites liés à l'exécution des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte. L'action récursoire est régie par le droit cantonal (art. 454 CC) (consid. 4.1).
  • Le canton dispose d'une double action récursoire (art. 19b al. 2 LACC): contre la commune ou le groupement de communes responsable de l'autorité de protection de l'adulte concernée d'une part (let. a), contre le titulaire du mandat de protection d'autre part (let. b)(consid. 4.2).
  • Vu le renvoi opéré par l'art. 19b al. 3 LACC, l'action récursoire contre le tuteur ou le curateur est régie par les art. 14 ss LRCPA (consid. 4.2).
  • Malgré l'absence de renvoi exprès, l'action récursoire contre la commune est également régie par la LRCPA. Cette loi règle la responsabilité de l'Etat et des collectivités communales envers les tiers pour les actes de leurs agents accomplis dans l'exercice de leur fonction (art. 1 al. 1 let. a LRCPA). La notion de « tiers » inclut les personnes morales, les collectivités ou les établissements publics. Le canton, entant que tiers, peut donc agir sur la base de la LRCPA contre la commune pour les actes ou omissions du personnel de l'autorité de protection de l'adulte qui dépend de cette collectivité publique(consid. 5.2-5.4).
  • La LRCPA, qui instaure un régime de responsabilité de droit public, prescrit que ses actions sont de la compétence du juge civil, lequel applique le CPC (art. 19 al. 1 LRCPA)(consid.5.4).
RVJ 2022 p. 112 · Tribunal cantonal du Valais · 09.03.2021 · S1-20-208 Droit des assurances Assurance-chômage Français
Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) et entreprise de droit public

ATC (Cour des assurances sociales) du 9 mars 2021, Association Z. c. Service de l’Industrie, du Commerce et du Travail(SICT)–S120 208

  • But de l’indemnité pour RHT et entreprise de droit public (consid. 2.1).
  • Associations et structures d’accueil subventionnées ; absence de risque entrepreneurial (consid. 2.2).
RVJ 2022 p. 85 · Tribunal cantonal du Valais · 02.03.2021 · S1-20-73 Droit des assurances Assurance-invalidité Français
Infirmité congénitale selon ch. 404 OIC et mesures médicales

ATC (Cour des assurances sociales) du 2 mars 2021, X. c. Office cantonal AI du Valais (OAI) - S1 20 73

  • Infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI ; droit aux mesures médicales nécessaires à leur traitement (consid. 3.1).
  • Conditions pour reconnaître une « maladie mentale et retard grave du développement » selon ch. 404 OIC (consid. 3.1).
  • Libre appréciation des preuves et valeur probante des rapports des médecins employés de l’assurance (consid. 3.2 et 3.3).
RVJ 2022 p. 73 · Tribunal cantonal du Valais · 05.03.2020 · S2-18-22 Droit des assurances Prévoyance professionnelle Français
Refus de prestations d’assurance liées à un fonds de retraite anticipée

Jurisprudence de la Cour des assurances sociales Rechtsprechung des Sozialversicherungsgerichts ATC (Cour des assurances sociales) du 5 mars 2020, X. c. Association pour le Centre médico-social régional de A. – S2 18 22

  • Action d’un employé contre son employeur tendant au paiement de prestations de libre passage ; art. 73 LPP ; compétence de la Cour des assurances sociales (consid. 1.2 et 1.3).
  • Un fonds de retraite anticipée créé par un employeur et financé au moyen des réserves de cotisations de l’employeur ne revêt pas les caractéristiques d’un fonds patronal de bienfaisance (consid. 1.4.2).
  • Exception de prescription ; la prescrition court dès la naissance du droit à la prestation selon les dispositions réglementaires ; en l’espèce, 24 mois avant l’âge ordinaire de la retraite (consid. 2.2).
  • Le transfert de l'employeur avec tout son personnel assuré dans une nouvelle institution de prévoyance, par suite de l'annulation de l'affiliation auprès de l'ancienne institution, s’assimile à une dissolution avec réorganisation d'une telle institution, respectivement à une liquidation partielle d'une institution de prévoyance (consid. 3.2).
  • Le principe d’égalité de traitement avec des employés partis en retraite anticipée plusieurs années auparavant, lorsque la situation du fonds était totalement différente, ne peut pas être invoqué (consid. 3.5).
RVJ 2022 p. 44 · Tribunal cantonal du Valais · 21.05.2021 · A1-20-172 Droit administratif Contributions et émoluments Français
Taxes de raccordement

Emoluments et taxes – ATC (Cour de droit public) du 21 mai 2021 – A1 20 172

  • Principe de couverture des frais : définition et but de ce principe. Exigences procédurales attendues de l’administré qui invoque une violation de ce principe (consid. 4.1 et 4.2).
  • Principe d’équivalence : définition. Schématisme admissible dans la détermination des taxes et la fixation de leur montant. Critères de calcul admissibles en la matière : la valeur cadastrale en est un (consid. 5.1)
  • Hypothèse dans lesquelles l’utilisation de la valeur cadastrale n’est pas admissible. Cette valeur peut en revanche être utilisée s’agissant de bâtiments d’habitation, fussent-ils de haut standing (consid. 5.2).
RVJ 2022 p. 28 · Tribunal cantonal du Valais · 08.02.2021 · A1-20-55 Droit administratif Barreau et notariat Français
Levée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement d’honoraires

ATC (Cour de droit public) du 8 février 2021 – A1 20 55

  • Notion et étendue du secret professionnel de l’avocat (art. 13 al. 1 LLCA ; consid. 3.1 et 3.2).
  • Critères déterminants pour statuer sur la levée du secret professionnel de l’avocat (consid. 3.3).
  • L’absence d’une provision suffisante permettant de couvrir le montant des honoraires n’empêche pas la levée du secret professionnel de l’avocat (consid. 4).
  • Poids de l'intérêt du client à la confidentialité (consid. 5).
  • Les questions de savoir si les prétentions pécuniaires de l’avocat sont fondées, respectivement si celui-ci a commis au préalable une violation du secret professionnel, ne sont pas déterminantes pour statuer sur la demande visant à lever ce secret (consid. 6 et 7).
RVJ 2022 p. 17 · Tribunal cantonal du Valais · 11.11.2021 · A1-21-115 Droit administratif Protection de l’environnement Français
Qualité pour recourir en cas d’adjudication de gré à gré exceptionnel

ATC (Cour de droit public) du 11 novembre 2021 – A1 21 115

  • Une décision d’adjudication de gré à gré exceptionnel, fondée sur les particularités techniques ou artistiques du marché, ne peut être contestée que par un concurrent qui allègue avoir été illégalement privé du droit de présenter une offre. Il doit donc s’agir d’un offreur potentiel (art. 13 al. 1 let. c LcAIMP ; consid. 1.2).
  • En l’espèce, la recourante ne parvient pas à établir qu’elle est en mesure de fournir la prestation attendue de l’adjudicateur (consid. 2).
RVJ 2022 p. 10 · Tribunal cantonal du Valais · 21.05.2021 · A1-20-116 Droit administratif Constructions Français
Calcul de la hauteur et assujettissement à autorisation d’une palissade aménagée sur un remblai, en limite de propriété

ATC (Cour de droit public) du 21 mai 2021 – A1 20 116

  • Les dispositions légales en matière de calcul de la hauteur des bâtiments ne s’appliquent pas formellement aux aménagements extérieurs (art. 11 LC, art. 11 aLC; consid. 6.2 et 6.3).
  • La hauteur d’un mur ou d’une clôture se mesure en principe depuis le terrain naturel. Cette règle vaut également lorsque des modifications de terrain ont été autorisées peu de temps auparavant, en limite de propriété (consid. 6.4.1).
  • Dans une telle situation, l’aménagement d’une palissade surunremblai préalablement autorisé est soumis à autorisation de construire, si leur hauteur combinée est de nature à causer aux voisins de notables inconvénients (consid. 6.4.2).
RVJ 2021 p. 3 · Tribunal cantonal du Valais · 24.02.2020 · A1-19-33 Droit administratif Aménagement du territoire Français
Révision générale d’un plan de zone surdimensionné

Jurisprudence de la Cour de droit public et de la Commission de recours en matière fiscale Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung und der Steuerrekurskommission ATC (Cour de droit public) du 24 février 2020 – A1 19 33

  • La décision attaquée délimite l’objet admissible du litige (consid. 1.1).
  • Surdimensionnement des zones et rôle de l’autorité cantonale d’homologation (art. 26 LAT, 38 LcAT ; consid. 2).
  • Conditions d’adaptation des plans (art. 21 LAT ; consid. 3).
  • Redimensionnement d’une zone surdimensionnée : conditions, critères et pesée d’intérêts (art. 15 LAT ; consid. 4 à 4.2.2).