Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Déni et retard de justice Tout effacer
RVJ 2025 p. 150 · Tribunal cantonal du Valais · 19.08.2024 · C3-23-177 Droit civil Déni et retard de justice Français
Certificat d’héritier – déni de justice

Droit civil – Droit des successions – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 19 août 2024, X. c. juge de commune de A. – C3 23 177

  • L’autorité qui délivre le certificat d’héritier ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et ce certificat ne jouit d’aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées. La désignation précise et exhaustive des seuls héritiers de la succession est toutefois un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d’héritier (consid. 3.2).
  • Lorsque les renseignements dont dispose l’autorité compétente pour délivrer un certificat d’héritier ne lui permettent pas d’établir clairement le cercle des héritiers, elle ne peut établir ce document. Elle ne peut toutefois rester inactive et doit ordonner une administration d’office de la succession (art. 554 al. 1 ch. 2 et 3 CC) afin de conserver la substance de l’hérédité et procéder à un appel aux héritiers au sens de l’art. 555 CC pour clarifier la situation (consid. 4).
RVJ 2024 p. 137 · Tribunal cantonal du Valais · 31.10.2023 · C3-23-127 Droit civil Déni et retard de justice Allemand
Retard injustifié du Juge de commune dans la procédure de conciliation (art. 202 ss CPC) : voie de droit ; prise en charge des frais

Zivilprozessrecht – Schlichtungsverfahren – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 31. Oktober 2023, X. und Y. c. Gemeinderichteramt A. – C3 23 127

  • Recours ouvert auprès du Tribunal cantonal (consid. 1).
  • Sort des frais en cas de recours devenu sans objet en cours de procédure (art. 107 al. 1 let. e CPC ; consid. 2).
  • Renonciation exceptionnelle à la perception des frais de justice (consid. 3).
  • Le principe selon lequel il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation proprement dite (art. 113 CPC) ne s’applique pas systématiquement à la procédure de recours (consid. 4).