Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Allemand Assurance-accidents Droit des assurances Tout effacer
RVJ 2026 p. 107 · Tribunal cantonal du Valais · 22.07.2025 · S2-25-15 Droit des assurances Assurance-accidents Allemand
Notion d’accident ; causalité

KGE (Sozialversicherungsrechtliche Abteilung) vom 22. Juli 2025 in Sachen X. c. Suva – S2 25 15

  • Pour qu'un événement puisse être considéré comme un accident, toutes les caractéristiques de la définition de ce terme doivent nécessairement être réunies. La caractéristique du caractère inhabituel ne se réfère pas à l'effet du facteur extérieur, mais au facteur lui-même. Le fait que le facteur extérieur ait pu avoir des conséquences graves et inattendues n'a donc aucune importance pour l'examen du caractère inhabituel (consid. 3.1). La preuve du lien de causalité naturel doit être apportée en premier lieu à l'aide des informations fournies par des professionnels de la santé. Il convient de noter que les informations médicales qui reposent uniquement sur l'argumentation selon laquelle les problèmes de santé ne sont apparus qu'après l'accident ne peuvent être utilisées à des fins de preuve (consid. 3.3).
RVJ 2023 p. 97 · Tribunal cantonal du Valais · 03.05.2021 · S2-20-55 Droit des assurances Assurance-accidents Allemand
Notion d’accident ; lésion corporelle assimilée à un accident ; preuve libératoire

KGE (Sozialversicherungsrechtliche Abteilung) vom 3. Mai 2021 in Sachen X. c. Y S2 20 55

  • Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; consid. 3.1).
  • Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs : a. les fractures ; b. les déboîtements d'articulations ; c. les déchirures du ménisque ; d. les déchirures de muscles ; e. les élongations de muscles ; f. les déchirures de tendons ; g. les lésions de ligaments ; h. les lésions du tympan.
  • Selon l'art. 6 al. 2 LAA lorsqu'une lésion corporelle comprise dans la liste est diagnostiquée, l'assureur-accidents est tenu à prestations aussi longtemps qu'il n'apporte pas la preuve que cette lésion est due de manière prépondérante, c'est-à-dire à plus de 50 % de tous les facteurs en cause, à l'usure ou à une maladie (consid. 3.3).