Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Français Droit pénal Tout effacer
RVJ 2026 p. 208 · Tribunal cantonal du Valais · 11.12.2025 · P1-24-100 Droit pénal Intégrité sexuelle Français
Pornographie dure sur Internet ; conscience et volonté

Droit pénal – pornographie – ATC (Juge unique de la Cour pénale I) du 11 décembre 2025, Ministère public c. X. – TCV P1 24 100

  • Fonctionnement des réseaux pair-à-pair et de la mémoire-cache (consid. 1).
  • Notion de pornographie dure et appréhension des actes répréhensibles en lien avec les nouvelles technologies (consid. 8).
  • Caractère intentionnel de la consommation de pornographie dure en cas de téléchargement indiscriminé (consid. 9 et 11.1), ainsi qu’en cas d’enregistrement automatique des données consultées (consid. 10).
  • Caractère intentionnel de la diffusion de pornographie dure en cas de partage automatique des données téléchargées (consid. 11.2).
RVJ 2025 p. 316 · Tribunal cantonal du Valais · 01.04.2025 · P3-25-9 Droit pénal Divers Français
Utilisation à titre probatoire d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD)

Procédure pénale – moyens de preuves illicites – ATC (juge de la Chambre pénale) du 1er avril 2025, X. c. Ministère public – P3 25 9

  • Sort des preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3).
  • Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4).
  • Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme (consid. 2.4).
  • Cas particulier (consid. 2.5).
RVJ 2025 p. 197 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2024 · P3-24-160 Droit pénal Divers Français
L’unité de la procédure (art. 29 CPP)

Procédure pénale – Capacité de postuler – ATC (juge unique de la Chambre pénale) du 4 novembre 2024, X. c. Office central du Ministère public – P3 24 160 Capacité de postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP) ; interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) ; principe de

  • Contrôle d’office et en tout temps du pouvoir de postuler de l’avocat par l’autorité en charge de la procédure (consid. 3.2).
  • Règles de la profession d’avocat destinées à garantir la bonne marche du procès et à protéger les intérêts des clients, en particulier des prévenus, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts ; cas particuliers de représentations communes de coprévenus et de mandats dans lesquels l’avocat pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu (consid. 3.2).
  • En l’espèce, le fait que le client et son avocat sont tous deux poursuivis pour la même infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts qui impose à l’avocat de mettre fin à son mandat (consid. 3.3).
  • Principe de l’unité de la procédure pénale et disjonction de procédures (consid. 4.2.1).
  • L’interdiction faite à un avocat de représenter un prévenu en raison de son implication personnelle dans les faits à l’origine de l’instruction n’est pas contraire au droit à un procès équitable et à la possibilité pour le prévenu d’avoir recours à un avocat de choix (consid. 4.2.3).
  • En l’espèce, faute de pouvoir disjoindre les instructions ouvertes dans la même cause contre le client et son avocat, la capacité de postuler de celui-ci en faveur de son mandant doit lui être déniée pour l’entier de la procédure pénale (consid. 4.3). Postulationsfähigkeit des Anwalts (Art. 127 Abs. 4 StPO); Verbot, im Falle eines Interessenkonflikts zu plädieren (Art. 12 lit. c BGFA);
RVJ 2024 p. 336 · Tribunal cantonal du Valais · 01.01.2024 · P1-22-16 Droit pénal Circulation routière Français
à l’égard d’un piéton sur ou aux abords d’un passage de sécurité

Droit pénal – Violation des règles de la circulation routière – ATC (juge unique de la Cour pénale II) du 30 janvier 2024, Ministère public c. X. – TCV P1 22 16 Violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR, en lien avec les art. 32 et 33 LCR) ; devoir de prudence du conducteur

  • Selon l’art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords ; le conducteur doit être prêt à s’arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté ; le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (consid. 10.1).
  • L’usager qui se comporte réglementairement peut attendre des autres usagers qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation (« principe de la confiance » ; consid. 10.2).
  • Résumé des arrêts topiques du Tribunal fédéral en matière de collisions entre un automobiliste et un piéton sur les passages sécurisés (consid. 10.3).
  • En l’espèce, violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR au vu du comportement hardi du piéton et du faible impact avec la voiture de l’automobiliste qui a ralenti mais aurait toutefois dû s’arrêter devant le passage de sécurité à proximité d’un arrêt de bus utilisé par un car (consid. 11). Einfache Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 32 und 33 SVG); Sorgfaltspflicht des Fahrers gegenüber einem Fussgänger auf oder in der Nähe eines Fussgängerstreifens
  • Gemäss Art. 33 Abs. 2 SVG muss der Fahrer vor Fussgängerstreifen und in deren Nähe erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen; der Fahrer muss bereit sein, rechtzeitig anzuhalten, wenn ein Fussgänger die Fahrbahn überquert oder sich dazu anschickt; die Sorgfaltspflicht des Fahrers erlischt nicht bei einem Fussgänger, der regelwidrig über einen Fussgängerstreifen rennt (E. 10.1).
  • Ein Verkehrsteilnehmer, der sich ordnungsgemäss verhält, darf von anderen Verkehrsteilnehmern erwarten, dass sie sich ebenfalls ordnungsgemäss verhalten («Vertrauensprinzip»; E. 10.2).
  • Zusammenfassung der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Kollisionen zwischen Autofahrern und Fussgängern auf Fussgängerstreifen (E. 10.3).
  • In casu einfache Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG angesichts des gewagten Verhaltens des Fussgängers und des schwachen Aufpralls auf das Auto des Autofahrers, der zwar abgebremst hat, jedoch trotzdem vor dem Fussgängerstreifen in der Nähe einer Bushaltestelle, die von einem Reisebus benutzt wurde, hätte anhalten müssen (E. 11).
RVJ 2024 p. 324 · Tribunal cantonal du Valais · 15.02.2024 · P1-22-89 Droit pénal Divers Français
de l’expulsion obligatoire (art. 66d al. 1 CP)

Droit pénal Strafrecht Droit pénal – Expulsion – ATC (Cour pénale I) du 15 février 2024, Ministère public et diverses parties plaignantes c. X. – TCV P1 22 Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP) ; report de l’exécution

  • Clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP : conditions d’application (consid. 7.2.1).
  • Prise en compte, au stade de l’examen de la clause de rigueur, des obstacles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (consid. 7.2.2).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 CP (consid. 7.2.3).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 let. b CP (consid. 7.2.4).
  • Situation actuelle en Syrie (consid. 7.2.5).
  • En l’espèce, renonciation à l’expulsion obligatoire d’un condamné syrien (consid. 7.2.6 ss). Obligatorische Landesverweisung (Art. 66a Abs. 1 lit. c und d StGB); Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung (Art. 66d Abs. 1 StGB)
  • Härtefallklausel von Art. 66a Abs. 2 StGB: Anwendungsbedingungen (E. 7.2.1).
  • Berücksichtigung von Hindernissen bei der Prüfung der Härtefallklausel, die einer Landesverweisung entgegenstehen würden, weil dies zu einer Verletzung völkerrechtlicher Garantien führen würde, insbesondere des Non-refoulement-Gebots im Sinne von Art. 66d Abs. 1 StGB, sofern diese Umstände stabil sind und abschliessend festgestellt werden können (E. 7.2.2).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 StGB (E. 7.2.3).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB (E. 7.2.4).
  • Aktuelle Lage in Syrien (E. 7.2.5).
  • In casu Verzicht auf die obligatorische Landesverweisung eines verurteilten Syrers (E. 7.2.6 ff).
RVJ 2024 p. 215 · Tribunal cantonal du Valais · 08.03.2023 · P1-20-104 Droit pénal Intégrité sexuelle Français
Expulsion en cas de tentative de viol (art. 66a CP)

Droit pénal Strafrecht Droit pénal – expulsion – ATC (Cour pénale II) du 8 mars 2023, A. et Ministère public c. X. – TCV P1 20 104

  • Expulsion obligatoire de l’étranger qui est condamné pour tentative de viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre (art. 66a al. 1 let. h CP ; consid. 14.1).
  • Clause de rigueur : conditions restrictives de renonciation à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2).
  • Cas de rigueur, en règle générale, lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2.1).
  • Interdiction de refouler un individu sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque concrètement la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ; situation générale et des droits de l’homme en Erythrée (art. 25 al. 3 Cst. féd. ; consid. 14.2.2).
  • En l’espèce, au vu notamment de la situation personnelle en Suisse du condamné et de sa famille, de ses antécédents, de ses liens avec l’Erythrée, ainsi que de la situation générale de cet Etat, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’auteur à demeurer en Suisse au vu de la gravité du crime commis et de la peine de longue durée infligée (consid. 14.3).
RVJ 2023 p. 213 · Tribunal cantonal du Valais · 29.11.2022 · P3-22-134 Droit pénal Détention Français
Constatation de l’illicéité de la détention (art. 5 par. 1 let. e CEDH)

Droit pénal – constatation de l’illicéité de la détention – ATC (Juge suppléant de la Chambre pénale) du 29 novembre 2022, X. et Etat du Valais c. Tribunal de l’application des peines et mesures – TCV P3 22 194 et 195

  • Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les décisions du TAPEM lorsqu’il s’agit de faire constater le caractère illicite de la détention, même si le prétendu caractère illicite a pris fin entre-temps (consid. 7.2).
  • Modalités et lieu d’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (consid. 8.1).
  • Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière. Prise en compte des efforts déployés par les autorités en vue de trouver un établissement adapté et d’un délai d’attente raisonnable. Situation structurelle en Valais des places pour l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (consid. 8.1).
  • Dans le cas d’espèce, absence de détention illicite du condamné qui a bénéficié, durant la majeure partie de son séjour en milieu pénitentiaire, de soins psychiatriques adaptés. La difficulté de le placer dans un premier temps dans une institution d’exécution appropriée a relevé de la spécificité de son cas, qui lui est imputable (affections somatiques, profil psychologique et opposition au placement), et non pas de l’absence d’efforts de l’OSAMA ou d’un manque structurel de capacité des institutions (consid. 8.2).
RVJ 2022 p. 220 · Tribunal cantonal du Valais · 03.11.2021 · P3-21-248 Droit pénal Divers Français
Paiement d’un acompte au défenseur d’office (art. 9a OAJ)

Acompte du défenseur d'office - ATC (Chambre pénale) du 3 novembre 2021, Me A. c. Ministère public - P3 21 248

  • Qualité pour recourir du défenseur d’office qui se voit refuser le paiement d’une avance sur ses frais d’intervention par le ministère public (consid. 2).
  • Selon l’art. 9a al. 2 OAJ, un acompte est octroyé au défenseur d’office si la procédure a engendré une charge de travail significative et qu’elle a débuté depuis plus d’une année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis l’octroi du dernier acompte (consid. 6).
  • Par charge de travail significative au sens de l’art. 9a al. 2 OAJ, il faut entendre les affaires dans lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire de 180 fr., et les débours encourus portent sur un montant d’au moins 8000 fr. (consid. 6).
  • Il n’y a pas matière pour le ministère public à procéder à un versement d’acompte lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue par le prononcé, par exemple, d’une ordonnance pénale ou de classement, voire d’un renvoi en accusation (consid. 6).
  • Dans le cas d’espèce, calculé au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire, soit 180 fr., l’acompte maximal auquel la recourante pourrait prétendre est inférieur à 5000 fr., si bien que sa charge de travail ne peut être qualifiée de significative. De plus, comme la procédure est proche d’un renvoi à jugement, le versement immédiat d’un acompte par le ministère public ne se justifie pas pour ce motif également (consid. 9).