Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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RVJ 2026 p. 208 · Tribunal cantonal du Valais · 11.12.2025 · P1-24-100 Droit pénal Intégrité sexuelle Français
Pornographie dure sur Internet ; conscience et volonté

Droit pénal – pornographie – ATC (Juge unique de la Cour pénale I) du 11 décembre 2025, Ministère public c. X. – TCV P1 24 100

  • Fonctionnement des réseaux pair-à-pair et de la mémoire-cache (consid. 1).
  • Notion de pornographie dure et appréhension des actes répréhensibles en lien avec les nouvelles technologies (consid. 8).
  • Caractère intentionnel de la consommation de pornographie dure en cas de téléchargement indiscriminé (consid. 9 et 11.1), ainsi qu’en cas d’enregistrement automatique des données consultées (consid. 10).
  • Caractère intentionnel de la diffusion de pornographie dure en cas de partage automatique des données téléchargées (consid. 11.2).
RVJ 2026 p. 162 · Tribunal cantonal du Valais · 10.12.2025 · C1-25-151 Droit civil Droit des successions Français
Certificat d’héritier : modification et annulation

Droit civil – droit des successions – ATC (Juge unique de la Cour civile II) du 10 décembre 2025, W. et Z. c. Y. – TCV C1 25 151

  • Le certificat d’héritier peut être ultérieurement annulé ou modifié, en application de l’art. 256 al. 2 CPC (consid. 13).
  • S’il est établi qu’aucune action successorale (en nullité ou en réduction) n’est ouverte dans le délai de péremption d’un an prévu aux art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC, le juge de commune est fondé à délivrer le certificat d’héritier à l’héritier institué et cela nonobstant l’opposition des héritiers légaux évincés (consid. 15).
  • Partage conventionnel de la succession : principes (consid. 16).
RVJ 2026 p. 153 · Tribunal cantonal du Valais · 06.08.2025 · C1-25-85 Droit civil Droit des successions Français
Certificat d’héritier

Droit civil – droit des successions – ATC (Juge unique de la Cour civile II) du 6 août 2025, Z. c.Y – TCV C1 25 85

  • Contenu et portée du certificat d’héritier (consid. 8).
  • Tant les héritiers légaux que les héritiers institués ont le droit à la délivrance d’un certificat d’héritier. Le certificat d’héritier ne peut être refusé que si la qualité d’héritier des personnes concernées est contestée. La légitimité des héritiers légaux ne peut toutefois pas être contestée (consid. 8).
  • Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier. L’élément déterminant pour distinguer une institution d’héritier d’un legs est la volonté du disposant (consid. 9).
  • L’héritier réservataire évincé de la succession n’a qualité que d’héritier virtuel. Pour prétendre à la qualité d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en réduction (consid. 10).
  • Le Code civil ne connaît pas la notion de certificat d’héritier provisoire (consid. 11).
RVJ 2026 p. 116 · Tribunal cantonal du Valais · 02.06.2025 · S1-24-123 Droit des assurances Allocations familiales fédérales Français
Allocation de formation

Allocations familiales Familienzulagen ATC (Cour des assurances sociales) du 2 juin 2025, X. c. GastroSocial Caisse de Compensation – S1 24 123

  • La LAFam fixe les montants minimaux pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle (consid. 2.1.1).
  • Allocation de formation post-obligatoire : notion, but et conditions (consid. 2.1.1).
  • Début du droit à l’allocation de formation (consid. 3.2).
  • Primauté du droit cantonal, qui va plus loin que le droit fédéral ; art. 8 LALAFam (consid. 2.1.2 et 3.4).
  • Allocation pour enfant élevée au niveau de l’allocation de formation professionnelle si l’enfant suit avant l’âge de 16 ans une formation post-obligatoire (consid. 3.4).
RVJ 2026 p. 81 · Tribunal cantonal du Valais · 04.06.2025 · F1-24-106 Droit fiscal Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques Français
contrepartie de la constitution d’une servitude de non-bâtir

ATC (Cour de droit fiscal) du 4 juin 2025 – F1 24 106 Impôt sur le revenu ; traitement fiscal d’une indemnité reçue en

  • L’exonération des gains en capital privés (art. 16 al. 3 LIFD) est une exception au principe de l’imposition d’après la capacité contributive (art. 127 al. 2 Cst.), concrétisé par le principe de l’accroissement du patrimoine (art. 16 al. 1 LIFD ; consid. 2.1 à 2.3).
  • L’exigence d’harmonisation fiscale verticale impose, dans l’interprétation de l’art. 16 al. 3 LIFD, de tenir compte de la pratique relative à l’art. 12 LHID (consid. 2.4).
  • Panorama de jurisprudence rendue en application de l’art. 12 al. 2 LHID ; distinction entre atteintes essentielles et non essentielles à la propriété foncière (consid. 2.5 et 2.6).
  • En l’espèce, il s’agit d’un gain en capital exonéré (consid. 3). Demeure réservée l’imposition distinction du montant en question sous l’angle des gains immobiliers (consid. 4).
RVJ 2026 p. 48 · Tribunal cantonal du Valais · 03.09.2025 · A1-24-239 Droit administratif Fonction publique Français
Recours contre une décision de suspension de la procédure et notion de préjudice irréparable

ATC (Cour de droit public) du 3 septembre 2025 – A1 24 239

  • Le recours déposé contre une décision mentionnée à l’art. 42 LPJA n’est recevable qu’à la condition que la décision entreprise soit de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA (consid. 3.1).
  • Notion de préjudice irréparable au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA (consid. 3.2).
RVJ 2026 p. 42 · Tribunal cantonal du Valais · 27.06.2025 · A1-24-137 Droit administratif Contributions et émoluments Français
Admissibilité d’un changement de pratique

Emoluments et taxes Abgaben und Gebühren ATC (Cour de droit public) du 27 juin 2025 – A1 24 137

  • Principe de la confiance : notion (art. 5 al. 3 Cst., art. 9 Cst. ; consid. 4.2).
  • Justification d’un changement de pratique administrative et compatibilité avec les principes de la confiance et de la sécurité juridique (consid. 4.3 et 4.4).
RVJ 2026 p. 29 · Tribunal cantonal du Valais · 10.09.2025 · A1-25-79 Droit administratif Marchés publics et réglementation professionnelle Français
Révocation d’une décision d’adjudication

ATC (Cour de droit public) du 10 septembre 2025 – A1 25 79

  • Recevabilité d’un recours contre une décision révoquant une adjudication (art. 52 al. 1, 53 al. 1 let. f, 56 al. 1 et 64 al. 1 AIMP, art. 18 al. 1 LcAIMP ; consid. 1.1).
  • Pouvoir d’examen du Tribunal dans les affaires de marchés publics (art. 56 al. 4 AIMP ; consid. 1.5).
  • Constitue un motif de révocation au sens de l’art. 44 AIMP, la rupture du lien de confiance entre l’adjudicateur et l’adjudicataire en raison d’une hausse du prix injustifiée (consid. 4).
RVJ 2026 p. 21 · Tribunal cantonal du Valais · 21.05.2025 · A1-25-21 Droit administratif Marchés publics et réglementation professionnelle Français
Prise en compte des ressources et connaissances du prédécesseur légal du soumissionnaire ou du groupe de sociétés auquel il appartient

Adjudications Öffentliches Beschaffungsrecht ATC (Cour de droit public) du 27 mai 2025 – A1 25 21

  • Ne peut être désigné comme soumissionnaire que celui qui promet directement et personnellement une prestation au pouvoir adjudicateur. Toutefois, s’il appartient à un groupe de sociétés, il peut s’appuyer sur les capacités professionnelles, économiques et financières d’une société du groupe, pour autant qu’il apporte la preuve qu’il dispose effectivement des moyens en question (consid. 4.1.2).
  • Possibilité de tenir compte, à titre de référence, des objets qui ont été exécutés par un prédécesseur légal du soumissionnaire ou par une division commerciale appartenant auparavant à une autre société (consid. 4.1.3).
RVJ 2026 p. 13 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2025 · A1-25-37 Droit administratif Divers Français
Attribution d'une relation juridique au droit public ou au droit privé dans le cadre de l’usage du domaine public communal

ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2025 – A1 25 37

  • Pluralité des critères de distinction entre droit public et droit privé (consid. 3.1).
  • Définition, gestion et usage accru du domaine public (consid. 3.2).
  • En droit cantonal valaisan, l’usage accru du domaine public à des fins commerciales est soumis à autorisation du Conseil municipal et au prélèvement d’une taxe (consid. 3.3).
  • Délégation de tâches publiques à un organisme extérieur (consid. 3.4).
  • Il y a délégation lorsqu’il est permis à un particulier, à travers une large autorisation d’utilisation du domaine public, de gérer celui-ci vis-à-vis de tiers en leur allouant des emplacements moyennant perception d’une taxe en main de la collectivité et les voies de recours usuelles à l’encontre des décisions administratives sont ouvertes contre les actes du délégataire (consid. 3.5).
RVJ 2026 p. 3 · Tribunal cantonal du Valais · 03.10.2025 · A1-24-245 Droit administratif Divers Français
Restrictions au droit de manifester

ATC (Cour de droit public) du 3 octobre 2025 – A1 24 245

  • La liberté d’expression ne garantit pas le droit de manifester seul, en tout temps et sans obstacles administratifs, sur le domaine public ; à l’instar des autres droits fondamentaux, elle n’est pas absolue et peut être restreinte selon l’art. 36 Cst. (consid. 2.1).
  • Délimitation entre usage commun du domaine public, non soumis à autorisation, et usage accru, qui l’est généralement (consid. 2.2).
  • Sur la base de la liberté d’expression et de la liberté de réunion consacrée aux art. 22 Cst. et 11 CEDH, il existe, en principe, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations ou autres actions faisant appel au public, l’exigence d’une autorisation réglant les conditions d’exercice de ce droit étant admissible (consid. 2.3).
RVJ 2025 p. 327 · Tribunal cantonal du Valais · 23.05.2025 · C1-25-10 Droit civil Divers Français
(art. 202 ss CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – procédure de conciliation – ATC (Cour civile II) du 23 mai 2025, A. et B. c. C. – TCV C1 25 10 Recevabilité de la requête de conciliation auprès du juge de commune

  • Conditions permettant au juge de commune de refuser, d’office ou sur requête de l’intimé, d’entrer en matière lorsqu’il exerce des tâches de pure conciliation (consid. 7.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’attirer l’attention des parties sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l’acte (consid. 7.2.1).
  • Interprétation des conclusions des parties par l’autorité de conciliation (consid. 7.2.2).
  • L’autorité de conciliation ne doit pas examiner la qualité pour agir de l’instant, respectivement sa légitimation active (consid. 8.1.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’interpeller les parties lorsqu’il a des doutes sur la voie procédurale qu’elles veulent emprunter (consid. 8.1.2).
  • Application au cas particulier (consid. 8.1.3 à 8.2). Zulässigkeit des Schlichtungsgesuchs beim Gemeinderichter (Art. 202 ff. ZPO)
  • Voraussetzungen, unter denen der Gemeinderichter von Amtes wegen oder auf Antrag des Beklagten, auf die Sache nicht eintreten kann, wenn er reine Schlichtungsaufgaben wahrnimmt (E. 7.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien auf allfällige Mängel ihrer Anträge hinzuweisen und ihnen gegebenenfalls eine Frist zur Berichtigung einzuräumen (E. 7.2.1).
  • Auslegung der Anträge der Parteien durch die Schlichtungsbehörde (E. 7.2.2).
  • Die Schlichtungsbehörde hat die Klagebefugnis des Klägers bzw. dessen Aktivlegitimation nicht zu prüfen (E. 8.1.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien zu befragen, wenn sie Zweifel daran hat, welche Art von Verfahren diese einleiten wollen (E. 8.1.2).
  • Anwendung auf den konkreten Fall (E. 8.1.3 bis 8.2).
RVJ 2025 p. 316 · Tribunal cantonal du Valais · 01.04.2025 · P3-25-9 Droit pénal Divers Français
Utilisation à titre probatoire d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD)

Procédure pénale – moyens de preuves illicites – ATC (juge de la Chambre pénale) du 1er avril 2025, X. c. Ministère public – P3 25 9

  • Sort des preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3).
  • Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4).
  • Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme (consid. 2.4).
  • Cas particulier (consid. 2.5).
RVJ 2025 p. 284 · Tribunal cantonal du Valais · 06.06.2025 · C1-24-132 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Contrat d’accueil en UAPE (unité d’accueil pour écoliers) ; mesures provisionnelles

Droit des obligations – contrat d’accueil – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 6 juin 2025, dame X. c. Fondation Y. – TCV C1 24 132

  • Nature juridique du contrat d’accueil en UAPE dans le cas particulier (consid. 4.1).
  • Rejet des mesures provisionnelles requises à la suite de la résiliation de ce contrat (consid. 4.2).
RVJ 2025 p. 275 · Tribunal cantonal du Valais · 16.12.2024 · C1-22-271 Droit civil Contrat d’entreprise Français
Contrat d’architecte global ; action en responsabilité ; prescription

Droit des obligations – contrat d’architecte – ATC (Cour civile I) du 16 décembre 2024, X. c. Y. et Z. – C1 22 271

  • L’action du maître envers l’entrepreneur et envers l’architecte ou l’ingénieur en raison des défauts d’une construction immobilière se prescrit par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO). La notion d’architecte doit être interprétée largement, indépendamment du titre (consid. 3.1.1).
  • Si l’architecte a intentionnellement dissimulé le défaut occasionné par sa violation du contrat, le délai de prescription n’est plus de cinq ans mais de dix ans (consid. 3.1.3).
  • Le cours du délai de l’art. 371 al. 2 CO peut être arrêté conformément à l’art. 135 CO, soit notamment lorsque le débiteur reconnaît la dette (consid. 3.1.4).
  • Le débiteur commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensif. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (consid. 3.1.5).
  • Application au cas d’espèce (consid. 3.2).
RVJ 2025 p. 264 · Tribunal cantonal du Valais · 06.11.2024 · C1-22-161 Droit civil Vente, échange et donation Français
Contrat d’entreprise ; garantie pour les défauts ; prescription ; clause insolite

Droit des obligations – contrat d’entreprise – ATC (Cour civile I) du 6 novembre 2024, X. et dame X. c. Y. Sàrl – C1 22 161

  • La validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de l’insolite (consid. 4.1.4).
  • Notions de « délai de garantie » et de délai d’avis des défauts (consid. 4.1.5).
  • Les parties peuvent déroger aux règles relatives à la prescription (consid. 4.1.6).
  • Dans le doute, la modification conventionnelle des « délais de garantie » constitue une modification des délais de prescription (art. 371 CO) et non des délais d’avis des défauts (art. 367 CO) (consid. 4.1.7).
  • En l’espèce, la clause prévoyant une réduction du délai de prescription à deux ans est insolite (consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.2).
RVJ 2025 p. 256 · Tribunal cantonal du Valais · 23.09.2024 · C1-22-165 Droit civil Vente, échange et donation Français
Qualité pour défendre en cas de défauts d’un immeuble acheté sur plan

Droit des obligations – garantie pour les défauts – ATC (Cour civile II) du 23 septembre 2024, A. SA, B. SA, C. et D. SA contre la communauté des propriétaires d’étages X., Y. et Z. – TCV C1 22 165 et C3 22 100

  • Les règles du contrat d’entreprise s’appliquent à la garantie pour les défauts en cas de contrat unique portant tant sur la vente d’un bien-fonds que sur la construction d’un ouvrage sur celui-ci (consid. 2.2.1).
  • Lors de l’achat d’un immeuble sur plan, il n’existe pas de relation contractuelle entre l’acquéreur et les sous-traitants engagés par le promoteur ; à moins d’une convention spécifique entre l’acquéreur et le promoteur (cession de garantie), entre l’acquéreur et les sous-traitants (clause indépendante de garantie) ou entre le promoteur et les soustraitants (stipulation pour autrui), le principe de la relativité des conventions veut que les sous-traitants ne répondent pas envers l’acquéreur des défauts de l’ouvrage (consid. 2.2.3).
  • L’action délictuelle n’est pas non plus envisageable puisque, selon la théorie objective de l’illicéité, la remise d’un ouvrage défectueux ne porte pas atteinte à un droit absolu du lésé, que les règles de l’art de construire ne sont du reste pas destinées à protéger hormis contre une atteinte à son intégrité corporelle (consid. 2.3.2).
  • Qualité pour défendre des sous-traitants niée dans le cas particulier (consid. 3).
RVJ 2025 p. 232 · Tribunal cantonal du Valais · 06.02.2025 · C1-23-208 Droit civil Droit matrimonial (autres) Français
Action en complément d’un jugement de divorce étranger ; prescription de la prétention en partage de la prévoyance professionnelle

Droit civil Zivilrecht Droit civil – divorce – ATC (Cour civile II) du 6 février 2025, X. contre Y. – TCV C1 23 208

  • Lorsque le divorce est prononcé à l’étranger mais que les époux (ou l’un d’eux) ont des avoirs de prévoyance professionnelle en Suisse, une action en complément du jugement de divorce étranger peut être introduite en Suisse (consid. 2.1.1).
  • La prétention des époux en partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (art. 122 CC) est une réclamation de droit privé entre les conjoints, soumise au délai usuel de prescription de dix ans de l’art. 127 CO ; l’art. 41 al. 1 LPP, qui traite de l’imprescriptibilité du droit aux prestations de l’assuré envers sa propre institution de prévoyance, n’est pas applicable (consid. 2.1.2 à 2.1.4).
  • Le délai pour introduire l’action ancillaire tendant au partage court dès le lendemain de l’entrée en force formelle de chose jugée du prononcé étranger (art. 130 al. 1 CO). Ce délai ne court pas, ou est suspendu, en cas d’impossibilité objective de faire valoir la créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6 CO), ce qui n’est pas le cas s’il existe un for – y compris de nécessité – en Suisse (consid. 2.1.2.3).
  • Application dans le cas particulier (consid. 2.2).
RVJ 2025 p. 223 · Tribunal cantonal du Valais · 05.08.2025 · C1-25-95 Droit civil Mesures provisionnelles / protection de l’union conjugale Français
Nouveau délai d’appel en droit de la famille et dispositions transitoires

Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – délai d’appel – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 5 août 2025, X. contre Y. – TCV C1 25 95

  • L’art. 314 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit que, dans certains litiges relevant du droit de la famille, notamment les mesures protectrices de l’union conjugale, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est, dans les deux cas, de trente jours et non plus de dix jours comme sous l’ancien droit (consid. 2.1).
  • En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication – c’est-à-dire de l’expédition – de la décision aux parties. Cette règle de droit transitoire continue à s’appliquer, aux côtés de l’art. 407f CPC qui liste les dispositions du nouveau CPC applicables également aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (consid. 2.1).
  • Application dans le cas particulier (consid. 2.2).
RVJ 2025 p. 197 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2024 · P3-24-160 Droit pénal Divers Français
L’unité de la procédure (art. 29 CPP)

Procédure pénale – Capacité de postuler – ATC (juge unique de la Chambre pénale) du 4 novembre 2024, X. c. Office central du Ministère public – P3 24 160 Capacité de postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP) ; interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) ; principe de

  • Contrôle d’office et en tout temps du pouvoir de postuler de l’avocat par l’autorité en charge de la procédure (consid. 3.2).
  • Règles de la profession d’avocat destinées à garantir la bonne marche du procès et à protéger les intérêts des clients, en particulier des prévenus, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts ; cas particuliers de représentations communes de coprévenus et de mandats dans lesquels l’avocat pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu (consid. 3.2).
  • En l’espèce, le fait que le client et son avocat sont tous deux poursuivis pour la même infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts qui impose à l’avocat de mettre fin à son mandat (consid. 3.3).
  • Principe de l’unité de la procédure pénale et disjonction de procédures (consid. 4.2.1).
  • L’interdiction faite à un avocat de représenter un prévenu en raison de son implication personnelle dans les faits à l’origine de l’instruction n’est pas contraire au droit à un procès équitable et à la possibilité pour le prévenu d’avoir recours à un avocat de choix (consid. 4.2.3).
  • En l’espèce, faute de pouvoir disjoindre les instructions ouvertes dans la même cause contre le client et son avocat, la capacité de postuler de celui-ci en faveur de son mandant doit lui être déniée pour l’entier de la procédure pénale (consid. 4.3). Postulationsfähigkeit des Anwalts (Art. 127 Abs. 4 StPO); Verbot, im Falle eines Interessenkonflikts zu plädieren (Art. 12 lit. c BGFA);