Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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RVJ 2026 p. 60 · Tribunal cantonal du Valais · 24.10.2024 · A3-23-31 Droit administratif Divers Allemand
Compétence en cas d'infraction à une interdiction de circuler

Verwaltungsstrafrecht Droit pénal administratif KGE (Öffentlichrechtliche Abteilung) vom 24. Oktober 2024 – A3 23 31

  • L'assemblée primaire communale est compétente pour ordonner et signaler sur son territoire des restrictions fonctionnelles de la circulation sous la forme d'une interdiction de circuler pour les véhicules à moteur, les motocycles et les cyclomoteurs (consid. 8).
  • Une infraction à l'interdiction de circuler doit être sanctionnée sur la base de la LCR, en raison de la compétence exclusive de la Confédération (consid. 9 ss).
  • Une infraction au code de la route constatée par la police régionale peut être sanctionnée par une amende d'ordre. Le Tribunal de police, en tant qu'autorité pénale en matière de contraventions, est compétent pour poursuivre et juger l'affaire. L'ordonnance pénale du Tribunal de police peut faire l'objet d'une opposition. Le Tribunal de district statue lorsque l'opposition (ou la mise en accusation) est maintenue. Ce jugement peut ensuite faire l’objet d’un appel auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal. En l’espèce, la juridiction saisie n'était pas compétente pour se prononcer sur le fond. Dès lors, l'amende doit être annulée et l'affaire renvoyée au Tribunal de police compétent pour qu’il se prononce (consid. 12 s.).
RVJ 2026 p. 13 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2025 · A1-25-37 Droit administratif Divers Français
Attribution d'une relation juridique au droit public ou au droit privé dans le cadre de l’usage du domaine public communal

ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2025 – A1 25 37

  • Pluralité des critères de distinction entre droit public et droit privé (consid. 3.1).
  • Définition, gestion et usage accru du domaine public (consid. 3.2).
  • En droit cantonal valaisan, l’usage accru du domaine public à des fins commerciales est soumis à autorisation du Conseil municipal et au prélèvement d’une taxe (consid. 3.3).
  • Délégation de tâches publiques à un organisme extérieur (consid. 3.4).
  • Il y a délégation lorsqu’il est permis à un particulier, à travers une large autorisation d’utilisation du domaine public, de gérer celui-ci vis-à-vis de tiers en leur allouant des emplacements moyennant perception d’une taxe en main de la collectivité et les voies de recours usuelles à l’encontre des décisions administratives sont ouvertes contre les actes du délégataire (consid. 3.5).
RVJ 2026 p. 3 · Tribunal cantonal du Valais · 03.10.2025 · A1-24-245 Droit administratif Divers Français
Restrictions au droit de manifester

ATC (Cour de droit public) du 3 octobre 2025 – A1 24 245

  • La liberté d’expression ne garantit pas le droit de manifester seul, en tout temps et sans obstacles administratifs, sur le domaine public ; à l’instar des autres droits fondamentaux, elle n’est pas absolue et peut être restreinte selon l’art. 36 Cst. (consid. 2.1).
  • Délimitation entre usage commun du domaine public, non soumis à autorisation, et usage accru, qui l’est généralement (consid. 2.2).
  • Sur la base de la liberté d’expression et de la liberté de réunion consacrée aux art. 22 Cst. et 11 CEDH, il existe, en principe, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations ou autres actions faisant appel au public, l’exigence d’une autorisation réglant les conditions d’exercice de ce droit étant admissible (consid. 2.3).