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RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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RVJ 2026 p. 134 · Tribunal cantonal du Valais · 19.02.2026 · C3-25-86 Droit civil Divers Allemand
Amende d’ordre en application de l’art. 206 al. 4 CPC

Zivilprozessrecht – Ordnungsbusse im Schlichtungsverfahren – KGE (Zivilkammer) vom 19. Februar 2026, X. AG c. Schlichtungsbehörde in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten – C3 25 86

  • La décision prononçant une amende d’ordre fondée sur l’art. 206 al. 4 CPC peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, en raison d’une application par analogie des règles relatives à l’amende disciplinaire, particulièrement de l’art. 128 al. 4 CPC. Le recours est également ouvert en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC puisqu’une telle décision est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (consid. 1.1).
  • Même les parties représentées par un avocat peuvent, dans certaines circonstances, se fonder sur une indication erronée des voies de recours (art. 52 al. 2 CPC, consid. 1.2).
  • L’application de l’art. 206 al. 4 CPC ne nécessite pas de circonstances particulières comme la perturbation du déroulement de la procédure, la mauvaise foi ou un procédé téméraire (consid. 2.2.2, 2.3.2).
  • L’art. 68 al. 3 CPC ne prévoit aucune exigence de forme pour la procuration, de sorte que même une procuration orale ou implicite est suffisante. L’absence de procuration peut être réparée par l’approbation ultérieure d’actes déjà accomplis en application de l’art. 38 al. 1 CO (consid. 2.3.1).
RVJ 2026 p. 60 · Tribunal cantonal du Valais · 24.10.2024 · A3-23-31 Droit administratif Divers Allemand
Compétence en cas d'infraction à une interdiction de circuler

Verwaltungsstrafrecht Droit pénal administratif KGE (Öffentlichrechtliche Abteilung) vom 24. Oktober 2024 – A3 23 31

  • L'assemblée primaire communale est compétente pour ordonner et signaler sur son territoire des restrictions fonctionnelles de la circulation sous la forme d'une interdiction de circuler pour les véhicules à moteur, les motocycles et les cyclomoteurs (consid. 8).
  • Une infraction à l'interdiction de circuler doit être sanctionnée sur la base de la LCR, en raison de la compétence exclusive de la Confédération (consid. 9 ss).
  • Une infraction au code de la route constatée par la police régionale peut être sanctionnée par une amende d'ordre. Le Tribunal de police, en tant qu'autorité pénale en matière de contraventions, est compétent pour poursuivre et juger l'affaire. L'ordonnance pénale du Tribunal de police peut faire l'objet d'une opposition. Le Tribunal de district statue lorsque l'opposition (ou la mise en accusation) est maintenue. Ce jugement peut ensuite faire l’objet d’un appel auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal. En l’espèce, la juridiction saisie n'était pas compétente pour se prononcer sur le fond. Dès lors, l'amende doit être annulée et l'affaire renvoyée au Tribunal de police compétent pour qu’il se prononce (consid. 12 s.).
RVJ 2026 p. 13 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2025 · A1-25-37 Droit administratif Divers Français
Attribution d'une relation juridique au droit public ou au droit privé dans le cadre de l’usage du domaine public communal

ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2025 – A1 25 37

  • Pluralité des critères de distinction entre droit public et droit privé (consid. 3.1).
  • Définition, gestion et usage accru du domaine public (consid. 3.2).
  • En droit cantonal valaisan, l’usage accru du domaine public à des fins commerciales est soumis à autorisation du Conseil municipal et au prélèvement d’une taxe (consid. 3.3).
  • Délégation de tâches publiques à un organisme extérieur (consid. 3.4).
  • Il y a délégation lorsqu’il est permis à un particulier, à travers une large autorisation d’utilisation du domaine public, de gérer celui-ci vis-à-vis de tiers en leur allouant des emplacements moyennant perception d’une taxe en main de la collectivité et les voies de recours usuelles à l’encontre des décisions administratives sont ouvertes contre les actes du délégataire (consid. 3.5).
RVJ 2026 p. 3 · Tribunal cantonal du Valais · 03.10.2025 · A1-24-245 Droit administratif Divers Français
Restrictions au droit de manifester

ATC (Cour de droit public) du 3 octobre 2025 – A1 24 245

  • La liberté d’expression ne garantit pas le droit de manifester seul, en tout temps et sans obstacles administratifs, sur le domaine public ; à l’instar des autres droits fondamentaux, elle n’est pas absolue et peut être restreinte selon l’art. 36 Cst. (consid. 2.1).
  • Délimitation entre usage commun du domaine public, non soumis à autorisation, et usage accru, qui l’est généralement (consid. 2.2).
  • Sur la base de la liberté d’expression et de la liberté de réunion consacrée aux art. 22 Cst. et 11 CEDH, il existe, en principe, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations ou autres actions faisant appel au public, l’exigence d’une autorisation réglant les conditions d’exercice de ce droit étant admissible (consid. 2.3).
RVJ 2025 p. 327 · Tribunal cantonal du Valais · 23.05.2025 · C1-25-10 Droit civil Divers Français
(art. 202 ss CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – procédure de conciliation – ATC (Cour civile II) du 23 mai 2025, A. et B. c. C. – TCV C1 25 10 Recevabilité de la requête de conciliation auprès du juge de commune

  • Conditions permettant au juge de commune de refuser, d’office ou sur requête de l’intimé, d’entrer en matière lorsqu’il exerce des tâches de pure conciliation (consid. 7.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’attirer l’attention des parties sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l’acte (consid. 7.2.1).
  • Interprétation des conclusions des parties par l’autorité de conciliation (consid. 7.2.2).
  • L’autorité de conciliation ne doit pas examiner la qualité pour agir de l’instant, respectivement sa légitimation active (consid. 8.1.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’interpeller les parties lorsqu’il a des doutes sur la voie procédurale qu’elles veulent emprunter (consid. 8.1.2).
  • Application au cas particulier (consid. 8.1.3 à 8.2). Zulässigkeit des Schlichtungsgesuchs beim Gemeinderichter (Art. 202 ff. ZPO)
  • Voraussetzungen, unter denen der Gemeinderichter von Amtes wegen oder auf Antrag des Beklagten, auf die Sache nicht eintreten kann, wenn er reine Schlichtungsaufgaben wahrnimmt (E. 7.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien auf allfällige Mängel ihrer Anträge hinzuweisen und ihnen gegebenenfalls eine Frist zur Berichtigung einzuräumen (E. 7.2.1).
  • Auslegung der Anträge der Parteien durch die Schlichtungsbehörde (E. 7.2.2).
  • Die Schlichtungsbehörde hat die Klagebefugnis des Klägers bzw. dessen Aktivlegitimation nicht zu prüfen (E. 8.1.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien zu befragen, wenn sie Zweifel daran hat, welche Art von Verfahren diese einleiten wollen (E. 8.1.2).
  • Anwendung auf den konkreten Fall (E. 8.1.3 bis 8.2).
RVJ 2025 p. 316 · Tribunal cantonal du Valais · 01.04.2025 · P3-25-9 Droit pénal Divers Français
Utilisation à titre probatoire d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD)

Procédure pénale – moyens de preuves illicites – ATC (juge de la Chambre pénale) du 1er avril 2025, X. c. Ministère public – P3 25 9

  • Sort des preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3).
  • Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4).
  • Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme (consid. 2.4).
  • Cas particulier (consid. 2.5).
RVJ 2025 p. 252 · Tribunal cantonal du Valais · 12.06.2025 · C1-24-261 Droit civil Divers Allemand
Communauté des propriétaires d’étages : obligation de tenir une comptabilité

Zivilrecht – Stockwerkeigentum – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 12. Juni 2025, X. AG c. Stockwerkeigentümergemeinschaft Y. – C1 24 261

  • Les dispositions légales régissant la PPE ne contiennent pas de règle spécifique relative à l’obligation de la communauté des propriétaires d’étages de tenir une comptabilité (art. 712m al. 1 ch. 4 et al. 2 CC ; consid. 2.1.3).
  • A moins que la communauté des propriétaires d’étages n’ait fixé des exigences plus strictes, notamment dans son règlement, seule une obligation de comptabilité limitée au sens de l’art. 957 al. 2 CO s’applique (consid. 2.1.1 et 2.1.3).
RVJ 2025 p. 213 · Tribunal cantonal du Valais · 26.01.2024 · P3-23-276 Droit pénal Divers Allemand
Mesures de contrainte : analyses ADN et saisie des données signalétiques

Strafprozessrecht – Zwangsmassnahmen – KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 24. Januar 2024, Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei c. Z. – P3 23 276

  • Le prévenu peut contester la légalité d'une mesure de contrainte par voie de recours, même s’il a donné son consentement à la mise en œuvre de cette mesure (consid. 1).
  • Par définition, les mesures de contrainte prévues par la procédure pénale portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées et ne sont donc autorisées que sous certaines conditions prévues par la Constitution fédérale ; elles sont ainsi soumises aux dispositions de l’art. 36 Cst. féd., qui régissent les restrictions des droits fondamentaux, et de l’art. 197 CPP, qui les concrétisent (consid. 3.1).
  • Hormis le fait qu’elle doit reposer sur le soupçon de réalisation d’une infraction, la preuve par l'ADN doit être utile et nécessaire à l’élucidation de cette infraction (art. 255 CPP). Le prélèvement et l'analyse d'échantillons ne sont pas nécessaires si le prévenu a été pris en flagrant délit ou si les évènements doivent être considérés comme élucidés (consid. 3.2).
  • Selon l'art. 260 al. 1 CPP, lors de la saisie des données signalétiques d’une personne, l’on procède au constat de ses particularités physiques et au prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps. La constatation de l'identité par les organes de police et la conservation des données correspondantes portent atteinte aux garanties des art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. féd., ainsi qu’à celles de l'art. 8 ch. 1 CEDH (consid. 3.3).
  • Une mesure de contrainte n'est proportionnée, dans la mesure où elle ne sert pas à élucider les infractions d'une procédure pénale en cours, que s'il existe des indices concrets et sérieux que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres délits, même futurs, d'une certaine gravité (consid. 3.2 et 3.3).
  • Application de ces principes à un cas de pédopornographie (consid. 4.2).
RVJ 2025 p. 208 · Tribunal cantonal du Valais · 20.08.2024 · P2-24-49 Droit pénal Divers Allemand
Entraide judiciaire nationale : production de dossiers (art. 194 CPP)

Strafprozessrecht – Beweismittel – KGE (Einzelrichter der I. Strafrechtliche Abteilung) vom 20. August 2024, Staatsanwaltschaft und Y. c. Z. – P2 24 49

  • En application de la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP), l'art. 194 al. 1 CPP oblige le ministère public et les tribunaux à requérir les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits. L'art. 194 al. 2 CPP oblige les autorités requises à accepter la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose (consid. 2.1).
  • L’intérêt public ou privé au maintien du secret doit être mis en balance par l'autorité requise avec l’intérêt de l’autorité pénale à avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée ; en revanche, l’autorité requise n'est pas habilitée à vérifier si la demande de consultation du dossier est matériellement justifiée, respectivement si elle est utile et nécessaire pour la procédure en question (consid. 2.1 et 2.2).
  • Le refus de production fondé sur la nécessité de maintenir un secret prépondérant doit être considéré comme l’ultima ratio et l’exception. L’autorité requise doit, en tout cas, examiner s’il n’est pas possible de sauvegarder cet intérêt par des mesures moins radicales (consid. 2.3).
  • Application au cas d’espèce (consid. 3).
RVJ 2025 p. 197 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2024 · P3-24-160 Droit pénal Divers Français
L’unité de la procédure (art. 29 CPP)

Procédure pénale – Capacité de postuler – ATC (juge unique de la Chambre pénale) du 4 novembre 2024, X. c. Office central du Ministère public – P3 24 160 Capacité de postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP) ; interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) ; principe de

  • Contrôle d’office et en tout temps du pouvoir de postuler de l’avocat par l’autorité en charge de la procédure (consid. 3.2).
  • Règles de la profession d’avocat destinées à garantir la bonne marche du procès et à protéger les intérêts des clients, en particulier des prévenus, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts ; cas particuliers de représentations communes de coprévenus et de mandats dans lesquels l’avocat pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu (consid. 3.2).
  • En l’espèce, le fait que le client et son avocat sont tous deux poursuivis pour la même infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts qui impose à l’avocat de mettre fin à son mandat (consid. 3.3).
  • Principe de l’unité de la procédure pénale et disjonction de procédures (consid. 4.2.1).
  • L’interdiction faite à un avocat de représenter un prévenu en raison de son implication personnelle dans les faits à l’origine de l’instruction n’est pas contraire au droit à un procès équitable et à la possibilité pour le prévenu d’avoir recours à un avocat de choix (consid. 4.2.3).
  • En l’espèce, faute de pouvoir disjoindre les instructions ouvertes dans la même cause contre le client et son avocat, la capacité de postuler de celui-ci en faveur de son mandant doit lui être déniée pour l’entier de la procédure pénale (consid. 4.3). Postulationsfähigkeit des Anwalts (Art. 127 Abs. 4 StPO); Verbot, im Falle eines Interessenkonflikts zu plädieren (Art. 12 lit. c BGFA);
RVJ 2025 p. 189 · Tribunal cantonal du Valais · 03.06.2024 · C1-23-134 Droit civil Divers Allemand
Convention d’actionnaires au sein d’une société anonyme à caractère personnel

Obligationenrecht – Aktiengesellschaft – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 3. Juni 2024, X. c. Y. – C1 23 134

  • Interprétation d’une convention d’actionnaires par laquelle les parties s’engagent à s’informer mutuellement de manière exhaustive sur l’activité de la société anonyme et à permettre l’accès à l’intégralité des documents commerciaux (consid. 2.2).
  • Admissibilité d’une telle convention par laquelle les actionnaires se voient accorder des droits d’information qui sont normalement réservés aux organes de la société (consid. 2.3).
RVJ 2025 p. 123 · Tribunal cantonal du Valais · 31.07.2024 · C1-24-97 Droit civil Divers Français
Action partielle et demande reconventionnelle en constatation négative de droit (art. 86, 88 et 224 CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Recevabilité – ATC (Cour civile II) du 31 juillet 2024, X. c. Y. SA – C1 24 97

  • Action en constatation de droit (art. 88 CPC) : conditions (consid. 7.1.1.2).
  • Admissibilité d’une demande reconventionnelle éventuelle (consid. 7.1.2).
  • Action partielle (art. 86 CPC) au sens propre et au sens impropre (consid. 7.1.4.1).
  • Action partielle et autorité de la chose jugée (consid. 7.1.4.2).
  • Action partielle et demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la créance (consid. 7.1.5).
  • Application au cas particulier (consid. 8). Teilklage und negative
RVJ 2024 p. 324 · Tribunal cantonal du Valais · 15.02.2024 · P1-22-89 Droit pénal Divers Français
de l’expulsion obligatoire (art. 66d al. 1 CP)

Droit pénal Strafrecht Droit pénal – Expulsion – ATC (Cour pénale I) du 15 février 2024, Ministère public et diverses parties plaignantes c. X. – TCV P1 22 Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP) ; report de l’exécution

  • Clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP : conditions d’application (consid. 7.2.1).
  • Prise en compte, au stade de l’examen de la clause de rigueur, des obstacles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (consid. 7.2.2).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 CP (consid. 7.2.3).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 let. b CP (consid. 7.2.4).
  • Situation actuelle en Syrie (consid. 7.2.5).
  • En l’espèce, renonciation à l’expulsion obligatoire d’un condamné syrien (consid. 7.2.6 ss). Obligatorische Landesverweisung (Art. 66a Abs. 1 lit. c und d StGB); Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung (Art. 66d Abs. 1 StGB)
  • Härtefallklausel von Art. 66a Abs. 2 StGB: Anwendungsbedingungen (E. 7.2.1).
  • Berücksichtigung von Hindernissen bei der Prüfung der Härtefallklausel, die einer Landesverweisung entgegenstehen würden, weil dies zu einer Verletzung völkerrechtlicher Garantien führen würde, insbesondere des Non-refoulement-Gebots im Sinne von Art. 66d Abs. 1 StGB, sofern diese Umstände stabil sind und abschliessend festgestellt werden können (E. 7.2.2).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 StGB (E. 7.2.3).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB (E. 7.2.4).
  • Aktuelle Lage in Syrien (E. 7.2.5).
  • In casu Verzicht auf die obligatorische Landesverweisung eines verurteilten Syrers (E. 7.2.6 ff).
RVJ 2024 p. 233 · Tribunal cantonal du Valais · 11.01.2024 · C1-23-256 Droit civil Divers Français
civile II) du 11 janvier 2024, X. SA c. juge de district suppléante

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Notification – ATC (juge unique de la Cour

  • TCV C1 23 256 Carence dans l’organisation de la SA ; requête de motivation de la décision de dissolution (art. 239 al. 2 CPC)
  • Notion de notification des ordonnances et des décisions à une personne morale (consid. 3.2.1).
  • Notion de notification d’une décision par voie édictale (art. 141 CPC ; consid. 3.2.2).
  • La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification ; devoir d’investigation du juge dans la recherche d’une adresse (art. 141 al. 1 let. a et b CPC ; consid. 3.2.2).
  • La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l’une des trois hypothèses de l’art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée (consid. 3.2.2).
  • En l’espèce, les conditions d’une notification par voie édictale n’étaient pas réunies (consid. 3). Mangelhafte Organisation der AG; Antrag auf Begründung des Auflösungsentscheids (Art. 239 Abs. 2 ZPO)
  • Begriff der Zustellung von Verfügungen und Entscheiden an eine juristische Person (E. 3.2.1).
  • Begriff der Zustellung eines Entscheids durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 141 ZPO; E. 3.2.2).
  • Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist eine subsidiäre Zustellungsart; Untersuchungspflicht des Richters bei der Suche nach einer Adresse (Art. 141 Abs. 1 lit. a und b ZPO; E. 3.2.2).
  • Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist das letzte Mittel, auf das das Gericht nur zurückgreifen darf, wenn einer der drei Voraussetzungen von Art. 141 Abs. 1 lit. a bis c ZPO erfüllt ist (E. 3.2.2).
  • Im vorliegenden Fall waren die Voraussetzungen für eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nicht erfüllt (E. 3).
RVJ 2024 p. 187 · Tribunal cantonal du Valais · 23.08.2023 · C3-23-80 Droit civil Divers Allemand
Acquisition par prescription extraordinaire de bien-fonds dont le propriétaire est inconnu

Zivil- und Zivilprozessrecht – Ausserordentliche Ersitzung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 23. August 2023, X. – TCV C3 23 80

  • Acquisition par occupation de la propriété d’un immeuble sans maître (art. 658 al. 1 CC en relation avec l’art. 664 al. 3 CC et l’art. 162 LACC) et acquisition par prescription extraordinaire d’immeubles dont le propriétaire est inconnu (art. 662 al. 2 CC ; consid. 2.2).
  • Dans le délai de sommation officielle (art. 662 al. 3 CC), les personnes au bénéfice d’un éventuel droit préférable ont la possibilité de former opposition à la prétention du requérant qui invoque la prescription acquisitive ; il s’agit alors d’une procédure sommaire non contentieuse, soumise à la maxime inquisitoire limitée, avec obligation judiciaire d’interpellation accrue (consid. 2.3).
  • Exigences de preuve de la demande de sommation du requérant qui invoque la prescription acquisitive ; rejet de sa requête si les exigences de preuve ne sont pas remplies, respectivement publication de sa requête tendant à l’acquisition par prescription acquisitive si les exigences de preuve sont remplies ; inscription du requérant au registre foncier comme propriétaire, en l’absence d’opposition à sa requête d’acquisition par prescription acquisitive, respectivement fixation d’un délai pour introduire une action devant le tribunal civil ordinaire en cas d’opposition valable ; la répartition des rôles procéduraux des parties n’a alors pas d’effet sur la charge de l’allégation et celle de la preuve exigées par le droit matériel (consid. 2.4 et 2.6 in fine).
  • Cas d’espèce (consid. 2.5 et 2.6)
RVJ 2023 p. 207 · Tribunal cantonal du Valais · 12.10.2022 · P3-22-244 Droit pénal Divers Allemand
Limitation du droit de consulter le dossier et de participer à la procédure (art. 101 et 147 CPP)

Strafprozessrecht – Parteirechte – KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 12. Oktober 2022, X. c. SAO – TCV P3 22 244

  • Le droit des parties de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP peut être limité en appliquant, par analogie, les principes dégagés de l'art. 101 al. 1 CPP (consid. 2.2).
  • Limitation du droit de participer à la procédure entre coprévenus (consid. 2.3.1).
  • Le droit de participer à l’audition de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ne peut être limité qu'en présence d’un risque de collusion concret, malgré le maintien en détention provisoire (consid. 2.3.2).
  • Une décision qui limite de manière générale le droit de participer à la procédure et de consulter le dossier en ce qui concerne tous les principaux témoins à charge, respectivement toutes les principales personnes appelées à donner des renseignements à charge, sans mention d’un risque de collusion concret, n'est pas admissible (consid. 2.4).
  • Dans le cas d’espèce, la « première audition » au sens de l'art. 101 al. 1 CPP a eu lieu, le prévenu ayant été interrogé à quatre reprises (consid. 2.5).
  • Dans certains cas, en raison d’un risque de collusion concret, le Ministère public peut restreindre le droit de consulter le dossier et de participer à la procédure en ce qui concerne des coprévenus, témoins et personnes appelées à donner des renseignements nommément désignés (consid. 2.6).
RVJ 2022 p. 220 · Tribunal cantonal du Valais · 03.11.2021 · P3-21-248 Droit pénal Divers Français
Paiement d’un acompte au défenseur d’office (art. 9a OAJ)

Acompte du défenseur d'office - ATC (Chambre pénale) du 3 novembre 2021, Me A. c. Ministère public - P3 21 248

  • Qualité pour recourir du défenseur d’office qui se voit refuser le paiement d’une avance sur ses frais d’intervention par le ministère public (consid. 2).
  • Selon l’art. 9a al. 2 OAJ, un acompte est octroyé au défenseur d’office si la procédure a engendré une charge de travail significative et qu’elle a débuté depuis plus d’une année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis l’octroi du dernier acompte (consid. 6).
  • Par charge de travail significative au sens de l’art. 9a al. 2 OAJ, il faut entendre les affaires dans lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire de 180 fr., et les débours encourus portent sur un montant d’au moins 8000 fr. (consid. 6).
  • Il n’y a pas matière pour le ministère public à procéder à un versement d’acompte lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue par le prononcé, par exemple, d’une ordonnance pénale ou de classement, voire d’un renvoi en accusation (consid. 6).
  • Dans le cas d’espèce, calculé au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire, soit 180 fr., l’acompte maximal auquel la recourante pourrait prétendre est inférieur à 5000 fr., si bien que sa charge de travail ne peut être qualifiée de significative. De plus, comme la procédure est proche d’un renvoi à jugement, le versement immédiat d’un acompte par le ministère public ne se justifie pas pour ce motif également (consid. 9).