Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Divers Droit civil Tout effacer
RVJ 2026 p. 134 · Tribunal cantonal du Valais · 19.02.2026 · C3-25-86 Droit civil Divers Allemand
Amende d’ordre en application de l’art. 206 al. 4 CPC

Zivilprozessrecht – Ordnungsbusse im Schlichtungsverfahren – KGE (Zivilkammer) vom 19. Februar 2026, X. AG c. Schlichtungsbehörde in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten – C3 25 86

  • La décision prononçant une amende d’ordre fondée sur l’art. 206 al. 4 CPC peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, en raison d’une application par analogie des règles relatives à l’amende disciplinaire, particulièrement de l’art. 128 al. 4 CPC. Le recours est également ouvert en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC puisqu’une telle décision est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (consid. 1.1).
  • Même les parties représentées par un avocat peuvent, dans certaines circonstances, se fonder sur une indication erronée des voies de recours (art. 52 al. 2 CPC, consid. 1.2).
  • L’application de l’art. 206 al. 4 CPC ne nécessite pas de circonstances particulières comme la perturbation du déroulement de la procédure, la mauvaise foi ou un procédé téméraire (consid. 2.2.2, 2.3.2).
  • L’art. 68 al. 3 CPC ne prévoit aucune exigence de forme pour la procuration, de sorte que même une procuration orale ou implicite est suffisante. L’absence de procuration peut être réparée par l’approbation ultérieure d’actes déjà accomplis en application de l’art. 38 al. 1 CO (consid. 2.3.1).
RVJ 2025 p. 327 · Tribunal cantonal du Valais · 23.05.2025 · C1-25-10 Droit civil Divers Français
(art. 202 ss CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – procédure de conciliation – ATC (Cour civile II) du 23 mai 2025, A. et B. c. C. – TCV C1 25 10 Recevabilité de la requête de conciliation auprès du juge de commune

  • Conditions permettant au juge de commune de refuser, d’office ou sur requête de l’intimé, d’entrer en matière lorsqu’il exerce des tâches de pure conciliation (consid. 7.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’attirer l’attention des parties sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l’acte (consid. 7.2.1).
  • Interprétation des conclusions des parties par l’autorité de conciliation (consid. 7.2.2).
  • L’autorité de conciliation ne doit pas examiner la qualité pour agir de l’instant, respectivement sa légitimation active (consid. 8.1.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’interpeller les parties lorsqu’il a des doutes sur la voie procédurale qu’elles veulent emprunter (consid. 8.1.2).
  • Application au cas particulier (consid. 8.1.3 à 8.2). Zulässigkeit des Schlichtungsgesuchs beim Gemeinderichter (Art. 202 ff. ZPO)
  • Voraussetzungen, unter denen der Gemeinderichter von Amtes wegen oder auf Antrag des Beklagten, auf die Sache nicht eintreten kann, wenn er reine Schlichtungsaufgaben wahrnimmt (E. 7.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien auf allfällige Mängel ihrer Anträge hinzuweisen und ihnen gegebenenfalls eine Frist zur Berichtigung einzuräumen (E. 7.2.1).
  • Auslegung der Anträge der Parteien durch die Schlichtungsbehörde (E. 7.2.2).
  • Die Schlichtungsbehörde hat die Klagebefugnis des Klägers bzw. dessen Aktivlegitimation nicht zu prüfen (E. 8.1.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien zu befragen, wenn sie Zweifel daran hat, welche Art von Verfahren diese einleiten wollen (E. 8.1.2).
  • Anwendung auf den konkreten Fall (E. 8.1.3 bis 8.2).
RVJ 2025 p. 252 · Tribunal cantonal du Valais · 12.06.2025 · C1-24-261 Droit civil Divers Allemand
Communauté des propriétaires d’étages : obligation de tenir une comptabilité

Zivilrecht – Stockwerkeigentum – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 12. Juni 2025, X. AG c. Stockwerkeigentümergemeinschaft Y. – C1 24 261

  • Les dispositions légales régissant la PPE ne contiennent pas de règle spécifique relative à l’obligation de la communauté des propriétaires d’étages de tenir une comptabilité (art. 712m al. 1 ch. 4 et al. 2 CC ; consid. 2.1.3).
  • A moins que la communauté des propriétaires d’étages n’ait fixé des exigences plus strictes, notamment dans son règlement, seule une obligation de comptabilité limitée au sens de l’art. 957 al. 2 CO s’applique (consid. 2.1.1 et 2.1.3).
RVJ 2025 p. 189 · Tribunal cantonal du Valais · 03.06.2024 · C1-23-134 Droit civil Divers Allemand
Convention d’actionnaires au sein d’une société anonyme à caractère personnel

Obligationenrecht – Aktiengesellschaft – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 3. Juni 2024, X. c. Y. – C1 23 134

  • Interprétation d’une convention d’actionnaires par laquelle les parties s’engagent à s’informer mutuellement de manière exhaustive sur l’activité de la société anonyme et à permettre l’accès à l’intégralité des documents commerciaux (consid. 2.2).
  • Admissibilité d’une telle convention par laquelle les actionnaires se voient accorder des droits d’information qui sont normalement réservés aux organes de la société (consid. 2.3).
RVJ 2025 p. 123 · Tribunal cantonal du Valais · 31.07.2024 · C1-24-97 Droit civil Divers Français
Action partielle et demande reconventionnelle en constatation négative de droit (art. 86, 88 et 224 CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Recevabilité – ATC (Cour civile II) du 31 juillet 2024, X. c. Y. SA – C1 24 97

  • Action en constatation de droit (art. 88 CPC) : conditions (consid. 7.1.1.2).
  • Admissibilité d’une demande reconventionnelle éventuelle (consid. 7.1.2).
  • Action partielle (art. 86 CPC) au sens propre et au sens impropre (consid. 7.1.4.1).
  • Action partielle et autorité de la chose jugée (consid. 7.1.4.2).
  • Action partielle et demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la créance (consid. 7.1.5).
  • Application au cas particulier (consid. 8). Teilklage und negative
RVJ 2024 p. 233 · Tribunal cantonal du Valais · 11.01.2024 · C1-23-256 Droit civil Divers Français
civile II) du 11 janvier 2024, X. SA c. juge de district suppléante

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Notification – ATC (juge unique de la Cour

  • TCV C1 23 256 Carence dans l’organisation de la SA ; requête de motivation de la décision de dissolution (art. 239 al. 2 CPC)
  • Notion de notification des ordonnances et des décisions à une personne morale (consid. 3.2.1).
  • Notion de notification d’une décision par voie édictale (art. 141 CPC ; consid. 3.2.2).
  • La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification ; devoir d’investigation du juge dans la recherche d’une adresse (art. 141 al. 1 let. a et b CPC ; consid. 3.2.2).
  • La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l’une des trois hypothèses de l’art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée (consid. 3.2.2).
  • En l’espèce, les conditions d’une notification par voie édictale n’étaient pas réunies (consid. 3). Mangelhafte Organisation der AG; Antrag auf Begründung des Auflösungsentscheids (Art. 239 Abs. 2 ZPO)
  • Begriff der Zustellung von Verfügungen und Entscheiden an eine juristische Person (E. 3.2.1).
  • Begriff der Zustellung eines Entscheids durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 141 ZPO; E. 3.2.2).
  • Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist eine subsidiäre Zustellungsart; Untersuchungspflicht des Richters bei der Suche nach einer Adresse (Art. 141 Abs. 1 lit. a und b ZPO; E. 3.2.2).
  • Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist das letzte Mittel, auf das das Gericht nur zurückgreifen darf, wenn einer der drei Voraussetzungen von Art. 141 Abs. 1 lit. a bis c ZPO erfüllt ist (E. 3.2.2).
  • Im vorliegenden Fall waren die Voraussetzungen für eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nicht erfüllt (E. 3).
RVJ 2024 p. 187 · Tribunal cantonal du Valais · 23.08.2023 · C3-23-80 Droit civil Divers Allemand
Acquisition par prescription extraordinaire de bien-fonds dont le propriétaire est inconnu

Zivil- und Zivilprozessrecht – Ausserordentliche Ersitzung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 23. August 2023, X. – TCV C3 23 80

  • Acquisition par occupation de la propriété d’un immeuble sans maître (art. 658 al. 1 CC en relation avec l’art. 664 al. 3 CC et l’art. 162 LACC) et acquisition par prescription extraordinaire d’immeubles dont le propriétaire est inconnu (art. 662 al. 2 CC ; consid. 2.2).
  • Dans le délai de sommation officielle (art. 662 al. 3 CC), les personnes au bénéfice d’un éventuel droit préférable ont la possibilité de former opposition à la prétention du requérant qui invoque la prescription acquisitive ; il s’agit alors d’une procédure sommaire non contentieuse, soumise à la maxime inquisitoire limitée, avec obligation judiciaire d’interpellation accrue (consid. 2.3).
  • Exigences de preuve de la demande de sommation du requérant qui invoque la prescription acquisitive ; rejet de sa requête si les exigences de preuve ne sont pas remplies, respectivement publication de sa requête tendant à l’acquisition par prescription acquisitive si les exigences de preuve sont remplies ; inscription du requérant au registre foncier comme propriétaire, en l’absence d’opposition à sa requête d’acquisition par prescription acquisitive, respectivement fixation d’un délai pour introduire une action devant le tribunal civil ordinaire en cas d’opposition valable ; la répartition des rôles procéduraux des parties n’a alors pas d’effet sur la charge de l’allégation et celle de la preuve exigées par le droit matériel (consid. 2.4 et 2.6 in fine).
  • Cas d’espèce (consid. 2.5 et 2.6)