Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Vente, échange et donation Droit civil Tout effacer
RVJ 2025 p. 264 · Tribunal cantonal du Valais · 06.11.2024 · C1-22-161 Droit civil Vente, échange et donation Français
Contrat d’entreprise ; garantie pour les défauts ; prescription ; clause insolite

Droit des obligations – contrat d’entreprise – ATC (Cour civile I) du 6 novembre 2024, X. et dame X. c. Y. Sàrl – C1 22 161

  • La validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de l’insolite (consid. 4.1.4).
  • Notions de « délai de garantie » et de délai d’avis des défauts (consid. 4.1.5).
  • Les parties peuvent déroger aux règles relatives à la prescription (consid. 4.1.6).
  • Dans le doute, la modification conventionnelle des « délais de garantie » constitue une modification des délais de prescription (art. 371 CO) et non des délais d’avis des défauts (art. 367 CO) (consid. 4.1.7).
  • En l’espèce, la clause prévoyant une réduction du délai de prescription à deux ans est insolite (consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.2).
RVJ 2025 p. 256 · Tribunal cantonal du Valais · 23.09.2024 · C1-22-165 Droit civil Vente, échange et donation Français
Qualité pour défendre en cas de défauts d’un immeuble acheté sur plan

Droit des obligations – garantie pour les défauts – ATC (Cour civile II) du 23 septembre 2024, A. SA, B. SA, C. et D. SA contre la communauté des propriétaires d’étages X., Y. et Z. – TCV C1 22 165 et C3 22 100

  • Les règles du contrat d’entreprise s’appliquent à la garantie pour les défauts en cas de contrat unique portant tant sur la vente d’un bien-fonds que sur la construction d’un ouvrage sur celui-ci (consid. 2.2.1).
  • Lors de l’achat d’un immeuble sur plan, il n’existe pas de relation contractuelle entre l’acquéreur et les sous-traitants engagés par le promoteur ; à moins d’une convention spécifique entre l’acquéreur et le promoteur (cession de garantie), entre l’acquéreur et les sous-traitants (clause indépendante de garantie) ou entre le promoteur et les soustraitants (stipulation pour autrui), le principe de la relativité des conventions veut que les sous-traitants ne répondent pas envers l’acquéreur des défauts de l’ouvrage (consid. 2.2.3).
  • L’action délictuelle n’est pas non plus envisageable puisque, selon la théorie objective de l’illicéité, la remise d’un ouvrage défectueux ne porte pas atteinte à un droit absolu du lésé, que les règles de l’art de construire ne sont du reste pas destinées à protéger hormis contre une atteinte à son intégrité corporelle (consid. 2.3.2).
  • Qualité pour défendre des sous-traitants niée dans le cas particulier (consid. 3).
RVJ 2023 p. 192 · Tribunal cantonal du Valais · 01.09.2022 · C1-20-122 Droit civil Vente, échange et donation Français
Liquidation des rapports de concubinage, application des règles de la société simple (art. 530 ss CO), distinction entre contrat de prêt et donation

Droit des obligations – concubinage – ATC (Cour civile I) du er 1 septembre 2022, X. contre Y., TCV C1 20 122

  • Les règles de la société simple (art. 530 ss CO) s’appliquent en principe à la liquidation des rapports patrimoniaux en l’absence de contrat de concubinage. Méthodologie à suivre pour la liquidation (consid. 2.1.2).
  • Les concubins ont droit à la restitution de leurs apports. Lorsque l’un des concubins a fait un apport plus conséquent que son ex-partenaire, il n’a pas pour autant le droit d’exiger de l’autre qu’il lui verse la différence. En fonction des circonstances et du comportement des partenaires durant la vie commune, on pourra partir du principe qu’ils ont fait leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer et n’en attendent pas la restitution (consid. 2.1.2).
  • Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer. Le fardeau de l’allégation et de la preuve de la remise de la chose prêtée et de l’accord survenu entre les parties s’agissant de l’obligation de restitution incombe au demandeur. Celui-ci n’est au bénéfice d’aucune présomption légale à ce sujet (consid. 3.1).