Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Divers Droit pénal Tout effacer
RVJ 2025 p. 316 · Tribunal cantonal du Valais · 01.04.2025 · P3-25-9 Droit pénal Divers Français
Utilisation à titre probatoire d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD)

Procédure pénale – moyens de preuves illicites – ATC (juge de la Chambre pénale) du 1er avril 2025, X. c. Ministère public – P3 25 9

  • Sort des preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3).
  • Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4).
  • Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme (consid. 2.4).
  • Cas particulier (consid. 2.5).
RVJ 2025 p. 213 · Tribunal cantonal du Valais · 26.01.2024 · P3-23-276 Droit pénal Divers Allemand
Mesures de contrainte : analyses ADN et saisie des données signalétiques

Strafprozessrecht – Zwangsmassnahmen – KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 24. Januar 2024, Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei c. Z. – P3 23 276

  • Le prévenu peut contester la légalité d'une mesure de contrainte par voie de recours, même s’il a donné son consentement à la mise en œuvre de cette mesure (consid. 1).
  • Par définition, les mesures de contrainte prévues par la procédure pénale portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées et ne sont donc autorisées que sous certaines conditions prévues par la Constitution fédérale ; elles sont ainsi soumises aux dispositions de l’art. 36 Cst. féd., qui régissent les restrictions des droits fondamentaux, et de l’art. 197 CPP, qui les concrétisent (consid. 3.1).
  • Hormis le fait qu’elle doit reposer sur le soupçon de réalisation d’une infraction, la preuve par l'ADN doit être utile et nécessaire à l’élucidation de cette infraction (art. 255 CPP). Le prélèvement et l'analyse d'échantillons ne sont pas nécessaires si le prévenu a été pris en flagrant délit ou si les évènements doivent être considérés comme élucidés (consid. 3.2).
  • Selon l'art. 260 al. 1 CPP, lors de la saisie des données signalétiques d’une personne, l’on procède au constat de ses particularités physiques et au prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps. La constatation de l'identité par les organes de police et la conservation des données correspondantes portent atteinte aux garanties des art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. féd., ainsi qu’à celles de l'art. 8 ch. 1 CEDH (consid. 3.3).
  • Une mesure de contrainte n'est proportionnée, dans la mesure où elle ne sert pas à élucider les infractions d'une procédure pénale en cours, que s'il existe des indices concrets et sérieux que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres délits, même futurs, d'une certaine gravité (consid. 3.2 et 3.3).
  • Application de ces principes à un cas de pédopornographie (consid. 4.2).
RVJ 2025 p. 208 · Tribunal cantonal du Valais · 20.08.2024 · P2-24-49 Droit pénal Divers Allemand
Entraide judiciaire nationale : production de dossiers (art. 194 CPP)

Strafprozessrecht – Beweismittel – KGE (Einzelrichter der I. Strafrechtliche Abteilung) vom 20. August 2024, Staatsanwaltschaft und Y. c. Z. – P2 24 49

  • En application de la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP), l'art. 194 al. 1 CPP oblige le ministère public et les tribunaux à requérir les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits. L'art. 194 al. 2 CPP oblige les autorités requises à accepter la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose (consid. 2.1).
  • L’intérêt public ou privé au maintien du secret doit être mis en balance par l'autorité requise avec l’intérêt de l’autorité pénale à avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée ; en revanche, l’autorité requise n'est pas habilitée à vérifier si la demande de consultation du dossier est matériellement justifiée, respectivement si elle est utile et nécessaire pour la procédure en question (consid. 2.1 et 2.2).
  • Le refus de production fondé sur la nécessité de maintenir un secret prépondérant doit être considéré comme l’ultima ratio et l’exception. L’autorité requise doit, en tout cas, examiner s’il n’est pas possible de sauvegarder cet intérêt par des mesures moins radicales (consid. 2.3).
  • Application au cas d’espèce (consid. 3).
RVJ 2025 p. 197 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2024 · P3-24-160 Droit pénal Divers Français
L’unité de la procédure (art. 29 CPP)

Procédure pénale – Capacité de postuler – ATC (juge unique de la Chambre pénale) du 4 novembre 2024, X. c. Office central du Ministère public – P3 24 160 Capacité de postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP) ; interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) ; principe de

  • Contrôle d’office et en tout temps du pouvoir de postuler de l’avocat par l’autorité en charge de la procédure (consid. 3.2).
  • Règles de la profession d’avocat destinées à garantir la bonne marche du procès et à protéger les intérêts des clients, en particulier des prévenus, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts ; cas particuliers de représentations communes de coprévenus et de mandats dans lesquels l’avocat pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu (consid. 3.2).
  • En l’espèce, le fait que le client et son avocat sont tous deux poursuivis pour la même infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts qui impose à l’avocat de mettre fin à son mandat (consid. 3.3).
  • Principe de l’unité de la procédure pénale et disjonction de procédures (consid. 4.2.1).
  • L’interdiction faite à un avocat de représenter un prévenu en raison de son implication personnelle dans les faits à l’origine de l’instruction n’est pas contraire au droit à un procès équitable et à la possibilité pour le prévenu d’avoir recours à un avocat de choix (consid. 4.2.3).
  • En l’espèce, faute de pouvoir disjoindre les instructions ouvertes dans la même cause contre le client et son avocat, la capacité de postuler de celui-ci en faveur de son mandant doit lui être déniée pour l’entier de la procédure pénale (consid. 4.3). Postulationsfähigkeit des Anwalts (Art. 127 Abs. 4 StPO); Verbot, im Falle eines Interessenkonflikts zu plädieren (Art. 12 lit. c BGFA);
RVJ 2024 p. 324 · Tribunal cantonal du Valais · 15.02.2024 · P1-22-89 Droit pénal Divers Français
de l’expulsion obligatoire (art. 66d al. 1 CP)

Droit pénal Strafrecht Droit pénal – Expulsion – ATC (Cour pénale I) du 15 février 2024, Ministère public et diverses parties plaignantes c. X. – TCV P1 22 Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP) ; report de l’exécution

  • Clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP : conditions d’application (consid. 7.2.1).
  • Prise en compte, au stade de l’examen de la clause de rigueur, des obstacles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (consid. 7.2.2).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 CP (consid. 7.2.3).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 let. b CP (consid. 7.2.4).
  • Situation actuelle en Syrie (consid. 7.2.5).
  • En l’espèce, renonciation à l’expulsion obligatoire d’un condamné syrien (consid. 7.2.6 ss). Obligatorische Landesverweisung (Art. 66a Abs. 1 lit. c und d StGB); Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung (Art. 66d Abs. 1 StGB)
  • Härtefallklausel von Art. 66a Abs. 2 StGB: Anwendungsbedingungen (E. 7.2.1).
  • Berücksichtigung von Hindernissen bei der Prüfung der Härtefallklausel, die einer Landesverweisung entgegenstehen würden, weil dies zu einer Verletzung völkerrechtlicher Garantien führen würde, insbesondere des Non-refoulement-Gebots im Sinne von Art. 66d Abs. 1 StGB, sofern diese Umstände stabil sind und abschliessend festgestellt werden können (E. 7.2.2).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 StGB (E. 7.2.3).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB (E. 7.2.4).
  • Aktuelle Lage in Syrien (E. 7.2.5).
  • In casu Verzicht auf die obligatorische Landesverweisung eines verurteilten Syrers (E. 7.2.6 ff).
RVJ 2023 p. 207 · Tribunal cantonal du Valais · 12.10.2022 · P3-22-244 Droit pénal Divers Allemand
Limitation du droit de consulter le dossier et de participer à la procédure (art. 101 et 147 CPP)

Strafprozessrecht – Parteirechte – KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 12. Oktober 2022, X. c. SAO – TCV P3 22 244

  • Le droit des parties de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP peut être limité en appliquant, par analogie, les principes dégagés de l'art. 101 al. 1 CPP (consid. 2.2).
  • Limitation du droit de participer à la procédure entre coprévenus (consid. 2.3.1).
  • Le droit de participer à l’audition de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ne peut être limité qu'en présence d’un risque de collusion concret, malgré le maintien en détention provisoire (consid. 2.3.2).
  • Une décision qui limite de manière générale le droit de participer à la procédure et de consulter le dossier en ce qui concerne tous les principaux témoins à charge, respectivement toutes les principales personnes appelées à donner des renseignements à charge, sans mention d’un risque de collusion concret, n'est pas admissible (consid. 2.4).
  • Dans le cas d’espèce, la « première audition » au sens de l'art. 101 al. 1 CPP a eu lieu, le prévenu ayant été interrogé à quatre reprises (consid. 2.5).
  • Dans certains cas, en raison d’un risque de collusion concret, le Ministère public peut restreindre le droit de consulter le dossier et de participer à la procédure en ce qui concerne des coprévenus, témoins et personnes appelées à donner des renseignements nommément désignés (consid. 2.6).
RVJ 2022 p. 220 · Tribunal cantonal du Valais · 03.11.2021 · P3-21-248 Droit pénal Divers Français
Paiement d’un acompte au défenseur d’office (art. 9a OAJ)

Acompte du défenseur d'office - ATC (Chambre pénale) du 3 novembre 2021, Me A. c. Ministère public - P3 21 248

  • Qualité pour recourir du défenseur d’office qui se voit refuser le paiement d’une avance sur ses frais d’intervention par le ministère public (consid. 2).
  • Selon l’art. 9a al. 2 OAJ, un acompte est octroyé au défenseur d’office si la procédure a engendré une charge de travail significative et qu’elle a débuté depuis plus d’une année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis l’octroi du dernier acompte (consid. 6).
  • Par charge de travail significative au sens de l’art. 9a al. 2 OAJ, il faut entendre les affaires dans lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire de 180 fr., et les débours encourus portent sur un montant d’au moins 8000 fr. (consid. 6).
  • Il n’y a pas matière pour le ministère public à procéder à un versement d’acompte lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue par le prononcé, par exemple, d’une ordonnance pénale ou de classement, voire d’un renvoi en accusation (consid. 6).
  • Dans le cas d’espèce, calculé au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire, soit 180 fr., l’acompte maximal auquel la recourante pourrait prétendre est inférieur à 5000 fr., si bien que sa charge de travail ne peut être qualifiée de significative. De plus, comme la procédure est proche d’un renvoi à jugement, le versement immédiat d’un acompte par le ministère public ne se justifie pas pour ce motif également (consid. 9).