Online-Geldspiele: Vorliegen eines Konsumentenvertrages und Zuständigkeit nach IPRG
Zivilrecht – Vertragsrecht – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 18. März 2025, X. c. Y. LP – C1 24 163
- Gemäss Art. 114 IPRG sind bei einem Konsumentenvertrag nach Art. 120 IPRG die schweizerischen Gerichte am Wohnort oder Aufenthaltsort des Konsumenten oder des Anbieters zuständig (E. 2.3).
- In den Anwendungsbereich von Art. 120 IPRG fallen alle typischen Konsumentenverträge über Leistungen, die zum «üblichen Verbrauch» von Privathaushalten gehören, d.h. die typischerweise von Privathaushalten am Markt nachgefragt werden (E. 2.3).
- Ausgaben in der Höhe von Fr. 145’505.89 während rund 33 Monaten für Online-Geldspiele können nicht als üblicher Verbrauch gelten; das Volumen der getätigten Wetteinsätze spricht vorliegend klar gegen einen Konsumentenvertrag (E. 2.4).
- Zweck von Art. 114 i.V.m. 120 IPRG ist der Schutz der schwächeren Vertragspartei. Indes ist der Anwendungsbereich dieser Bestimmungen eng zu sehen und der Sozialschutz ist ausschliesslich auf den Verbraucher sowie auf Leistungen des üblichen Bedarfs beschränkt (E. 2.5). Jeux d’argent en ligne : existence d’un contrat de consommation et compétence selon la LDIP
- Selon l’art. 114 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou de la résidence habituelle du consommateur ou du fournisseur sont compétents en matière de contrats conclus avec des consommateurs au sens de l’art. 120 LDIP (consid. 2.3).
- L’art. 120 LDIP s’applique à tous les contrats de consommation typiques portant sur des prestations qui relèvent de la « consommation courante » des ménages privés, c’est-à-dire qui sont habituellement demandées par les ménages privés sur le marché (consid. 2.3).
- Des dépenses d’un montant de CHF 145’505,89 durant environ 33 mois pour des jeux d’argent en ligne ne peuvent être considérées comme de la consommation courante ; le volume des paris effectués dans le cas d’espèce plaide clairement en défaveur d’un contrat de consommation (consid. 2.4).
- L’art. 114 LDIP, en relation avec l’art. 120 LDIP, a pour objectif de protéger la partie contractante la plus faible ; toutefois, le champ d’application de ces dispositions doit être interprété de façon restrictive et la protection sociale est limitée exclusivement au consommateur et aux prestations répondant à des besoins courants (consid. 2.5).