Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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contre une décision de poursuite Tout effacer
RVJ 2026 p. 139 · Tribunal cantonal du Valais · 10.11.2025 · C3-25-123 Droit civil contre une décision de poursuite Allemand
Mainlevée définitive : déclaration d’exequatur

Internationales Privatrecht Droit international privé Internationales Privatrecht – Definitive Rechtsöffnung – KGE (Zivilkammer) vom 10. November 2025, X. Sàrl c. Y. Sàrl – C3 25 123

  • Une décision étrangère déclarée exécutoire par le tribunal de l’exequatur a tous les effets d’un titre exécutoire en Suisse. Avec la déclaration d'exequatur, le jugement étranger est admis à l'exécution forcée en Suisse (consid. 2.1.1).
  • Dans la procédure de mainlevée, il convient de tenir compte d’un retrait provisoire du caractère exécutoire de la décision étrangère dans l’état d’origine, si celui-ci est intervenu après la déclaration d’exequatur (consid. 2.2.2, 2.3).
  • In casu, une procédure de recours portant sur un éventuel retrait de la force exécutoire provisoire en France est certes pendante, mais aucune décision n'a encore été rendue, raison pour laquelle les décisions françaises restent exécutoires (2.3).
  • L'art. 46 de la Convention de Lugano règle la suspension de la procédure. Cette disposition n'est toutefois applicable que lorsqu'il s'agit de statuer, dans le cadre d'une procédure de recours selon les art. 43 et 44 CL, sur la déclaration d'exequatur (consid. 2.4).
RVJ 2025 p. 305 · Tribunal cantonal du Valais · 29.11.2024 · C3-24-87 Droit civil contre une décision de poursuite Allemand
Séquestre : novas en procédure de recours ; créance objet du séquestre et sa vraisemblance ; fourniture d’une sûreté par le créancier

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht – Arrest – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 29. November 2024, X. c. Y. – C3 24 87

  • En procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre, des faits nouveaux peuvent être allégués (art. 278 al. 3 LP ; consid. 2.1 et 7).
  • Hormis le cas de séquestre et l’existence de biens appartenant au débiteur, le créancier doit rendre vraisemblable l’existence de sa créance (art. 272 al. 1 LP) ; contrôle juridiciaire de l’existence et de l’exigibilité de la créance dans l’hypothèse d’un contrat bilatéral, dont la conclusion est contestée, notamment en raison de la procuration utilisée (consid. 3.1, 4 et 5).
  • La prétention du débiteur en fourniture de sûretés à l’encontre du créancier (art. 273 al. 1 2ème phr. LP) suppose un doute plus ou moins sérieux quant à l’existence de la créance justifiant le séquestre, au cas de séquestre ou à l’appartenance des biens à séquestrer au patrimoine du débiteur (consid. 9.2).
RVJ 2025 p. 301 · Tribunal cantonal du Valais · 07.01.2025 · C3-24-135 Droit civil contre une décision de poursuite Allemand
Abs. 2 ZGB)

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht – Rechtsöffnung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 7. Januar 2025, Staat Wallis c. Y. – C3 24 135 Definitive Rechtsöffnung für Unterhalt des Kindes nach dessen Volljährigkeit bis zum Abschluss der Ausbildung (Art. 80 SchKG; Art. 277

  • Ein Urteil (bzw. ein gerichtlich genehmigter Vergleich), mit welchem die Zahlung von Unterhalt über die Volljährigkeit des Kindes hinaus bis zum ordentlichen Abschluss der Ausbildung angeordnet wird, stellt einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG dar, wenn es die geschuldeten Unterhaltsbeiträge betragsmässig festlegt und deren Dauer bestimmt (E. 2.1).
  • Ist die Kindesunterhaltsrente laut Urteil bzw. gerichtlich genehmigtem Vergleich ohne weitere Präzisierung bis zum ordentlichen Abschluss der beruflichen Ausbildung geschuldet und schliesst das Kind eine solche ab, so ist es nicht Sache des Rechtsöffnungsgerichts, die materiellrechtliche Frage zu entscheiden, ob die Unterhaltspflicht bei einer Fortsetzung der Ausbildung weiterhin besteht (E. 2.2 und 2.7). Mainlevée définitive portant sur la contribution d’entretien de l’enfant après sa majorité jusqu’à la fin de sa formation (art. 80 LP ; art. 277 al. 2 CC)
  • Un jugement (ou une transaction judiciaire homologuée), ordonnant le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à l’achèvement normal de sa formation, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, s’il fixe le montant des contributions d’entretien dues et leur durée (consid. 2.1).
  • Si, conformément au jugement ou à la transaction judiciaire homologuée, la contribution d’entretien est due sans autre indication jusqu’à l’achèvement normal de la formation professionnelle et que l’enfant l’a achevée, il n’appartient pas au tribunal de la mainlevée de trancher la question juridique de fond de savoir si l’obligation d’entretien continue en cas de poursuite de la formation (consid. 2.2 et 2.7).