Résiliation selon l’art. 59 al. 1 LcPers ; devoir de protection
Beamtenrecht Fonction publique KGE (Öffentlichrechtliche Abteilung) vom 30. April 2025 – A1 23 221
- Le canton met à disposition de ses employés des prestations de soutien, d’aide et de conseil (art. 40 al. 2 let. e LcPers). Comme l’employeur privé, l’employeur public a envers ses employés un devoir de protection analogue à celui de l’art. 328 CO, dont l’étendue doit être déterminée, dans chaque cas, conformément au principe de la bonne foi (consid. 7.3).
- Après l’accident de la recourante, le canton a mandaté une ergonome et a envisagé d’adapter le poste de travail selon les recommandations de celle-ci. Lorsque le droit au traitement de l’employée s’est éteint, la mise en œuvre de ces mesures a toutefois pris fin, en dépit des recommandations du médecin-conseil qui estimait qu’un rétablissement de la capacité de travail était possible. Ce faisant, l’Etat a adopté un comportement contradictoire et n’a pas respecté le devoir de protection prévu à l’art. 40 al. 2 LcPers (consid. 7.4).
- La résiliation des rapports de travail sur la base de l’art. 59 al. 1 LcPers était juridiquement infondée, car le canton a violé le devoir de protection qu’il avait lui-même concrétisé dans ce cas (consid. 7.5).