Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Français Droit administratif Tout effacer
RVJ 2026 p. 48 · Tribunal cantonal du Valais · 03.09.2025 · A1-24-239 Droit administratif Fonction publique Français
Recours contre une décision de suspension de la procédure et notion de préjudice irréparable

ATC (Cour de droit public) du 3 septembre 2025 – A1 24 239

  • Le recours déposé contre une décision mentionnée à l’art. 42 LPJA n’est recevable qu’à la condition que la décision entreprise soit de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA (consid. 3.1).
  • Notion de préjudice irréparable au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA (consid. 3.2).
RVJ 2026 p. 42 · Tribunal cantonal du Valais · 27.06.2025 · A1-24-137 Droit administratif Contributions et émoluments Français
Admissibilité d’un changement de pratique

Emoluments et taxes Abgaben und Gebühren ATC (Cour de droit public) du 27 juin 2025 – A1 24 137

  • Principe de la confiance : notion (art. 5 al. 3 Cst., art. 9 Cst. ; consid. 4.2).
  • Justification d’un changement de pratique administrative et compatibilité avec les principes de la confiance et de la sécurité juridique (consid. 4.3 et 4.4).
RVJ 2026 p. 29 · Tribunal cantonal du Valais · 10.09.2025 · A1-25-79 Droit administratif Marchés publics et réglementation professionnelle Français
Révocation d’une décision d’adjudication

ATC (Cour de droit public) du 10 septembre 2025 – A1 25 79

  • Recevabilité d’un recours contre une décision révoquant une adjudication (art. 52 al. 1, 53 al. 1 let. f, 56 al. 1 et 64 al. 1 AIMP, art. 18 al. 1 LcAIMP ; consid. 1.1).
  • Pouvoir d’examen du Tribunal dans les affaires de marchés publics (art. 56 al. 4 AIMP ; consid. 1.5).
  • Constitue un motif de révocation au sens de l’art. 44 AIMP, la rupture du lien de confiance entre l’adjudicateur et l’adjudicataire en raison d’une hausse du prix injustifiée (consid. 4).
RVJ 2026 p. 21 · Tribunal cantonal du Valais · 21.05.2025 · A1-25-21 Droit administratif Marchés publics et réglementation professionnelle Français
Prise en compte des ressources et connaissances du prédécesseur légal du soumissionnaire ou du groupe de sociétés auquel il appartient

Adjudications Öffentliches Beschaffungsrecht ATC (Cour de droit public) du 27 mai 2025 – A1 25 21

  • Ne peut être désigné comme soumissionnaire que celui qui promet directement et personnellement une prestation au pouvoir adjudicateur. Toutefois, s’il appartient à un groupe de sociétés, il peut s’appuyer sur les capacités professionnelles, économiques et financières d’une société du groupe, pour autant qu’il apporte la preuve qu’il dispose effectivement des moyens en question (consid. 4.1.2).
  • Possibilité de tenir compte, à titre de référence, des objets qui ont été exécutés par un prédécesseur légal du soumissionnaire ou par une division commerciale appartenant auparavant à une autre société (consid. 4.1.3).
RVJ 2026 p. 13 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2025 · A1-25-37 Droit administratif Divers Français
Attribution d'une relation juridique au droit public ou au droit privé dans le cadre de l’usage du domaine public communal

ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2025 – A1 25 37

  • Pluralité des critères de distinction entre droit public et droit privé (consid. 3.1).
  • Définition, gestion et usage accru du domaine public (consid. 3.2).
  • En droit cantonal valaisan, l’usage accru du domaine public à des fins commerciales est soumis à autorisation du Conseil municipal et au prélèvement d’une taxe (consid. 3.3).
  • Délégation de tâches publiques à un organisme extérieur (consid. 3.4).
  • Il y a délégation lorsqu’il est permis à un particulier, à travers une large autorisation d’utilisation du domaine public, de gérer celui-ci vis-à-vis de tiers en leur allouant des emplacements moyennant perception d’une taxe en main de la collectivité et les voies de recours usuelles à l’encontre des décisions administratives sont ouvertes contre les actes du délégataire (consid. 3.5).
RVJ 2026 p. 3 · Tribunal cantonal du Valais · 03.10.2025 · A1-24-245 Droit administratif Divers Français
Restrictions au droit de manifester

ATC (Cour de droit public) du 3 octobre 2025 – A1 24 245

  • La liberté d’expression ne garantit pas le droit de manifester seul, en tout temps et sans obstacles administratifs, sur le domaine public ; à l’instar des autres droits fondamentaux, elle n’est pas absolue et peut être restreinte selon l’art. 36 Cst. (consid. 2.1).
  • Délimitation entre usage commun du domaine public, non soumis à autorisation, et usage accru, qui l’est généralement (consid. 2.2).
  • Sur la base de la liberté d’expression et de la liberté de réunion consacrée aux art. 22 Cst. et 11 CEDH, il existe, en principe, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations ou autres actions faisant appel au public, l’exigence d’une autorisation réglant les conditions d’exercice de ce droit étant admissible (consid. 2.3).
RVJ 2025 p. 55 · Tribunal cantonal du Valais · 30.07.2024 · A1-23-217 Droit administratif Fonction publique Français
Résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs lorsque l’employé est en arrêt maladie

ATC (Cour de droit public) du 30 juillet 2024 – A1 23 217

  • Conditions permettant à l’employeur de résilier immédiatement les rapports de travail sur la base de justes motifs (art. 49 OSPHes ; consid. 5.1.1).
  • Conditions permettant de renverser la présomption d’exactitude attachée à un certificat médical d’arrêt de travail (consid. 5.1.2).
  • Application du principe de proportionnalité à une résiliation des rapports de travail (art. 5 al. 2 Cst. ; consid. 5.1.3).
  • En l’espèce, les rapports des thérapeutes traitants sont probants, contrairement à l’avis du médecin-conseil de l’assureur perte de gain ; il s’ensuit que la recourante était en incapacité totale de travail pour cause de maladie, incapacité qui ne justifiait pas la résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs (consid. 5.2 et 5.3). Fristlose
RVJ 2025 p. 47 · Tribunal cantonal du Valais · 06.02.2024 · A1-23-131 Droit administratif Marchés publics et réglementation professionnelle Français
Procédure de gré à gré justifiée par des particularités techniques ou artistiques du marché

Adjudications Öffentliches Beschaffungsrecht ATC (Cour de droit public) du 6 février 2024 – A1 23 131

  • Lorsqu’est contesté le choix d’une procédure de gré à gré justifié en raison des particularités techniques ou artistiques du marché, la charge de la preuve de l’absence de solution de rechange revient au pouvoir adjudicateur et non à l’entreprise recourante (art. 13 al. 1 let. c aLcAIMP, art. 21 al. 2 let. c AIMP ; consid. 3.1).
  • En l’espèce, l’adjudicateur n’est pas parvenu à démontrer avoir procédé à des recherches actives pour s’assurer que le marché concerné ne pouvait effectivement pas être réalisé par une autre entreprise que l’adjudicataire (consid. 3.2).
RVJ 2025 p. 40 · Tribunal cantonal du Valais · 01.10.2024 · A1-24-14 Droit administratif Aménagement du territoire Français
Examen de la proportionnalité d’un classement

Protection du patrimoine Heimatschutz ATC (Cour de droit public) du 1er octobre 2024 – A1 24 14

  • L’autorité doit établir les faits de telle manière qu’apparaissent clairement toutes les conséquences de la mesure, des points de vue de l’utilisation future du bâtiment et des possibilités de rendement pour son propriétaire (consid. 3.1 et 3.4).
  • L’art. 17 al. 1 et 2 LAT, les art. 11 al. 1 et 23 LcAT ainsi que l’art. 9 al. 3 LcPN constituent une base légale suffisante pour créer des zones à protéger comprenant le patrimoine bâti et procéder au classement des monuments dignes de protection (consid. 3.2).
RVJ 2025 p. 31 · Tribunal cantonal du Valais · 27.09.2024 · A1-24-80 Droit administratif Aménagement du territoire Français
Coordination entre un projet d’aménagement de cours d’eau et un projet de construction privé

Aménagement de cours d’eau Wasserbau ATC (Cour de droit public) du 27 septembre 2024 – A1 24 80

  • Exigences de coordination matérielle et de coordination formelle lorsqu’un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d’autorités distinctes (art. 25a LAT, art. 38 LDNACE ; consid. 4.2).
  • Violation des exigences précitées, lorsqu’un projet de réaménagement de cours d’eau dans un secteur bâti est homologué, alors qu’il a été élaboré en fonction de la démolition et de la reconstruction d’un bâtiment privé qui n’ont pas encore été autorisées (consid. 4.3).
  • En revanche, les exigences de coordination n’imposaient pas de rendre une décision relative à un projet global de sécurisation sur tout le linéaire du cours d’eau (consid. 4.4).
RVJ 2025 p. 21 · Tribunal cantonal du Valais · 18.05.2024 · A1-23-156 Droit administratif Constructions Français
Interprétation d’un règlement communal et notion de toit plat

ATC (Cour de droit public) du 18 juin 2024 – A1 23 156

  • Malgré leur autonomie, les communes ne peuvent pas interpréter leur règlement communal de police des constructions d’une manière qui irait à l’encontre de son texte ou de son but (consid. 3.1.2).
  • Une toiture n’est pas nécessairement constituée d’un seul bloc mais correspond à l’ensemble de la couverture de l’habitation, soit à l’ensemble des toits (consid. 3.2.2).
  • La surface plane supérieure d’un bâtiment qui le recouvre et le protège contre les intempéries est un toit plat indépendamment de son utilisation en tant que terrasse (consid. 3.2.3).
RVJ 2025 p. 17 · Tribunal cantonal du Valais · 21.02.2023 · A1-22-71 Droit administratif Constructions Français
Notion d’habitation familiale

Constructions Bauwesen ATC (Cour de droit public) du 21 février 2023 – A1 22 71

  • Une maison d’habitation comprenant plusieurs logements est compatible avec la zone d’habitat individuel ou d’habitat « familial » pour autant que le règlement n’interdise pas de créer plusieurs logements sur un même bien-fonds (consid. 4.4).
RVJ 2024 p. 43 · Tribunal cantonal du Valais · 04.10.2023 · A1-22-202 Droit administratif Constructions Français
du recours dans une boîte postale

Procédure Verfahren ATC (Cour de droit public) du 4 octobre 2023 – A1 22 202 Respect du délai de recours et exigences de preuve en cas de dépôt

  • Exigences et fardeau de la preuve de l’expédition d’un acte de procédure en temps utile, en particulier lorsque celui-ci est déposé dans une boîte postale (consid. 2.1).
  • Application en matière de droit public des exigences de preuve fixées par la juridiction civile (consid. 2.2).
  • L’absence de communication de l’adresse du témoin dans le délai de recours constitue un vice irréparable entraînant l’irrecevabilité du recours (consid. 2.3). Einhaltung der Beschwerdefrist und Beweisanforderungen bei der Hinterlegung der Beschwerde in einem Postfach
  • Beweisanforderungen und -last für die rechtzeitige Absendung eines Schriftstücks, insbesondere wenn es in ein Postfach gelegt wird (E. 2.1).
  • Anwendung der zivilrechtlichen Beweisanforderungen auf das öffentliche Recht (E. 2.2).
  • Die fehlende Mitteilung der Adresse des Zeugen innerhalb der Beschwerdefrist stellt einen irreparablen Mangel dar, der zum Nichteintreten auf die Beschwerde führt (E. 2.3).
RVJ 2024 p. 34 · Tribunal cantonal du Valais · 06.02.2023 · A3-22-36 Droit administratif Droit de superficie Français
Amende administrative pour non-respect d’un permis de bâtir

Droit pénal administratif Verwaltungsstrafrecht ATC (Cour de droit public) du 6 février 2023 – A3 22 36

  • Distinction entre procédure sommaire et procédure ordinaire ; conséquences du choix erroné de la procédure par l’autorité (art. 34j et 34l LPJA ; consid. 3 et 4).
  • Principe de l’amende administrative et quotité (art. 61 al. 1 let. a LC, art. 47 et 106 al. 3 CP ; consid. 5).
RVJ 2024 p. 15 · Tribunal cantonal du Valais · 04.01.2023 · A1-22-156 Droit administratif Marchés publics et réglementation professionnelle Français
invitation

ATC (Cour de droit public) du 4 janvier 2023 – A1 22 156 Distinction entre le gré à gré concurrentiel et la procédure sur

  • Règles relatives aux valeurs seuils applicables aux différents types de marché (art. 7 AIMP, art. 12bis AIMP, art. 8 LcAIMP ; consid. 2.1.1).
  • La procédure de gré à gré concurrentiel consiste à adjuger un marché dans les limites de la valeur seuil du gré à gré, mais en demandant une offre simultanément à plusieurs concurrents à des fins de comparaison et de négociation (consid. 2.1.3).
  • La procédure sur invitation exige le respect de formalités supplémentaires par rapport à celle de gré à gré ; le pouvoir adjudicateur ne doit pas créer l’impression qu’il a choisi la procédure sur invitation en se conformant à ces formalités (consid. 2.1.4). Unterscheidung zwischen dem freihändigen Konkurrenzverfahren und dem Einladungsverfahren
  • Regeln für die Schwellenwerte bei den verschiedenen Verfahrensarten (Art 7 IVöB, Art. 12bis IVöB, Art. 8 kGIVöB ; E. 2.1.1).
  • Beim freihändigen Verfahren unter Konkurrenz wird ein Auftrag im Rahmen des Schwellenwerts für freihändige Vergabe vergeben, wobei zu Vergleichs- und Verhandlungszwecken gleichzeitig mehrere Wettbewerber um ein Angebot gebeten werden (E. 2.1.3).
  • Beim Einladungsverfahren müssen verglichen mit dem freihändigen Verfahren zusätzliche Formalitäten eingehalten werden; die Vergabebehörde darf nicht den Eindruck erwecken, sie habe sich für das Einladungsverfahren entschieden, indem sie diese Formalitäten einhält (E. 2.1.4).
RVJ 2024 p. 9 · Tribunal cantonal du Valais · 15.05.2022 · A1-22-189 Droit administratif Marchés publics et réglementation professionnelle Français
Recours contestant les critères d’aptitude définis dans un appel

Adjudications Öffentliches Beschaffungsrecht ATC (Cour de droit public) du 15 mai 2022 – A1 22 189

  • Critères d’aptitude : notion et exigences à respecter pour les fixer (art. 11 al. 1 let. b AIMP ; consid. 5.2).
  • L’exigence requérant des sousmissionnaires qu’ils présentent des travaux de références est considérée, dans la pratique, comme un critère objectif pour évaluer la qualité de leurs prestations (art. 31 al. 1 OcMP ; consid. 5.3).
  • Le critère imposant une inscription au REG A ou B n’est pas discriminatoire (consid. 5.4), à l’instar de celui exigeant une visite du lieu de réalisation du marché (consid. 5.5). Beschwerde gegen
RVJ 2024 p. 3 · Tribunal cantonal du Valais · 24.08.2023 · A1-22-204 Droit administratif Constructions Français
Changement d’affectation soumis à autorisation de construire

Jurisprudence de la Cour de droit public et de la Commission de recours en matière fiscale Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung und der Steuerrekurskommission Constructions Bauwesen ATC (Cour de droit public) du 24 août 2023 – A1 22 204

  • On entend par « changement d’affectation » l’utilisation d’une construction ou d’une installation à d’autres fins que celles initialement autorisées ; si les effets engendrés se révèlent plus importants que précédemment, en particulier en cas d’augmentation significative des immissions, une autorisation de construire est requise (art. 34 LC, art. 18 OC ; consid. 3.1.1 et 3.1.2).
  • La transformation d’un local en studio indépendant du reste de l’habitation est soumise à autorisation, car elle crée une unité de logement supplémentaire dont il est nécessaire de contrôler le respect aux prescriptions légales applicables (consid. 3.2).
RVJ 2023 p. 27 · Tribunal cantonal du Valais · 05.10.2022 · A1-22-99 Droit administratif Aménagement du territoire Français
Interruption d’une procédure d’adjudication

Adjudications – ATC (Cour de droit public) du 5 octobre 2022 – A1 22 99

  • En cas de justes motifs, la loi permet à l’adjudicateur d’interrompre et de répéter la procédure de passation (art. 13 al. 1 let. i AIMP, art. 2 LcAIMP, art. 35 al. 1 Omp ; consid. 5).
  • L’adjudicateur dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, qu’il doit néanmoins exercer sans commettre d’abus de droit (consid. 6).
  • Contrairement à l’art. 43 LMP, l’art. 35 Omp ne prévoit pas explicitement la possibilité d’interrompre la procédure d’adjudication au motif que les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ; cette possibilité doit néanmoins être reconnue pour les marchés régis par l’AIMP (consid. 7).
  • Cette solution est en l’espèce compatible avec la jurisprudence fédérale, compte tenu notamment de l’écart important entre les montants des offres et celui du crédit de financement (consid. 8 à 10).
RVJ 2023 p. 22 · Tribunal cantonal du Valais · 03.08.2022 · A1-22-69 Droit administratif Marchés publics et réglementation professionnelle Français
Qualité pour recourir d’une association professionnelle

ATC (Cour de droit public) du 3 août 2022 – A1 22 69

  • Règles relatives à la langue dans laquelle doit être instruite et jugée une instance de recours de droit administratif (art. 81 LPJA, art. 129 CPC, art. 11 al. 3 LACPC ; consid. 1).
  • Qualité pour recourir d’une association professionnelle en faveur de ses membres ; réquisits jurisprudentiels d’un recours corporatif égoïste (consid. 2).
  • En l’espèce, au vu des conclusions prises par la recourante, la condition que l’éventuelle admission de son recours profite à la majorité de ses membres, ou du moins à un grand nombre d’entre eux, n’est pas remplie (consid. 4 et 5).