Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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RVJ 2026 p. 13 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2025 · A1-25-37 Droit administratif Divers Français
Attribution d'une relation juridique au droit public ou au droit privé dans le cadre de l’usage du domaine public communal

ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2025 – A1 25 37

  • Pluralité des critères de distinction entre droit public et droit privé (consid. 3.1).
  • Définition, gestion et usage accru du domaine public (consid. 3.2).
  • En droit cantonal valaisan, l’usage accru du domaine public à des fins commerciales est soumis à autorisation du Conseil municipal et au prélèvement d’une taxe (consid. 3.3).
  • Délégation de tâches publiques à un organisme extérieur (consid. 3.4).
  • Il y a délégation lorsqu’il est permis à un particulier, à travers une large autorisation d’utilisation du domaine public, de gérer celui-ci vis-à-vis de tiers en leur allouant des emplacements moyennant perception d’une taxe en main de la collectivité et les voies de recours usuelles à l’encontre des décisions administratives sont ouvertes contre les actes du délégataire (consid. 3.5).
RVJ 2026 p. 3 · Tribunal cantonal du Valais · 03.10.2025 · A1-24-245 Droit administratif Divers Français
Restrictions au droit de manifester

ATC (Cour de droit public) du 3 octobre 2025 – A1 24 245

  • La liberté d’expression ne garantit pas le droit de manifester seul, en tout temps et sans obstacles administratifs, sur le domaine public ; à l’instar des autres droits fondamentaux, elle n’est pas absolue et peut être restreinte selon l’art. 36 Cst. (consid. 2.1).
  • Délimitation entre usage commun du domaine public, non soumis à autorisation, et usage accru, qui l’est généralement (consid. 2.2).
  • Sur la base de la liberté d’expression et de la liberté de réunion consacrée aux art. 22 Cst. et 11 CEDH, il existe, en principe, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations ou autres actions faisant appel au public, l’exigence d’une autorisation réglant les conditions d’exercice de ce droit étant admissible (consid. 2.3).
RVJ 2025 p. 327 · Tribunal cantonal du Valais · 23.05.2025 · C1-25-10 Droit civil Divers Français
(art. 202 ss CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – procédure de conciliation – ATC (Cour civile II) du 23 mai 2025, A. et B. c. C. – TCV C1 25 10 Recevabilité de la requête de conciliation auprès du juge de commune

  • Conditions permettant au juge de commune de refuser, d’office ou sur requête de l’intimé, d’entrer en matière lorsqu’il exerce des tâches de pure conciliation (consid. 7.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’attirer l’attention des parties sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l’acte (consid. 7.2.1).
  • Interprétation des conclusions des parties par l’autorité de conciliation (consid. 7.2.2).
  • L’autorité de conciliation ne doit pas examiner la qualité pour agir de l’instant, respectivement sa légitimation active (consid. 8.1.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’interpeller les parties lorsqu’il a des doutes sur la voie procédurale qu’elles veulent emprunter (consid. 8.1.2).
  • Application au cas particulier (consid. 8.1.3 à 8.2). Zulässigkeit des Schlichtungsgesuchs beim Gemeinderichter (Art. 202 ff. ZPO)
  • Voraussetzungen, unter denen der Gemeinderichter von Amtes wegen oder auf Antrag des Beklagten, auf die Sache nicht eintreten kann, wenn er reine Schlichtungsaufgaben wahrnimmt (E. 7.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien auf allfällige Mängel ihrer Anträge hinzuweisen und ihnen gegebenenfalls eine Frist zur Berichtigung einzuräumen (E. 7.2.1).
  • Auslegung der Anträge der Parteien durch die Schlichtungsbehörde (E. 7.2.2).
  • Die Schlichtungsbehörde hat die Klagebefugnis des Klägers bzw. dessen Aktivlegitimation nicht zu prüfen (E. 8.1.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien zu befragen, wenn sie Zweifel daran hat, welche Art von Verfahren diese einleiten wollen (E. 8.1.2).
  • Anwendung auf den konkreten Fall (E. 8.1.3 bis 8.2).
RVJ 2025 p. 316 · Tribunal cantonal du Valais · 01.04.2025 · P3-25-9 Droit pénal Divers Français
Utilisation à titre probatoire d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD)

Procédure pénale – moyens de preuves illicites – ATC (juge de la Chambre pénale) du 1er avril 2025, X. c. Ministère public – P3 25 9

  • Sort des preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3).
  • Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4).
  • Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme (consid. 2.4).
  • Cas particulier (consid. 2.5).
RVJ 2025 p. 197 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2024 · P3-24-160 Droit pénal Divers Français
L’unité de la procédure (art. 29 CPP)

Procédure pénale – Capacité de postuler – ATC (juge unique de la Chambre pénale) du 4 novembre 2024, X. c. Office central du Ministère public – P3 24 160 Capacité de postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP) ; interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) ; principe de

  • Contrôle d’office et en tout temps du pouvoir de postuler de l’avocat par l’autorité en charge de la procédure (consid. 3.2).
  • Règles de la profession d’avocat destinées à garantir la bonne marche du procès et à protéger les intérêts des clients, en particulier des prévenus, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts ; cas particuliers de représentations communes de coprévenus et de mandats dans lesquels l’avocat pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu (consid. 3.2).
  • En l’espèce, le fait que le client et son avocat sont tous deux poursuivis pour la même infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts qui impose à l’avocat de mettre fin à son mandat (consid. 3.3).
  • Principe de l’unité de la procédure pénale et disjonction de procédures (consid. 4.2.1).
  • L’interdiction faite à un avocat de représenter un prévenu en raison de son implication personnelle dans les faits à l’origine de l’instruction n’est pas contraire au droit à un procès équitable et à la possibilité pour le prévenu d’avoir recours à un avocat de choix (consid. 4.2.3).
  • En l’espèce, faute de pouvoir disjoindre les instructions ouvertes dans la même cause contre le client et son avocat, la capacité de postuler de celui-ci en faveur de son mandant doit lui être déniée pour l’entier de la procédure pénale (consid. 4.3). Postulationsfähigkeit des Anwalts (Art. 127 Abs. 4 StPO); Verbot, im Falle eines Interessenkonflikts zu plädieren (Art. 12 lit. c BGFA);
RVJ 2025 p. 123 · Tribunal cantonal du Valais · 31.07.2024 · C1-24-97 Droit civil Divers Français
Action partielle et demande reconventionnelle en constatation négative de droit (art. 86, 88 et 224 CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Recevabilité – ATC (Cour civile II) du 31 juillet 2024, X. c. Y. SA – C1 24 97

  • Action en constatation de droit (art. 88 CPC) : conditions (consid. 7.1.1.2).
  • Admissibilité d’une demande reconventionnelle éventuelle (consid. 7.1.2).
  • Action partielle (art. 86 CPC) au sens propre et au sens impropre (consid. 7.1.4.1).
  • Action partielle et autorité de la chose jugée (consid. 7.1.4.2).
  • Action partielle et demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la créance (consid. 7.1.5).
  • Application au cas particulier (consid. 8). Teilklage und negative
RVJ 2024 p. 324 · Tribunal cantonal du Valais · 15.02.2024 · P1-22-89 Droit pénal Divers Français
de l’expulsion obligatoire (art. 66d al. 1 CP)

Droit pénal Strafrecht Droit pénal – Expulsion – ATC (Cour pénale I) du 15 février 2024, Ministère public et diverses parties plaignantes c. X. – TCV P1 22 Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP) ; report de l’exécution

  • Clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP : conditions d’application (consid. 7.2.1).
  • Prise en compte, au stade de l’examen de la clause de rigueur, des obstacles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (consid. 7.2.2).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 CP (consid. 7.2.3).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 let. b CP (consid. 7.2.4).
  • Situation actuelle en Syrie (consid. 7.2.5).
  • En l’espèce, renonciation à l’expulsion obligatoire d’un condamné syrien (consid. 7.2.6 ss). Obligatorische Landesverweisung (Art. 66a Abs. 1 lit. c und d StGB); Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung (Art. 66d Abs. 1 StGB)
  • Härtefallklausel von Art. 66a Abs. 2 StGB: Anwendungsbedingungen (E. 7.2.1).
  • Berücksichtigung von Hindernissen bei der Prüfung der Härtefallklausel, die einer Landesverweisung entgegenstehen würden, weil dies zu einer Verletzung völkerrechtlicher Garantien führen würde, insbesondere des Non-refoulement-Gebots im Sinne von Art. 66d Abs. 1 StGB, sofern diese Umstände stabil sind und abschliessend festgestellt werden können (E. 7.2.2).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 StGB (E. 7.2.3).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB (E. 7.2.4).
  • Aktuelle Lage in Syrien (E. 7.2.5).
  • In casu Verzicht auf die obligatorische Landesverweisung eines verurteilten Syrers (E. 7.2.6 ff).
RVJ 2024 p. 233 · Tribunal cantonal du Valais · 11.01.2024 · C1-23-256 Droit civil Divers Français
civile II) du 11 janvier 2024, X. SA c. juge de district suppléante

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Notification – ATC (juge unique de la Cour

  • TCV C1 23 256 Carence dans l’organisation de la SA ; requête de motivation de la décision de dissolution (art. 239 al. 2 CPC)
  • Notion de notification des ordonnances et des décisions à une personne morale (consid. 3.2.1).
  • Notion de notification d’une décision par voie édictale (art. 141 CPC ; consid. 3.2.2).
  • La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification ; devoir d’investigation du juge dans la recherche d’une adresse (art. 141 al. 1 let. a et b CPC ; consid. 3.2.2).
  • La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l’une des trois hypothèses de l’art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée (consid. 3.2.2).
  • En l’espèce, les conditions d’une notification par voie édictale n’étaient pas réunies (consid. 3). Mangelhafte Organisation der AG; Antrag auf Begründung des Auflösungsentscheids (Art. 239 Abs. 2 ZPO)
  • Begriff der Zustellung von Verfügungen und Entscheiden an eine juristische Person (E. 3.2.1).
  • Begriff der Zustellung eines Entscheids durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 141 ZPO; E. 3.2.2).
  • Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist eine subsidiäre Zustellungsart; Untersuchungspflicht des Richters bei der Suche nach einer Adresse (Art. 141 Abs. 1 lit. a und b ZPO; E. 3.2.2).
  • Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist das letzte Mittel, auf das das Gericht nur zurückgreifen darf, wenn einer der drei Voraussetzungen von Art. 141 Abs. 1 lit. a bis c ZPO erfüllt ist (E. 3.2.2).
  • Im vorliegenden Fall waren die Voraussetzungen für eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nicht erfüllt (E. 3).
RVJ 2022 p. 220 · Tribunal cantonal du Valais · 03.11.2021 · P3-21-248 Droit pénal Divers Français
Paiement d’un acompte au défenseur d’office (art. 9a OAJ)

Acompte du défenseur d'office - ATC (Chambre pénale) du 3 novembre 2021, Me A. c. Ministère public - P3 21 248

  • Qualité pour recourir du défenseur d’office qui se voit refuser le paiement d’une avance sur ses frais d’intervention par le ministère public (consid. 2).
  • Selon l’art. 9a al. 2 OAJ, un acompte est octroyé au défenseur d’office si la procédure a engendré une charge de travail significative et qu’elle a débuté depuis plus d’une année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis l’octroi du dernier acompte (consid. 6).
  • Par charge de travail significative au sens de l’art. 9a al. 2 OAJ, il faut entendre les affaires dans lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire de 180 fr., et les débours encourus portent sur un montant d’au moins 8000 fr. (consid. 6).
  • Il n’y a pas matière pour le ministère public à procéder à un versement d’acompte lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue par le prononcé, par exemple, d’une ordonnance pénale ou de classement, voire d’un renvoi en accusation (consid. 6).
  • Dans le cas d’espèce, calculé au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire, soit 180 fr., l’acompte maximal auquel la recourante pourrait prétendre est inférieur à 5000 fr., si bien que sa charge de travail ne peut être qualifiée de significative. De plus, comme la procédure est proche d’un renvoi à jugement, le versement immédiat d’un acompte par le ministère public ne se justifie pas pour ce motif également (consid. 9).