Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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RVJ 2024 p. 15 · Tribunal cantonal du Valais · 04.01.2023 · A1-22-156 Droit administratif Marchés publics et réglementation professionnelle Français
invitation

ATC (Cour de droit public) du 4 janvier 2023 – A1 22 156 Distinction entre le gré à gré concurrentiel et la procédure sur

  • Règles relatives aux valeurs seuils applicables aux différents types de marché (art. 7 AIMP, art. 12bis AIMP, art. 8 LcAIMP ; consid. 2.1.1).
  • La procédure de gré à gré concurrentiel consiste à adjuger un marché dans les limites de la valeur seuil du gré à gré, mais en demandant une offre simultanément à plusieurs concurrents à des fins de comparaison et de négociation (consid. 2.1.3).
  • La procédure sur invitation exige le respect de formalités supplémentaires par rapport à celle de gré à gré ; le pouvoir adjudicateur ne doit pas créer l’impression qu’il a choisi la procédure sur invitation en se conformant à ces formalités (consid. 2.1.4). Unterscheidung zwischen dem freihändigen Konkurrenzverfahren und dem Einladungsverfahren
  • Regeln für die Schwellenwerte bei den verschiedenen Verfahrensarten (Art 7 IVöB, Art. 12bis IVöB, Art. 8 kGIVöB ; E. 2.1.1).
  • Beim freihändigen Verfahren unter Konkurrenz wird ein Auftrag im Rahmen des Schwellenwerts für freihändige Vergabe vergeben, wobei zu Vergleichs- und Verhandlungszwecken gleichzeitig mehrere Wettbewerber um ein Angebot gebeten werden (E. 2.1.3).
  • Beim Einladungsverfahren müssen verglichen mit dem freihändigen Verfahren zusätzliche Formalitäten eingehalten werden; die Vergabebehörde darf nicht den Eindruck erwecken, sie habe sich für das Einladungsverfahren entschieden, indem sie diese Formalitäten einhält (E. 2.1.4).
RVJ 2024 p. 9 · Tribunal cantonal du Valais · 15.05.2022 · A1-22-189 Droit administratif Marchés publics et réglementation professionnelle Français
Recours contestant les critères d’aptitude définis dans un appel

Adjudications Öffentliches Beschaffungsrecht ATC (Cour de droit public) du 15 mai 2022 – A1 22 189

  • Critères d’aptitude : notion et exigences à respecter pour les fixer (art. 11 al. 1 let. b AIMP ; consid. 5.2).
  • L’exigence requérant des sousmissionnaires qu’ils présentent des travaux de références est considérée, dans la pratique, comme un critère objectif pour évaluer la qualité de leurs prestations (art. 31 al. 1 OcMP ; consid. 5.3).
  • Le critère imposant une inscription au REG A ou B n’est pas discriminatoire (consid. 5.4), à l’instar de celui exigeant une visite du lieu de réalisation du marché (consid. 5.5). Beschwerde gegen
RVJ 2024 p. 3 · Tribunal cantonal du Valais · 24.08.2023 · A1-22-204 Droit administratif Constructions Français
Changement d’affectation soumis à autorisation de construire

Jurisprudence de la Cour de droit public et de la Commission de recours en matière fiscale Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung und der Steuerrekurskommission Constructions Bauwesen ATC (Cour de droit public) du 24 août 2023 – A1 22 204

  • On entend par « changement d’affectation » l’utilisation d’une construction ou d’une installation à d’autres fins que celles initialement autorisées ; si les effets engendrés se révèlent plus importants que précédemment, en particulier en cas d’augmentation significative des immissions, une autorisation de construire est requise (art. 34 LC, art. 18 OC ; consid. 3.1.1 et 3.1.2).
  • La transformation d’un local en studio indépendant du reste de l’habitation est soumise à autorisation, car elle crée une unité de logement supplémentaire dont il est nécessaire de contrôler le respect aux prescriptions légales applicables (consid. 3.2).
RVJ 2023 p. 213 · Tribunal cantonal du Valais · 29.11.2022 · P3-22-134 Droit pénal Détention Français
Constatation de l’illicéité de la détention (art. 5 par. 1 let. e CEDH)

Droit pénal – constatation de l’illicéité de la détention – ATC (Juge suppléant de la Chambre pénale) du 29 novembre 2022, X. et Etat du Valais c. Tribunal de l’application des peines et mesures – TCV P3 22 194 et 195

  • Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les décisions du TAPEM lorsqu’il s’agit de faire constater le caractère illicite de la détention, même si le prétendu caractère illicite a pris fin entre-temps (consid. 7.2).
  • Modalités et lieu d’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (consid. 8.1).
  • Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière. Prise en compte des efforts déployés par les autorités en vue de trouver un établissement adapté et d’un délai d’attente raisonnable. Situation structurelle en Valais des places pour l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (consid. 8.1).
  • Dans le cas d’espèce, absence de détention illicite du condamné qui a bénéficié, durant la majeure partie de son séjour en milieu pénitentiaire, de soins psychiatriques adaptés. La difficulté de le placer dans un premier temps dans une institution d’exécution appropriée a relevé de la spécificité de son cas, qui lui est imputable (affections somatiques, profil psychologique et opposition au placement), et non pas de l’absence d’efforts de l’OSAMA ou d’un manque structurel de capacité des institutions (consid. 8.2).
RVJ 2023 p. 192 · Tribunal cantonal du Valais · 01.09.2022 · C1-20-122 Droit civil Vente, échange et donation Français
Liquidation des rapports de concubinage, application des règles de la société simple (art. 530 ss CO), distinction entre contrat de prêt et donation

Droit des obligations – concubinage – ATC (Cour civile I) du er 1 septembre 2022, X. contre Y., TCV C1 20 122

  • Les règles de la société simple (art. 530 ss CO) s’appliquent en principe à la liquidation des rapports patrimoniaux en l’absence de contrat de concubinage. Méthodologie à suivre pour la liquidation (consid. 2.1.2).
  • Les concubins ont droit à la restitution de leurs apports. Lorsque l’un des concubins a fait un apport plus conséquent que son ex-partenaire, il n’a pas pour autant le droit d’exiger de l’autre qu’il lui verse la différence. En fonction des circonstances et du comportement des partenaires durant la vie commune, on pourra partir du principe qu’ils ont fait leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer et n’en attendent pas la restitution (consid. 2.1.2).
  • Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer. Le fardeau de l’allégation et de la preuve de la remise de la chose prêtée et de l’accord survenu entre les parties s’agissant de l’obligation de restitution incombe au demandeur. Celui-ci n’est au bénéfice d’aucune présomption légale à ce sujet (consid. 3.1).
RVJ 2023 p. 158 · Tribunal cantonal du Valais · 14.09.2022 · C1-22-9 Droit civil Droits réels Français
Passage nécessaire : montant de l'indemnité et sort des frais (art. 694 CC)

Droit civil - passage nécessaire - ATC (Juge suppléant de la Cour civile II) du 14 septembre 2022, X. c. Y. - TCV C1 22 9

  • But de l’indemnité en cas d’octroi d’un passage nécessaire : compensation du dommage subi par la constitution de la servitude (art. 694 al. 1 CC ; consid. 5.1).
  • Principes à retenir pour fixer l’indemnité : application par analogie de ceux applicables en matière d’expropriation (art. 19 LEx ; consid. 5.2).
  • Passage situé en zone à bâtir sur une portion de terrain inconstructible en vertu des règles sur les distances à respecter par rapport aux fonds voisins : calcul de l’indemnité et faible diminution de la valeur de la surface grevée (consid. 5.3 et 5.4).
  • En l’espèce, fixation de l’indemnité à la moitié de la valeur vénale pour le passage et prise en compte d’une perte de 30 % de la valeur vénale initiale d’une place de parc (consid. 6.1 à 6.3).
  • Sort des frais judiciaires d'un procès en passage nécessaire : les règles des art. 106 s. CPC doivent être appliquées, la mise en œuvre des règles sur la répartition des frais en matière d'expropriation n'étant autorisée que de manière restrictive (consid. 7.1 à 7.4).
  • En l’espèce, mise par moitié des frais judiciaires à la charge de chaque partie (consid. 7.5).
RVJ 2023 p. 137 · Tribunal cantonal du Valais · 28.12.2022 · C1-22-27 Droit civil Contrat de travail Français
Droit du travail ; action partielle

Procédure civile – action partielle – ATC (Juge de la Cour civile II) du 28 décembre 2022, X. SA c. Y. – TCV C1 22 27

  • Voies de droit contre une décision de recevabilité positive. La décision de simplification du procès (art. 125 CPC) est une ordonnance d’instruction susceptible uniquement de recours dans les 10 jours. Si certains points d’une seule décision sont sujets à appel et d’autres à recours, chaque point doit être attaqué en respectant les exigences posées à la voie de droit à laquelle il est soumis (consid. 1.1). Application dans le cas particulier (consid. 1.2).
  • Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle (consid. 4.1 et 4.2).
  • L’introduction d’une action partielle limitée à 30 000 fr., exclusivement dans le but de bénéficier de la procédure gratuite et soumise à la maxime inquisitoire du droit du travail, est admissible et ne viole en principe pas l’interdiction de l’abus de droit (consid. 4.3).
  • Action partielle et indications de l’ordre d’examen lorsque plusieurs prétentions sont cumulées (consid. 4.4).
  • En l’espèce, l’action partielle introduite est recevable (consid. 4.5).
RVJ 2023 p. 127 · Tribunal cantonal du Valais · 17.10.2022 · C3-22-49 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Avances de frais ; action en partage successoral ; actio duplex et conclusions reconventionnelles

Procédure civile – avances de frais – ATC (Juge de la Chambre civile) du 17 octobre 2022, X. c. Y – TCV C3 22 49

  • Les décisions sur les avances de frais sont des ordonnances d’instruction, susceptibles de recours dans les 10 jours (consid. 1.1).
  • Conditions de l’avance de frais et de sa modification (consid. 2.3.1).
  • Fixation des avances de frais dans le cadre de l’action en partage successoral (consid. 2.3.2).
  • Demandeur principal et demandeur reconventionnel astreints aux avances de frais (consid. 2.3.3).
  • Distinction entre les conclusions reconventionnelles (art. 224 CPC) et les conclusions de l’action réciproque (actio duplex, zweiseitige Klage). L’actio duplex permet au défendeur de formuler ses propres conclusions, sans introduire de demande reconventionnelle ; en l’absence de conclusions reconventionnelles, aucune avance de frais n’est exigible (art. 98 CPC ; consid. 2.3.4).
  • Application au cas d’espèce (consid. 2.4.1-2.4.3).
RVJ 2023 p. 121 · Tribunal cantonal du Valais · 25.10.2022 · C1-20-193 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Art. 59 al. 2 let. a CPC, qualité pour recourir de l’héritier, intérêt digne de protection à demander l'annulation d'un certificat d'héritier

Procédure civile – qualité pour recourir – ATC (Juge de la Cour civile II) du 25 octobre 2022, X. contre le juge de commune de A., TCV C1 20 193

  • La procédure en délivrance du certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et est de nature pécuniaire (consid. 1.1).
  • Dans le canton du Valais, le certificat d'héritier est délivré par le juge de commune (art. 90 al. 1 let. f LACC), qui applique les règles du code de procédure civile à titre de droit cantonal supplétif (art. 2 al. 3 LACC ; consid. 1). Dans les rapports internationaux, la compétence revient au juge de commune du dernier domicile du défunt (art. 86al. 1 LDIP ;consid. 2.1.2).
  • Est en principe légitimé à recourir celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, pour autant qu'il ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Tel est le cas de celui qui est lésé formellement ou matériellement par la décision rendue (consid. 2.1.1).
  • Le certificat d'héritier est une pièce de légitimation provisoire qui atteste de la qualité d'héritier des personnes qui y sont mentionnées. L’autorité qui le délivre ne procède toutefois pas à un examen de droit matériel, de sorte que le certificat n’est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritier (consid. 2.1.2).
  • L'héritier qui ne met en cause que l'indication, sans portée juridique, des parts successorales figurant dans le certificat d'héritier ou qui ne conteste que la compétence ratione loci et internationale de l’autorité qui l’a délivré n'a pas d'intérêt digne de protection à faire annuler celui-ci, puisqu'il n'est pas touché dans ses droits par ce dernier (consid. 2.1.1 et 2.2).
RVJ 2023 p. 112 · Tribunal cantonal du Valais · 11.10.2022 · S1-21-218 Droit des assurances Assurance-chômage Français
Suspension du droit à l’indemnité de chômage ; obligation de rechercher un emploi avant le début du chômage

ATC (Cour des assurances sociales) du 11 octobre 2022, X. c. Service de l'Industrie, du Commerce et du Travail (SICT) – TCV S1 21 218

  • Un assuré doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage (art. 17 LACI), sous peine de sanction (art. 30 LACI) (consid. 2.1).
  • L’assuré doit s’efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé. Cette obligation subsiste même s’il est en pourparlers avec un employeur potentiel. Seul un contrat de travail signé supprime cette obligation (consid. 2.2).
RVJ 2023 p. 87 · Tribunal cantonal du Valais · 27.10.2022 · S1-21-26 Droit des assurances Assurance-invalidité Français
Suppression rétroactive de la rente d’invalidité et de l’allocation pour impotent ; violation de l’obligation de renseigner ; restitution de prestations indues

ATC (Cour des assurances sociales) du 27 octobre 2022, X. c. Office cantonal AI du Valais (OAI) – TCV S1 21 26

  • Conditions pour la révision des prestations AI (consid. 3.1).
  • En l’espèce, l’expertise bidisciplinaire de mars 2020 a conclu que l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail depuis octobre 2016 ; le maintien des prestations n’était donc plus justifié (consid. 3.3).
  • Suppression avec effet rétroactif possible en cas de violation de l’obligation de renseigner de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (consid. 4.1), en lien avec les art. 31 LPGA et 77 RAI prévoyant l’obligation de communiquer à l’organe compétent toute modification importante (consid. 4.2). er
  • Modification au 1 janvier 2021 du délai de péremption de 1 à 3 ans (art. 25 al. 2 LPGA) pour réclamer la restitution des prestations versées à tort (consid. 4.4).
RVJ 2023 p. 27 · Tribunal cantonal du Valais · 05.10.2022 · A1-22-99 Droit administratif Aménagement du territoire Français
Interruption d’une procédure d’adjudication

Adjudications – ATC (Cour de droit public) du 5 octobre 2022 – A1 22 99

  • En cas de justes motifs, la loi permet à l’adjudicateur d’interrompre et de répéter la procédure de passation (art. 13 al. 1 let. i AIMP, art. 2 LcAIMP, art. 35 al. 1 Omp ; consid. 5).
  • L’adjudicateur dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, qu’il doit néanmoins exercer sans commettre d’abus de droit (consid. 6).
  • Contrairement à l’art. 43 LMP, l’art. 35 Omp ne prévoit pas explicitement la possibilité d’interrompre la procédure d’adjudication au motif que les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ; cette possibilité doit néanmoins être reconnue pour les marchés régis par l’AIMP (consid. 7).
  • Cette solution est en l’espèce compatible avec la jurisprudence fédérale, compte tenu notamment de l’écart important entre les montants des offres et celui du crédit de financement (consid. 8 à 10).
RVJ 2023 p. 22 · Tribunal cantonal du Valais · 03.08.2022 · A1-22-69 Droit administratif Marchés publics et réglementation professionnelle Français
Qualité pour recourir d’une association professionnelle

ATC (Cour de droit public) du 3 août 2022 – A1 22 69

  • Règles relatives à la langue dans laquelle doit être instruite et jugée une instance de recours de droit administratif (art. 81 LPJA, art. 129 CPC, art. 11 al. 3 LACPC ; consid. 1).
  • Qualité pour recourir d’une association professionnelle en faveur de ses membres ; réquisits jurisprudentiels d’un recours corporatif égoïste (consid. 2).
  • En l’espèce, au vu des conclusions prises par la recourante, la condition que l’éventuelle admission de son recours profite à la majorité de ses membres, ou du moins à un grand nombre d’entre eux, n’est pas remplie (consid. 4 et 5).
RVJ 2023 p. 16 · Tribunal cantonal du Valais · 27.06.2022 · A1-21-249 Droit administratif Constructions Français
Exécution immédiate

ATC (Cour de droit public) du 27 juin 2022 – A1 21 249

  • Notion d’exécution d’immédiate et protection juridique en la matière (art. 60 LC ; consid. 2).
  • Conditions d’admissibilité d’une telle intervention (consid. 3).
RVJ 2023 p. 3 · Tribunal cantonal du Valais · 06.10.2022 · A1-22-11 Droit administratif Aménagement du territoire Français
Légalité d’une zone réservée cantonale

Jurisprudence de la Cour de droit public et de la Commission de recours en matière fiscale Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung und der Steuerrekurskommission ATC (Cour de droit public) du 6 octobre 2022 – A1 22 11

  • L’inclusion d’une parcelle en zone réservée constitue une atteinte à la garantie de la propriété et n’est admissible que pour autant que les conditions fixées à l’art. 36 Cst. soient réunies (consid. 5.3).
  • La compétence d’instaurer des zones réservées cantonales appartient au Conseil d’Etat en vertu de l’art. 21 al. 3 LcAT. Cette compétence, parallèle à celle des autorités communales, est admissible et repose sur l’art. 27 LAT (consid. 6).
  • L’instauration de la zone réservée cantonale sert l’intérêt public au redimensionnement de la zone à bâtir communale (art. 8a et 15 LAT ; consid. 7).
  • Examen du dimensionnement et de la durée de la zone réservée à l’aune du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; consid. 8).
RVJ 2022 p. 220 · Tribunal cantonal du Valais · 03.11.2021 · P3-21-248 Droit pénal Divers Français
Paiement d’un acompte au défenseur d’office (art. 9a OAJ)

Acompte du défenseur d'office - ATC (Chambre pénale) du 3 novembre 2021, Me A. c. Ministère public - P3 21 248

  • Qualité pour recourir du défenseur d’office qui se voit refuser le paiement d’une avance sur ses frais d’intervention par le ministère public (consid. 2).
  • Selon l’art. 9a al. 2 OAJ, un acompte est octroyé au défenseur d’office si la procédure a engendré une charge de travail significative et qu’elle a débuté depuis plus d’une année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis l’octroi du dernier acompte (consid. 6).
  • Par charge de travail significative au sens de l’art. 9a al. 2 OAJ, il faut entendre les affaires dans lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire de 180 fr., et les débours encourus portent sur un montant d’au moins 8000 fr. (consid. 6).
  • Il n’y a pas matière pour le ministère public à procéder à un versement d’acompte lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue par le prononcé, par exemple, d’une ordonnance pénale ou de classement, voire d’un renvoi en accusation (consid. 6).
  • Dans le cas d’espèce, calculé au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire, soit 180 fr., l’acompte maximal auquel la recourante pourrait prétendre est inférieur à 5000 fr., si bien que sa charge de travail ne peut être qualifiée de significative. De plus, comme la procédure est proche d’un renvoi à jugement, le versement immédiat d’un acompte par le ministère public ne se justifie pas pour ce motif également (consid. 9).
RVJ 2022 p. 206 · Tribunal cantonal du Valais · 09.02.2021 · C1-20-157 Droit civil Droits réels Français
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ; délai pour introduire l’action en inscription définitive (art. 961 al. 3 CC)

Droit civil - droits réels - ATC (Cour civile II) du 9 février 2021, X. c. Y. SA et Z. - C1 20 157

  • Selon une jurisprudence de 2017, le délai pour introduire l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est un délai péremptoire de droit matériel, de sorte que les règles du code de procédure civile ne sont pas applicables à son calcul (consid. 2.1).
  • Le juge saisi de la cause n’a pas violé le droit à la protection de la bonne foi en appliquant cette jurisprudence, même si, dans le cas particulier, cette dernière est postérieure à l’introduction de l’action en inscription définitive ; il n’a pas non plus adopté un comportement contradictoire en ne prononçant pas d’office l’irrecevabilité de la demande (consid. 3.2).
RVJ 2022 p. 177 · Tribunal cantonal du Valais · 18.09.2020 · C1-19-140 Droit civil Droits réels Français
Immeubles susceptibles de faire l’objet d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC)

Droit civil - objet de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs - ATC (Cour civile I) du 18 septembre 2020, X. SA et consorts c. Y. SA et consort - C1 19 140

  • Immeubles relevant du droit privé, respectivement du patrimoine administratif (consid. 4.1.1).
  • Notion de choses sans maître et de biens du domaine public (art. 658, 664 CC, 163, 164, 175 LACC ; consid. 4.1.2).
  • En l’espèce, la parcelle, qui fait partie du domaine public, est insaisissable (consid. 4.1.3).
  • Immatriculation des immeubles publics (art. 944 CC, 184 LACC, 22 al. 1 let. a ch. 2 ORF ; consid. 4.2.1).
  • Nature des communes bourgeoisiales (art. 80 Cst. VS, art. 1 al. 1 let. b LCo ; consid. 4.3.1.1).
  • Notion de tâches publiques ; notion d'approvisionnement enélectricité (art. 76 al. 2, 89 al. 1 Cst., 6 al. 1 let. m LCo, 12 al. 1, 38 al. 3, 41, 42 al. 2 LFH ; consid. 4.3.1.2).
  • En l’espèce, octroi d’une concession d’usage du domaine public, avec tâche d'intérêt public (consid. 4.3.1.3). L'immeuble n° 1 sert un intérêt public majeur, qui serait compromis en cas de vente forcée (consid. 4.3.1.4).
  • Notion de droit de retour (Heimfall) (art. 54 al. 2 let. a et b LcFH ; consid. 4.3.2).
  • En l’espèce, l'immeuble n° 2, constitué en propriété privée, affecté à un service public, nesaurait constituer l’objet du gage (consid. 5.1 et 5.3).
  • Nature du principe de l’accession ; ce principe ne s'applique pas en cas d'installations érigées sur la base d'une concession de droit public (art. 667 CC ; consid. 5.3.1, 5.3.2).
  • Le gage immobilier frappe l’immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires (art.805 CC ; consid. 5.3.3.1).
  • Les autres tiers concernés par l'art. 837 al. 2 CC peuvent être des titulaires de droits d’habitation ou d’usufruits, ou encore les futurs acquéreurs de l’immeuble (consid. 6.1).
RVJ 2022 p. 145 · Tribunal cantonal du Valais · 23.11.2020 · C3-20-164 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Art. 12 let. c LLCA : conflits d'intérêts

Procédure civile - Capacité de postuler de l'avocat - ATC (Chambre civile) du 23 novembre 2020, X. SA contre Y. Sàrl - C3 20 164

  • L'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 let. c LLCA). Rappel des principes à ce sujet (consid. 4.3).
  • L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois. Le conseil en faveur de deux ou plusieurs parties est par contre admis lorsque leurs intérêts sont convergents, même s'ils sont potentiellement opposés (consid. 4.3).
  • L'avocat qui a conseillé deux parties ne peut pas ensuite attaquer l'une d'elles, pour l'autre partie ou des tiers, dans une affaire en lien avec celle pour laquelle il a prodigué des conseils (consid. 4.3)
  • Le fait que l'avocat puisse refuser de collaborer en invoquant le secret professionnel (cf. art. 166 al.1 let. b CPC) est sans incidence sur son obligation de renoncer à son mandat lorsqu'il doit être entendu comme témoin dans la procédure (consid.4.4.2).