Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

65 résultats

Droit civil Tout effacer
RVJ 2025 p. 176 · Tribunal cantonal du Valais · 16.01.2024 · C1-22-111 Droit civil Contrat d’entreprise Français
Prestations couvertes par l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC)

Droit civil – Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – ATC (Cour civile I) du 16 janvier 2024, X. et Y. contre Z. Sàrl – C1 22 Prestations couvertes par l’hypothèque légale des artisans et

  • Lorsqu’un seul et même contrat d’entreprise, portant non seulement sur l’exécution des travaux de construction mais aussi sur l’élaboration des plans, a été conclu, le droit de gage de l’entrepreneur total couvre l’entier de sa rémunération, y compris celle se rapportant à des prestations dites immatérielles, en ce sens qu’elles ne se concrétisent pas par l’intégration de matériaux à l’immeuble (consid. 3.1).
  • En revanche, lorsqu’après un contrat de planification séparé, les parties concluent un nouveau contrat portant sur l’exécution des travaux, la protection hypothécaire de l’entrepreneur se limite aux travaux du deuxième contrat (consid. 3.1).
  • Application au cas particulier (consid. 3.2).
RVJ 2025 p. 166 · Tribunal cantonal du Valais · 14.11.2023 · C1-22-163 Droit civil Droits réels Français
Servitude d’empiètement (art. 674 al. 3 CC)

Droit civil – Droits réels – ATC (Cour civile II) du 14 novembre 2023, A. c. B., C., D. et E. – C1 22 163

  • Portée et signification de l’art. 674 CC (consid. 6).
  • L’art. 674 al. 3 CC ne traite pas du cas où le constructeur a érigé un ouvrage sur un terrain qui se situe sur deux parcelles différentes qui sont sa propriété. Par contre, si les immeubles deviennent par la suite la propriété de personnes différentes, l’art. 674 al. 3 CC s’applique par analogie (consid. 7.3).
  • Application au cas particulier (consid. 7.3 et 7.4).
RVJ 2025 p. 160 · Tribunal cantonal du Valais · 15.04.2024 · C1-23-169 Droit civil LP avec effet matériel Allemand
Logement de la famille : consentement et capacité de discernement du conjoint lors de l’aliénation du bien

Zivilrecht – Eherecht – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 15. April 2024, X. c. Y. – C1 23 169

  • Un époux ne peut aliéner le logement familial qu’avec l’accord exprès de son conjoint (art. 169 al. 1 CC ; consid. 2.4). Cette norme protège uniquement l’autre conjoint, raison pour laquelle les tiers, y compris les membres de la famille, ne peuvent pas l’invoquer pour faire valoir leurs propres intérêts (consid. 2.6).
  • Les personnes qui se trouvent dans un état de déficience mentale permanent dû à l’âge ou à la maladie sont présumées incapables de discernement (consid. 2.4) ; toutefois, même en cas de démence, la capacité de discernement peut être donnée selon la complexité de l’acte juridique considéré, raison pour laquelle elle doit être évaluée au cas par cas, en fonction du type d’acte et sur la base d’un diagnostic différencié de l’état de santé (consid. 2.5).
RVJ 2025 p. 150 · Tribunal cantonal du Valais · 19.08.2024 · C3-23-177 Droit civil Déni et retard de justice Français
Certificat d’héritier – déni de justice

Droit civil – Droit des successions – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 19 août 2024, X. c. juge de commune de A. – C3 23 177

  • L’autorité qui délivre le certificat d’héritier ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et ce certificat ne jouit d’aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées. La désignation précise et exhaustive des seuls héritiers de la succession est toutefois un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d’héritier (consid. 3.2).
  • Lorsque les renseignements dont dispose l’autorité compétente pour délivrer un certificat d’héritier ne lui permettent pas d’établir clairement le cercle des héritiers, elle ne peut établir ce document. Elle ne peut toutefois rester inactive et doit ordonner une administration d’office de la succession (art. 554 al. 1 ch. 2 et 3 CC) afin de conserver la substance de l’hérédité et procéder à un appel aux héritiers au sens de l’art. 555 CC pour clarifier la situation (consid. 4).
RVJ 2025 p. 145 · Tribunal cantonal du Valais · 13.08.2024 · C3-24-42 Droit civil contre une décision incidente Allemand
Règlementation des frais pour les décisions d’instruction

Zivilprozessrecht – Verteilung und Liquidation der Prozesskosten – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 13. August 2024, X. c. Y. – C3 24 42

  • La décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours (art. 110 CPC ; consid. 1.1).
  • L’art. 104 al. 1 CPC pose le principe selon lequel le tribunal statue sur les frais judiciaires dans la décision finale ; les alinéas 2 à 4 de cette disposition prévoient toutefois des règles spéciales pour les décisions incidentes, les mesures provisionnelles et les décisions de renvoi (consid. 2.2).
  • S’agissant des décisions d’instruction, le CPC ne prévoit ni n’exclut expressément une réglementation séparée des frais et des dépens ; en particulier, lorsque le sort de la décision d’instruction n’a pas d’incidence sur la décision finale, il peut se justifier de fixer, dès le prononcé de la décision d’instruction, les frais et dépens y relatifs et de les répartir en fonction du principe du gain du procès (art. 106 CPC) ou de celui de la causalité (art. 108 CPC) (consid. 2.3).
RVJ 2025 p. 140 · Tribunal cantonal du Valais · 07.10.2024 · C3-24-96 Droit civil contre une décision d’assistance judiciaire Français
Rémunération du conseil juridique commis d’office dans le cadre de la procédure de conciliation devant le juge de commune (art. 113 al. 1 et 122 CPC)

Procédure civile – Rémunération du conseil juridique commis d’office – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 7 octobre 2024, Me X. c. juge de commune de A. – C3 24 96 Rémunération du conseil juridique commis d’office dans le cadre de la procédure de conciliation devant le juge de commune (art. 113 al. 1 et

  • L’art. 113 CPC ne fait pas obstacle à l’allocation de dépens pour la procédure de conciliation dans le cadre d’un jugement au fond rendu par le juge ordinaire. En d’autres termes, la question de savoir s’il y a lieu à rémunération de l’avocat d’office par le canton, y compris pour la phase de conciliation, s’examine en fin de procès, dans le jugement final dans la cause au fond, voire dans une décision subséquente (consid. 4.2).
  • Application au cas d’espèce (consid. 4.3).
RVJ 2025 p. 135 · Tribunal cantonal du Valais · 14.08.2024 · C1-22-182 Droit civil Contrat de travail Français
Devoir d’interpellation dans un litige soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 56 et 247 CPC)

Procédure civile - Devoir d’interpellation du juge – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 14 août 2024, X. contre Y. – C1 22 182

  • Portée du devoir d’interpellation qui incombe au tribunal lorsque la maxime inquisitoire sociale de l’art. 247 CPC s’applique, notamment en cas de litige portant sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (consid. 6.1.2).
  • Ce devoir d’interpellation, accru par rapport à celui découlant de l’art. 56 CPC, ne porte pas uniquement sur les allégations et moyens de preuve, mais impose aussi au tribunal de faire préciser ou compléter les conclusions peu claires, contradictoires, imprécises ou incomplètes d’une partie non assistée d’un mandataire professionnel (consid. 6.1.2).
  • Application au cas particulier (consid. 6.2).
RVJ 2025 p. 123 · Tribunal cantonal du Valais · 31.07.2024 · C1-24-97 Droit civil Divers Français
Action partielle et demande reconventionnelle en constatation négative de droit (art. 86, 88 et 224 CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Recevabilité – ATC (Cour civile II) du 31 juillet 2024, X. c. Y. SA – C1 24 97

  • Action en constatation de droit (art. 88 CPC) : conditions (consid. 7.1.1.2).
  • Admissibilité d’une demande reconventionnelle éventuelle (consid. 7.1.2).
  • Action partielle (art. 86 CPC) au sens propre et au sens impropre (consid. 7.1.4.1).
  • Action partielle et autorité de la chose jugée (consid. 7.1.4.2).
  • Action partielle et demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la créance (consid. 7.1.5).
  • Application au cas particulier (consid. 8). Teilklage und negative
RVJ 2024 p. 307 · Tribunal cantonal du Valais · 18.08.2023 · LP-23-19 Droit civil Surveillance LP Français
Droit d’être entendu ; irrecevabilité de la plainte déposée après la révocation de la faillite

Poursuite pour dettes et faillite – Recevabilité de la plainte – ATC (Autorité supérieure en matière de plainte) du 18 août 2023, X. Sàrl contre Y. – TCV LP 23 19

  • Violation du droit d’être entendu de la société, dont la faillite a été révoquée, et qui n’a pas été invitée à se déterminer sur la plainte déposée par un cessionnaire des droits de la masse (consid. 10).
  • La révocation de la faillite d’une société met à néant la procédure de faillite et toutes les mesures d’exécution forcée, à l’exception du versement intervenu des dividendes. Une fois la faillite révoquée, une plainte ou un recours à l’autorité de surveillance n’est plus possible (consid. 11.3).
  • Les frais engagés par un cessionnaire des droits de la masse pour recouvrer un prêt concédé par la société mise en faillite ne sont pas des dettes de la masse au sens de l’art. 262 al. 1 LP, mais tombent sous le coup de l’art. 260 al. 2 LP et constituent une nouvelle créance du cessionnaire (consid. 11.2 et 11.3.2).
RVJ 2024 p. 289 · Tribunal cantonal du Valais · 06.03.2024 · C1-23-120 Droit civil Mandat et courtage Allemand
OR)

Obligationenrecht – Auftrag – KGE (I. Zivilabteilung) vom 6. März 2024, X. c. Y. AG – TCV C1 23 120 Vertrag zugunsten eines Dritten (Art. 112 OR); Mäklervertrag (Art. 412 ff.

  • Das Zustandekommen eines Vertrages zugunsten eines Dritten beurteilt sich nach den allgemeinen obligationenrechtlichen Bestimmungen, vorab nach dem Vorliegen einer übereinstimmenden gegenseitigen Willensäusserung der Parteien, eine Forderung zugunsten einer Drittperson zu begründen (E. 3).
  • Übermittelt eine nicht vertretungsbefugte Mitarbeiterin auf Weisung des Gesellschaftsorgans eine Willenserklärung desselben an einen Adressaten, so handelt sie als blosse Botin; die Gesellschaft wird durch die Willenserklärung ihres Organs verpflichtet (E. 4).
  • Bei einem Mäklervertrag stellt die Höhe der Vermittlungsgebühr keinen objektiv wesentlichen Vertragspunkt, sondern einen vertraglichen Nebenpunkt dar, welcher nach Art. 414 OR ergänzt werden kann (E. 5).
  • Bildet die Bezahlung einer Vermittlungsgebühr an den Mäkler Teil der Gegenleistung zur Grundstücksübertragung, wird eine entsprechende Drittbegünstigungsklausel vom Beurkundungszwang miterfasst, weshalb sie in den öffentlich beurkundeten Kaufvertrag aufgenommen werden muss (E. 6.2 und 6.3).
  • Wer den Formmangel eines Vertrages arglistig herbeigeführt, bewusst in Kauf genommen oder sogar zum eigenen Vorteil gewollt hat, kann sich nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) nicht auf dessen Nichtigkeit berufen (E. 6.4).
  • Die rechtliche Qualifikation einer mündlichen oder stillschweigenden Abmachung beurteilt sich, zumal bei Laien, nach ihrem Inhalt aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten und nicht nach ihrer nachträglichen juristischen Einschätzung; der Auftrag zur Suche von Kaufinteressenten, die erfolgreiche Vermittlung der Käuferin und die beidseits stillschweigend vorausgesetzte Entgeltlichkeit dieser Bemühungen beinhalten eine Mäklervertrag (E. 7).
  • Die Vorgabe des Verkäufers (Promissar) einer Liegenschaft, die Käuferin (Promittent) habe dem Mäkler (Begünstigter) eine Vermittlungsgebühr zu bezahlen und diese direkt mit diesem zu vereinbaren, begründet einen echten Vertrag zugunsten eines Dritten mit einem selbständigen Forderungsrecht des Letzteren gegenüber der Käuferin (E. 8).
  • Die betragsmässige Festsetzung des Mäklerlohns gemäss Art. 414 OR erfolgt gestützt auf den von den Parteien des Grundstückkaufvertrages schliesslich vereinbarten Kaufpreis unter Berücksichtigung der marktüblichen Provisionen sowie der konkreten Umstände, namentlich ob der Mäkler diese Tätigkeit als Beruf oder bloss bei Gelegenheit ausübt (E. 9). Stipulation pour autrui (art. 112 CO) ; Contrat de courtage (art. 412 ss CO)
  • L’existence d’une stipulation pour autrui s’apprécie selon les dispositions générales du droit des obligations, en premier lieu selon l’existence d’une manifestation de volonté réciproque et concordante des parties de créer une obligation en faveur d’un tiers (consid. 3).
  • Si une collaboratrice non autorisée à représenter la société transmet, sur instruction d’un organe de la société, une déclaration de volonté de celui-ci à un destinataire, elle agit en tant que simple messagère ; la société est engagée par la déclaration de volonté de son organe (consid. 4).
  • Dans le contrat de courtage, le montant de la commission du courtier ne constitue pas un point objectivement essentiel du contrat, mais un point secondaire, qui peut être complété conformément à l’art. 414 CO (consid. 5).
  • Si le paiement d’une commission au courtier fait partie de la contrepartie de la cession du terrain, une clause de tiers bénéficiaire correspondante est soumise à l’obligation de forme authentique, raison pour laquelle elle doit être insérée dans le contrat de vente fait en la forme authentique (consid. 6.2 et 6.3).
  • Celui qui a provoqué le vice de forme d’un contrat de manière dolosive, qui s’en est consciemment accommodé ou qui l’a même voulu à son propre avantage, ne peut pas, selon les règles de la bonne foi (art. 2 CC), invoquer ensuite la nullité de ce contrat (consid. 6.4).
  • La qualification juridique d’un accord oral ou tacite s’apprécie, surtout pour des laïcs, en fonction de son contenu sur la base des circonstances du cas d’espèce et non de son appréciation juridique a posteriori ; le mandat de recherche d’acheteurs potentiels, le succès de la mise en relation avec l’acquéreur et le caractère rémunérateur de ces efforts, implicitement admis par les deux parties, constituent un contrat de courtage (consid. 7).
  • Le fait que le vendeur (stipulant) d’un bien immobilier exige de l’acheteuse (promettant) qu’elle verse une commission au courtier (bénéficiaire) et qu’elle en convienne directement avec ce dernier constitue une véritable stipulation pour autrui avec un droit d’action autonome de ce dernier à l’encontre de l’acheteuse (consid. 8).
  • Le montant du salaire du courtier selon l’art. 414 CO est fixé sur la base du prix d’achat finalement convenu par les parties au contrat de vente, en tenant compte des commissions usuelles sur le marché et des circonstances concrètes, en particulier du fait que le courtier exerce cette activité de manière professionnelle ou seulement de ma
RVJ 2024 p. 284 · Tribunal cantonal du Valais · 20.06.2024 · C3-23-48 Droit civil contre une décision finale Allemand
indemnité pour réduction de l’horaire de travail

Zivilrecht – Arbeitsrecht – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 20. Juni 2024, X. AG c. Y. – TCV C3 23 48

  • Dans le contrat de travail, la prestation de travail du travailleur et le paiement du salaire par l’employeur se trouvent dans une relation d’échange, de sorte que s’applique l’adage « pas de salaire sans travail ». Il existe deux importantes exceptions à ce principe : l’obligation de continuer à verser le salaire en cas de demeure de l’employeur (art. 324 CO) et celle découlant de causes (de nature sociopolitique) inhérentes à la personne du travailleur (art. 324a CO ; consid. 3.2).
  • L’employeur est en demeure, lorsque l’exécution du travail est devenue impossible en raison d’un événement qui entre dans sa sphère de risque ; il s’agit notamment du risque d’exploitation, alors que les raisons objectives au sens de l’art. 91 CO ne sont pas de la responsabilité de l’employeur (consid. 3.2).
  • La jurisprudence du Tribunal fédéral ne considère pas les fermetures d’entreprises dans le but de lutter contre le Coronavirus comme un risque d’exploitation, mais les qualifie de raisons objectives, de sorte que l’employeur n’est pas tenu de payer au travailleur la différence entre l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail et le salaire habituel (consid. 3.3).
RVJ 2024 p. 275 · Tribunal cantonal du Valais · 18.04.2024 · C1-21-108 Droit civil Autres contrats Français
Interprétation contractuelle

Droit des obligations – Interprétation contractuelle – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 18 avril 2024, X. c. Y. – TCV C1 21

  • Rappel des principes jurisprudentiels relatifs à l’interprétation des contrats (consid. 2.2.1).
  • Les conditions générales d’un contrat s’interprètent selon les règles d’interprétation des contrats déduites de l’art. 18 CO (consid. 2.2.1).
  • Interprétation d’une clause concernant les « vols de rapatriement médicalement nécessaires et indispensables » figurant dans la charte de sauvetage d’une société de transport (consid. 2.3 et 2.4).
RVJ 2024 p. 272 · Tribunal cantonal du Valais · 15.02.2024 · C1-23-170 Droit civil Droits réels Allemand
ZGB); Erneuerungsfonds

Zivilrecht – Sachenrecht – KGE (Einzelrichter der I. Zivilrechtlichen Abteilung) vom 15. Februar 2024, X. c. Stockwerkeigentümergemeinschaft Y. – TCV C1 23 170 Stockwerkeigentum: gemeinschaftliche Kosten und Lasten (Art. 712h

  • Ein Stockwerkeigentümer kann sich seiner Beitragspflicht nicht mit dem Einwand widersetzen, der Verkäufer habe ihn beim Erwerb seiner Stockwerkeigentumsanteile nicht gehörig aufgeklärt, übervorteilt oder sogar getäuscht, indem er ihn nicht über den baulichen Zustand der Baute, bedeutende künftige Renovationskosten und den ungenügend dotierten Erneuerungsfonds informiert habe (E. 2). Propriété par étages : frais et charges communs (art. 712h CC) ; fonds de rénovation
  • Un propriétaire d’étages ne peut pas s’opposer à son obligation de contribuer aux frais et charges communs, en objectant que le vendeur ne l’a pas instruit de façon appropriée, l’a lésé ou même trompé lors de l’acquisition de ses parts d’étages, en ne l’informant pas de l’état de la construction, de futurs frais de rénovation importants et de l’insuffisante dotation du fonds de rénovation (consid. 2).
RVJ 2024 p. 261 · Tribunal cantonal du Valais · 05.04.2024 · C1-23-183 Droit civil Droits réels Français
privatisant une partie commune

Droit civil – Propriété par étages – ATC (Cour civile II) du 5 avril 2024, Communauté des propriétaires d’étages X. contre Y. – TCV C1 23 183 Nullité d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages

  • La conversion d’une partie commune de l’immeuble en partie privative nécessite une décision unanime des propriétaires d’étages (art. 648 al. 2 CC) ; l’inverse vaut aussi, car l’augmentation des parties communes est de nature à accroître les charges pour chaque propriétaire d’étage (art. 712h CC) (consid. 5.1).
  • Une partie impérativement commune ne peut en aucun cas être transformée en une partie exclusive, même à l’unanimité. Il en va notamment ainsi de fenêtres et lucarnes insérées dans la toiture et qui façonnent l’aspect extérieur du bâtiment ou de véritables façades vitrées qui ont la même fonction que des murs extérieurs (consid. 6).
  • Application au cas d’espèce (consid. 7). Nichtigkeit eines Beschlusses der Stockwerkeigentümerversammlung zur Privatisierung eines gemeinschaftlichen Teils
  • Die Umwandlung eines gemeinschaftlichen Teils des Gebäudes in einen solchen zur privaten Nutzung erfordert einen einstimmigen Beschluss der Stockwerkeigentümer (Art. 648 Abs. 2 ZGB); dies gilt auch umgekehrt, da die Vergrösserung des gemeinschaftlichen Teils die Lasten für jeden Stockwerkeigentümer erhöhen kann (Art. 712h ZGB) (E. 5.1).
  • Ein zwingend gemeinschaftlicher Teil kann unter keinen Umständen zu Sonderrecht umgewandelt werden, auch nicht durch einstimmigen Beschluss. Dies gilt insbesondere für Fenster und Dachluken, die in das Dach eingefügt sind und das äussere Erscheinungsbild des Gebäudes prägen, oder für echte Glasfassaden, die die gleiche Funktion wie Aussenwände haben (E. 6).
  • Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 7).
RVJ 2024 p. 252 · Tribunal cantonal du Valais · 13.03.2024 · C1-23-127 Droit civil Droits réels Français
Copropriété – Action en partage

Droit civil – Copropriété – ATC (Cour civile II) du 13 mars 2024, X. c. Y. – TCV C1 23 127

  • Le partage de la copropriété ne peut pas être exigé si la chose en copropriété est affectée à un but durable, si le partage intervient en temps inopportun ou s’il a été exclu par acte juridique (consid. 3.2).
  • La notion de but durable doit être admise restrictivement ; l’affectation durable doit être retenue lorsqu’une chose, de par sa nature, est destinée à l’usage de plusieurs copropriétaires dont ils ne peuvent être privés sans subir un préjudice (consid. 3.2 et 3.3).
  • Le partage de la copropriété intervient en temps inopportun si sa mise en œuvre entraîne une charge excessive ou des inconvénients sensibles pour les autres copropriétaires ou pour certains d’entre eux. L’inopportunité du partage doit résulter de faits en rapport avec le bien lui-même (consid. 3.4).
  • Le partage de la copropriété n’intervient en principe pas en temps inopportun et la condition du but durable n’est pas réalisée lorsque le partage est demandé suite à la séparation de deux conjoints (consid. 3.4).
  • Application au cas d’espèce (consid. 4).
RVJ 2024 p. 246 · Tribunal cantonal du Valais · 26.06.2024 · C1-24-70 Droit civil Protection de l’adulte Allemand
Protection de l’adulte ; institution d’une curatelle

Zivilrecht – Familienrecht – KGE (Einzelrichter der Gerichtsbehörde im Kindes- und Erwachsenenschutz) vom 26. Juni 2024, X. c. KESB Bezirk Visp – TCV C1 24 70

  • L’institution d’une curatelle exige cumulativement qu’une personne majeure souffre d’un état de faiblesse inhérent à sa personne, qu’elle ne puisse pour cette raison que partiellement ou pas du tout s’occuper de ses propres affaires et que la curatelle soit apte à remédier aux difficultés qui en découlent (cf. art. 390 al. 1 ch. 1 CC ; consid. 2.6).
  • L’autorité de protection de l’adulte doit toujours vérifier si le soutien nécessaire peut être fourni en tout ou en partie par les membres de la famille de l’assisté ou par d’autres proches ; lorsqu’un parent s’est occupé jusqu’à présent des affaires financières de la personne assistée à sa demande, ce parent peut être désigné comme curateur de gestion du patrimoine, s’il est apte à assumer cette fonction et ses obligations légales en matière d’inventaire et de reddition des comptes à l’égard de cette fonction et de l’autorité de protection de l’adulte (art. 389 al. 1 ch. 1 CC ; consid. 2.9).
  • Cas d’espèce (consid. 2.10 et 2.11).
RVJ 2024 p. 242 · Tribunal cantonal du Valais · 02.05.2024 · C1-24-83 Droit civil Mesures provisionnelles / protection de l’union conjugale Français
juge civil

Droit civil Zivilrecht Procédure civile – Mesures provisionnelles – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 2 mai 2024, X. contre Y. – TCV C1 24 83 Compétences respectives de l’autorité de protection de l’enfant et du

  • En cas de parents non mariés, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour statuer sur l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles de l’enfant (art. 298b et 298d CC). Lorsque le tribunal est saisi de la question de l’entretien, il statue également sur les autres points concernant l’enfant (art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC ; art. 304 al. 2 CPC) (consid. 4.2).
  • L’attraction de compétence en faveur du juge n’intervient pas déjà avec l’introduction de la requête de conciliation, mais seulement au moment de l’introduction de l’action alimentaire. Admettre le contraire permettrait à un parent, par le simple dépôt d’une requête de conciliation éventuellement non suivie d’une action au fond, d’empêcher l’autorité de protection de l’enfant saisie de rendre une décision sur le sort de celui-ci (consid. 4.2).
  • Application au cas d’espèce (consid. 4.3)
RVJ 2024 p. 238 · Tribunal cantonal du Valais · 05.02.2024 · C3-23-3 Droit civil contre une décision finale Français
Allocations familiales ; incompétence matérielle du juge civil ; nullité

Procédure civile – Compétence – ATC (juge unique de la Chambre civile) du 5 février 2024, Caisse X. c. Y., Z. et W. – TCV C3 23 3

  • La nullité d’une décision doit être constatée d’office, en tout temps ; elle peut notamment l’être en procédure de recours (consid. 1.1).
  • L’incompétence matérielle de l’autorité qui a pris une décision est généralement une cause de nullité (consid. 1.1).
  • Notion d’allocations familiales (art. 2 LAFam ; consid. 1.2).
  • Le juge civil n’est pas compétent pour déterminer l’ayant droit aux allocations familiales (art. 15 al. 1 let. a et c LAFam ; consid. 1.2).
  • Le juge civil n’est pas compétent pour ordonner le paiement des allocations familiales directement en mains d’une personne qui n’en est pas l’ayant droit (art. 20 al. 1 LPGA et 9 LAFam ; consid. 1.2).
  • Application au cas d’espèce (consid. 1.3).
RVJ 2024 p. 233 · Tribunal cantonal du Valais · 11.01.2024 · C1-23-256 Droit civil Divers Français
civile II) du 11 janvier 2024, X. SA c. juge de district suppléante

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Notification – ATC (juge unique de la Cour

  • TCV C1 23 256 Carence dans l’organisation de la SA ; requête de motivation de la décision de dissolution (art. 239 al. 2 CPC)
  • Notion de notification des ordonnances et des décisions à une personne morale (consid. 3.2.1).
  • Notion de notification d’une décision par voie édictale (art. 141 CPC ; consid. 3.2.2).
  • La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification ; devoir d’investigation du juge dans la recherche d’une adresse (art. 141 al. 1 let. a et b CPC ; consid. 3.2.2).
  • La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l’une des trois hypothèses de l’art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée (consid. 3.2.2).
  • En l’espèce, les conditions d’une notification par voie édictale n’étaient pas réunies (consid. 3). Mangelhafte Organisation der AG; Antrag auf Begründung des Auflösungsentscheids (Art. 239 Abs. 2 ZPO)
  • Begriff der Zustellung von Verfügungen und Entscheiden an eine juristische Person (E. 3.2.1).
  • Begriff der Zustellung eines Entscheids durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 141 ZPO; E. 3.2.2).
  • Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist eine subsidiäre Zustellungsart; Untersuchungspflicht des Richters bei der Suche nach einer Adresse (Art. 141 Abs. 1 lit. a und b ZPO; E. 3.2.2).
  • Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist das letzte Mittel, auf das das Gericht nur zurückgreifen darf, wenn einer der drei Voraussetzungen von Art. 141 Abs. 1 lit. a bis c ZPO erfüllt ist (E. 3.2.2).
  • Im vorliegenden Fall waren die Voraussetzungen für eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nicht erfüllt (E. 3).
RVJ 2024 p. 208 · Tribunal cantonal du Valais · 02.10.2023 · C1-21-161 Droit civil Contrat d’entreprise Français
comportement ; devoir de garde et de protection

Droit des obligations – prescription – ATC (Cour civile II) du 2 octobre 2023, X. SA c. Y. SA – TCV C1 21 161 Prestations contractuelles accessoires : devoirs accessoires de

  • Notion de concours de responsabilités ; un concours de responsabilités est possible dans le cas où le comportement litigieux viole une obligation contractuelle et constitue simultanément un acte illicite ; le régime de l’art. 97 CO est souvent le plus avantageux, notamment sous l’angle de la prescription (consid. 2.2).
  • Notion de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO ; consid. 3.2).
  • Notion de prestations contractuelles accessoires : devoirs comportement ; devoir de garde et de protection (consid. 3.2.1). accessoires de
  • Le complètement du contrat – en relation avec le devoir de protection – suppose l’existence d’une lacune et le choix d’une méthode de comblement de la convention ; volonté hypothétique des parties (consid. 3.2.2).
  • Les devoirs accessoires de protection sont des obligations contractuelles, avec un délai de prescription de 10 ans (consid. 3.2.3).
  • En l’espèce, il convient de procéder au complètement du contrat, en se basant sur la volonté hypothétique des parties (consid. 3.3.1).
  • Comme le délai de prescription de l’action en dommages et intérêts est de 10 ans, l’action n’est pas prescrite (art. 127 CO ; consid. 3.3.2).