Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

15 résultats

Droit pénal Tout effacer
RVJ 2026 p. 208 · Tribunal cantonal du Valais · 11.12.2025 · P1-24-100 Droit pénal Intégrité sexuelle Français
Pornographie dure sur Internet ; conscience et volonté

Droit pénal – pornographie – ATC (Juge unique de la Cour pénale I) du 11 décembre 2025, Ministère public c. X. – TCV P1 24 100

  • Fonctionnement des réseaux pair-à-pair et de la mémoire-cache (consid. 1).
  • Notion de pornographie dure et appréhension des actes répréhensibles en lien avec les nouvelles technologies (consid. 8).
  • Caractère intentionnel de la consommation de pornographie dure en cas de téléchargement indiscriminé (consid. 9 et 11.1), ainsi qu’en cas d’enregistrement automatique des données consultées (consid. 10).
  • Caractère intentionnel de la diffusion de pornographie dure en cas de partage automatique des données téléchargées (consid. 11.2).
RVJ 2026 p. 181 · Tribunal cantonal du Valais · 17.11.2025 · P1-24-90 Droit pénal Vie et intégrité corporelle Allemand
Homicide par négligence (avalanche)

Strafsrecht Droit pénal Strafrecht – Tötungsdelikt – KGE (I. Strafrechtliche Abteilung) vom 17. November 2025, Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis c. X. – P1 24 90

  • Une condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP) suppose que l’auteur a causé le résultat en violant un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible (consid. 3.3.1).
  • La condition principale pour l’existence d’une violation du devoir de prudence, et donc pour la négligence, est la prévisibilité du résultat. Une autre condition est le caractère évitable de ce résultat. Ces principes s’appliquent aussi à une omission improprement dite (consid. 3.3.2 s.).
  • En présence d’un danger d’avalanche limité (degré de danger 2), une prudence particulière est de mise en cas de constitution défavorable du manteau neigeux (problème lié à la neige ancienne). Dans ce cas, des mesures de réduction du risque sont indiquées (dans le cas présent, entre autres, l’équipement de tous les membres du groupe d’une sonde à avalanche et le respect d’une distance de sécurité de 50 mètres lors de la descente de pentes raides ; consid. 3.4.5.5 ss).
RVJ 2025 p. 316 · Tribunal cantonal du Valais · 01.04.2025 · P3-25-9 Droit pénal Divers Français
Utilisation à titre probatoire d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD)

Procédure pénale – moyens de preuves illicites – ATC (juge de la Chambre pénale) du 1er avril 2025, X. c. Ministère public – P3 25 9

  • Sort des preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3).
  • Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4).
  • Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme (consid. 2.4).
  • Cas particulier (consid. 2.5).
RVJ 2025 p. 213 · Tribunal cantonal du Valais · 26.01.2024 · P3-23-276 Droit pénal Divers Allemand
Mesures de contrainte : analyses ADN et saisie des données signalétiques

Strafprozessrecht – Zwangsmassnahmen – KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 24. Januar 2024, Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei c. Z. – P3 23 276

  • Le prévenu peut contester la légalité d'une mesure de contrainte par voie de recours, même s’il a donné son consentement à la mise en œuvre de cette mesure (consid. 1).
  • Par définition, les mesures de contrainte prévues par la procédure pénale portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées et ne sont donc autorisées que sous certaines conditions prévues par la Constitution fédérale ; elles sont ainsi soumises aux dispositions de l’art. 36 Cst. féd., qui régissent les restrictions des droits fondamentaux, et de l’art. 197 CPP, qui les concrétisent (consid. 3.1).
  • Hormis le fait qu’elle doit reposer sur le soupçon de réalisation d’une infraction, la preuve par l'ADN doit être utile et nécessaire à l’élucidation de cette infraction (art. 255 CPP). Le prélèvement et l'analyse d'échantillons ne sont pas nécessaires si le prévenu a été pris en flagrant délit ou si les évènements doivent être considérés comme élucidés (consid. 3.2).
  • Selon l'art. 260 al. 1 CPP, lors de la saisie des données signalétiques d’une personne, l’on procède au constat de ses particularités physiques et au prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps. La constatation de l'identité par les organes de police et la conservation des données correspondantes portent atteinte aux garanties des art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. féd., ainsi qu’à celles de l'art. 8 ch. 1 CEDH (consid. 3.3).
  • Une mesure de contrainte n'est proportionnée, dans la mesure où elle ne sert pas à élucider les infractions d'une procédure pénale en cours, que s'il existe des indices concrets et sérieux que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres délits, même futurs, d'une certaine gravité (consid. 3.2 et 3.3).
  • Application de ces principes à un cas de pédopornographie (consid. 4.2).
RVJ 2025 p. 208 · Tribunal cantonal du Valais · 20.08.2024 · P2-24-49 Droit pénal Divers Allemand
Entraide judiciaire nationale : production de dossiers (art. 194 CPP)

Strafprozessrecht – Beweismittel – KGE (Einzelrichter der I. Strafrechtliche Abteilung) vom 20. August 2024, Staatsanwaltschaft und Y. c. Z. – P2 24 49

  • En application de la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP), l'art. 194 al. 1 CPP oblige le ministère public et les tribunaux à requérir les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits. L'art. 194 al. 2 CPP oblige les autorités requises à accepter la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose (consid. 2.1).
  • L’intérêt public ou privé au maintien du secret doit être mis en balance par l'autorité requise avec l’intérêt de l’autorité pénale à avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée ; en revanche, l’autorité requise n'est pas habilitée à vérifier si la demande de consultation du dossier est matériellement justifiée, respectivement si elle est utile et nécessaire pour la procédure en question (consid. 2.1 et 2.2).
  • Le refus de production fondé sur la nécessité de maintenir un secret prépondérant doit être considéré comme l’ultima ratio et l’exception. L’autorité requise doit, en tout cas, examiner s’il n’est pas possible de sauvegarder cet intérêt par des mesures moins radicales (consid. 2.3).
  • Application au cas d’espèce (consid. 3).
RVJ 2025 p. 197 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2024 · P3-24-160 Droit pénal Divers Français
L’unité de la procédure (art. 29 CPP)

Procédure pénale – Capacité de postuler – ATC (juge unique de la Chambre pénale) du 4 novembre 2024, X. c. Office central du Ministère public – P3 24 160 Capacité de postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP) ; interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) ; principe de

  • Contrôle d’office et en tout temps du pouvoir de postuler de l’avocat par l’autorité en charge de la procédure (consid. 3.2).
  • Règles de la profession d’avocat destinées à garantir la bonne marche du procès et à protéger les intérêts des clients, en particulier des prévenus, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts ; cas particuliers de représentations communes de coprévenus et de mandats dans lesquels l’avocat pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu (consid. 3.2).
  • En l’espèce, le fait que le client et son avocat sont tous deux poursuivis pour la même infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts qui impose à l’avocat de mettre fin à son mandat (consid. 3.3).
  • Principe de l’unité de la procédure pénale et disjonction de procédures (consid. 4.2.1).
  • L’interdiction faite à un avocat de représenter un prévenu en raison de son implication personnelle dans les faits à l’origine de l’instruction n’est pas contraire au droit à un procès équitable et à la possibilité pour le prévenu d’avoir recours à un avocat de choix (consid. 4.2.3).
  • En l’espèce, faute de pouvoir disjoindre les instructions ouvertes dans la même cause contre le client et son avocat, la capacité de postuler de celui-ci en faveur de son mandant doit lui être déniée pour l’entier de la procédure pénale (consid. 4.3). Postulationsfähigkeit des Anwalts (Art. 127 Abs. 4 StPO); Verbot, im Falle eines Interessenkonflikts zu plädieren (Art. 12 lit. c BGFA);
RVJ 2024 p. 336 · Tribunal cantonal du Valais · 01.01.2024 · P1-22-16 Droit pénal Circulation routière Français
à l’égard d’un piéton sur ou aux abords d’un passage de sécurité

Droit pénal – Violation des règles de la circulation routière – ATC (juge unique de la Cour pénale II) du 30 janvier 2024, Ministère public c. X. – TCV P1 22 16 Violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR, en lien avec les art. 32 et 33 LCR) ; devoir de prudence du conducteur

  • Selon l’art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords ; le conducteur doit être prêt à s’arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté ; le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (consid. 10.1).
  • L’usager qui se comporte réglementairement peut attendre des autres usagers qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation (« principe de la confiance » ; consid. 10.2).
  • Résumé des arrêts topiques du Tribunal fédéral en matière de collisions entre un automobiliste et un piéton sur les passages sécurisés (consid. 10.3).
  • En l’espèce, violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR au vu du comportement hardi du piéton et du faible impact avec la voiture de l’automobiliste qui a ralenti mais aurait toutefois dû s’arrêter devant le passage de sécurité à proximité d’un arrêt de bus utilisé par un car (consid. 11). Einfache Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 32 und 33 SVG); Sorgfaltspflicht des Fahrers gegenüber einem Fussgänger auf oder in der Nähe eines Fussgängerstreifens
  • Gemäss Art. 33 Abs. 2 SVG muss der Fahrer vor Fussgängerstreifen und in deren Nähe erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen; der Fahrer muss bereit sein, rechtzeitig anzuhalten, wenn ein Fussgänger die Fahrbahn überquert oder sich dazu anschickt; die Sorgfaltspflicht des Fahrers erlischt nicht bei einem Fussgänger, der regelwidrig über einen Fussgängerstreifen rennt (E. 10.1).
  • Ein Verkehrsteilnehmer, der sich ordnungsgemäss verhält, darf von anderen Verkehrsteilnehmern erwarten, dass sie sich ebenfalls ordnungsgemäss verhalten («Vertrauensprinzip»; E. 10.2).
  • Zusammenfassung der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Kollisionen zwischen Autofahrern und Fussgängern auf Fussgängerstreifen (E. 10.3).
  • In casu einfache Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG angesichts des gewagten Verhaltens des Fussgängers und des schwachen Aufpralls auf das Auto des Autofahrers, der zwar abgebremst hat, jedoch trotzdem vor dem Fussgängerstreifen in der Nähe einer Bushaltestelle, die von einem Reisebus benutzt wurde, hätte anhalten müssen (E. 11).
RVJ 2024 p. 324 · Tribunal cantonal du Valais · 15.02.2024 · P1-22-89 Droit pénal Divers Français
de l’expulsion obligatoire (art. 66d al. 1 CP)

Droit pénal Strafrecht Droit pénal – Expulsion – ATC (Cour pénale I) du 15 février 2024, Ministère public et diverses parties plaignantes c. X. – TCV P1 22 Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP) ; report de l’exécution

  • Clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP : conditions d’application (consid. 7.2.1).
  • Prise en compte, au stade de l’examen de la clause de rigueur, des obstacles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (consid. 7.2.2).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 CP (consid. 7.2.3).
  • Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 let. b CP (consid. 7.2.4).
  • Situation actuelle en Syrie (consid. 7.2.5).
  • En l’espèce, renonciation à l’expulsion obligatoire d’un condamné syrien (consid. 7.2.6 ss). Obligatorische Landesverweisung (Art. 66a Abs. 1 lit. c und d StGB); Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung (Art. 66d Abs. 1 StGB)
  • Härtefallklausel von Art. 66a Abs. 2 StGB: Anwendungsbedingungen (E. 7.2.1).
  • Berücksichtigung von Hindernissen bei der Prüfung der Härtefallklausel, die einer Landesverweisung entgegenstehen würden, weil dies zu einer Verletzung völkerrechtlicher Garantien führen würde, insbesondere des Non-refoulement-Gebots im Sinne von Art. 66d Abs. 1 StGB, sofern diese Umstände stabil sind und abschliessend festgestellt werden können (E. 7.2.2).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 StGB (E. 7.2.3).
  • Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB (E. 7.2.4).
  • Aktuelle Lage in Syrien (E. 7.2.5).
  • In casu Verzicht auf die obligatorische Landesverweisung eines verurteilten Syrers (E. 7.2.6 ff).
RVJ 2024 p. 319 · Tribunal cantonal du Valais · 12.02.2024 · P2-23-71 Droit pénal Révision Allemand
Révision d'un jugement pénal (art. 410 ss CPP)

Strafprozessrecht – Rechtsmittel – KGE (Einzelrichter der I. Strafrechtliche Abteilung) vom 12. Februar 2024, X. c. Staatsanwaltschaft – TCV P2 23 71

  • Généralités : autorité compétente pour traiter une demande de révision (consid. 1.1) ; conditions de la révision (consid. 1.2) ; procédure de révision (consid. 1.3).
  • Abus de droit dans le cas d'une demande de révision qui se fonde sur des faits qui ne pouvaient pas être connus du tribunal qui a statué en première instance, parce que le condamné les a dissimulés, sans motif digne de protection, au cours de la procédure préliminaire et qu’il a fait défaut, sans excuse, aux débats (consid. 1.4 et 1.5).
  • L’expulsion d'une personne condamnée et mariée avec une Suissesse est acceptable si le couple a vécu ensemble pendant un certain temps dans le pays d'origine de l’auteur (consid. 2).
RVJ 2024 p. 226 · Tribunal cantonal du Valais · 27.07.2023 · P1-23-19 Droit pénal Circulation routière Allemand
Conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) en concours avec l’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 LCR) ; fiction de notification en procédure administrative

Strassenverkehrsrecht – Strafbestimmungen – KGE (I. Strafrechtliche Abteilung) vom 27. Juli 2023, Staatsanwaltschaft c. X. – TCV P1 23 19 Fahren ohne Fahrzeugausweis, Bewilligung oder Haftpflichtversicherung (Art. 96 Abs. 2 SVG) in Konkurrenz zu Missbrauch von Ausweisen

  • Relation entre l’art. 96 al. 2 et l’art. 97 al. 1 LCR, ainsi qu’entre les différentes lettres de cet alinéa (consid. 5.1).
  • Absence de fiction de notification d’une décision de confiscation des plaques de contrôle pour cause d’échéance de la couverture d’assurance (consid. 5.1).
  • Utilisation, à l’insu de la personne concernée, de plaques de contrôle confisquées sur le véhicule pour lequel elles avaient été initialement délivrées (consid. 5.2).
RVJ 2024 p. 215 · Tribunal cantonal du Valais · 08.03.2023 · P1-20-104 Droit pénal Intégrité sexuelle Français
Expulsion en cas de tentative de viol (art. 66a CP)

Droit pénal Strafrecht Droit pénal – expulsion – ATC (Cour pénale II) du 8 mars 2023, A. et Ministère public c. X. – TCV P1 20 104

  • Expulsion obligatoire de l’étranger qui est condamné pour tentative de viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre (art. 66a al. 1 let. h CP ; consid. 14.1).
  • Clause de rigueur : conditions restrictives de renonciation à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2).
  • Cas de rigueur, en règle générale, lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2.1).
  • Interdiction de refouler un individu sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque concrètement la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ; situation générale et des droits de l’homme en Erythrée (art. 25 al. 3 Cst. féd. ; consid. 14.2.2).
  • En l’espèce, au vu notamment de la situation personnelle en Suisse du condamné et de sa famille, de ses antécédents, de ses liens avec l’Erythrée, ainsi que de la situation générale de cet Etat, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’auteur à demeurer en Suisse au vu de la gravité du crime commis et de la peine de longue durée infligée (consid. 14.3).
RVJ 2023 p. 213 · Tribunal cantonal du Valais · 29.11.2022 · P3-22-134 Droit pénal Détention Français
Constatation de l’illicéité de la détention (art. 5 par. 1 let. e CEDH)

Droit pénal – constatation de l’illicéité de la détention – ATC (Juge suppléant de la Chambre pénale) du 29 novembre 2022, X. et Etat du Valais c. Tribunal de l’application des peines et mesures – TCV P3 22 194 et 195

  • Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les décisions du TAPEM lorsqu’il s’agit de faire constater le caractère illicite de la détention, même si le prétendu caractère illicite a pris fin entre-temps (consid. 7.2).
  • Modalités et lieu d’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (consid. 8.1).
  • Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière. Prise en compte des efforts déployés par les autorités en vue de trouver un établissement adapté et d’un délai d’attente raisonnable. Situation structurelle en Valais des places pour l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (consid. 8.1).
  • Dans le cas d’espèce, absence de détention illicite du condamné qui a bénéficié, durant la majeure partie de son séjour en milieu pénitentiaire, de soins psychiatriques adaptés. La difficulté de le placer dans un premier temps dans une institution d’exécution appropriée a relevé de la spécificité de son cas, qui lui est imputable (affections somatiques, profil psychologique et opposition au placement), et non pas de l’absence d’efforts de l’OSAMA ou d’un manque structurel de capacité des institutions (consid. 8.2).
RVJ 2023 p. 207 · Tribunal cantonal du Valais · 12.10.2022 · P3-22-244 Droit pénal Divers Allemand
Limitation du droit de consulter le dossier et de participer à la procédure (art. 101 et 147 CPP)

Strafprozessrecht – Parteirechte – KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 12. Oktober 2022, X. c. SAO – TCV P3 22 244

  • Le droit des parties de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP peut être limité en appliquant, par analogie, les principes dégagés de l'art. 101 al. 1 CPP (consid. 2.2).
  • Limitation du droit de participer à la procédure entre coprévenus (consid. 2.3.1).
  • Le droit de participer à l’audition de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ne peut être limité qu'en présence d’un risque de collusion concret, malgré le maintien en détention provisoire (consid. 2.3.2).
  • Une décision qui limite de manière générale le droit de participer à la procédure et de consulter le dossier en ce qui concerne tous les principaux témoins à charge, respectivement toutes les principales personnes appelées à donner des renseignements à charge, sans mention d’un risque de collusion concret, n'est pas admissible (consid. 2.4).
  • Dans le cas d’espèce, la « première audition » au sens de l'art. 101 al. 1 CPP a eu lieu, le prévenu ayant été interrogé à quatre reprises (consid. 2.5).
  • Dans certains cas, en raison d’un risque de collusion concret, le Ministère public peut restreindre le droit de consulter le dossier et de participer à la procédure en ce qui concerne des coprévenus, témoins et personnes appelées à donner des renseignements nommément désignés (consid. 2.6).
RVJ 2022 p. 220 · Tribunal cantonal du Valais · 03.11.2021 · P3-21-248 Droit pénal Divers Français
Paiement d’un acompte au défenseur d’office (art. 9a OAJ)

Acompte du défenseur d'office - ATC (Chambre pénale) du 3 novembre 2021, Me A. c. Ministère public - P3 21 248

  • Qualité pour recourir du défenseur d’office qui se voit refuser le paiement d’une avance sur ses frais d’intervention par le ministère public (consid. 2).
  • Selon l’art. 9a al. 2 OAJ, un acompte est octroyé au défenseur d’office si la procédure a engendré une charge de travail significative et qu’elle a débuté depuis plus d’une année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis l’octroi du dernier acompte (consid. 6).
  • Par charge de travail significative au sens de l’art. 9a al. 2 OAJ, il faut entendre les affaires dans lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire de 180 fr., et les débours encourus portent sur un montant d’au moins 8000 fr. (consid. 6).
  • Il n’y a pas matière pour le ministère public à procéder à un versement d’acompte lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue par le prononcé, par exemple, d’une ordonnance pénale ou de classement, voire d’un renvoi en accusation (consid. 6).
  • Dans le cas d’espèce, calculé au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire, soit 180 fr., l’acompte maximal auquel la recourante pourrait prétendre est inférieur à 5000 fr., si bien que sa charge de travail ne peut être qualifiée de significative. De plus, comme la procédure est proche d’un renvoi à jugement, le versement immédiat d’un acompte par le ministère public ne se justifie pas pour ce motif également (consid. 9).
RVJ 2022 p. 217 · Tribunal cantonal du Valais · 21.05.2021 · P3-21-69 Droit pénal Indemnité et tort moral Allemand
Incidences sur les frais et indemnités du retrait d’opposition à une ordonnance pénale devant le tribunal de district (art. 356 al. 3 CPP)

Strafprozessrecht - Verfahrenskosten und Entschädigung - KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 25. Mai 2021, X. c. Y. - P3 21 69

  • Le sort des indemnités arrêté dans une décision constatant le retrait de l’opposition à une ordonnance pénale est susceptible de recours (consid. 1).
  • La partie plaignante n’a pas droit dans tous les cas à une indemnisation pour son activité durant la procédure probatoire conduite par le ministère public après l’opposition à l’ordonnance pénale ; le prévenu ne saurait notamment se voir imputer des frais supplémentaires pour son audition, prévue par la loi, par le ministère public (consid. 2).