Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Droit civil Tout effacer
RVJ 2022 p. 177 · Tribunal cantonal du Valais · 18.09.2020 · C1-19-140 Droit civil Droits réels Français
Immeubles susceptibles de faire l’objet d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC)

Droit civil - objet de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs - ATC (Cour civile I) du 18 septembre 2020, X. SA et consorts c. Y. SA et consort - C1 19 140

  • Immeubles relevant du droit privé, respectivement du patrimoine administratif (consid. 4.1.1).
  • Notion de choses sans maître et de biens du domaine public (art. 658, 664 CC, 163, 164, 175 LACC ; consid. 4.1.2).
  • En l’espèce, la parcelle, qui fait partie du domaine public, est insaisissable (consid. 4.1.3).
  • Immatriculation des immeubles publics (art. 944 CC, 184 LACC, 22 al. 1 let. a ch. 2 ORF ; consid. 4.2.1).
  • Nature des communes bourgeoisiales (art. 80 Cst. VS, art. 1 al. 1 let. b LCo ; consid. 4.3.1.1).
  • Notion de tâches publiques ; notion d'approvisionnement enélectricité (art. 76 al. 2, 89 al. 1 Cst., 6 al. 1 let. m LCo, 12 al. 1, 38 al. 3, 41, 42 al. 2 LFH ; consid. 4.3.1.2).
  • En l’espèce, octroi d’une concession d’usage du domaine public, avec tâche d'intérêt public (consid. 4.3.1.3). L'immeuble n° 1 sert un intérêt public majeur, qui serait compromis en cas de vente forcée (consid. 4.3.1.4).
  • Notion de droit de retour (Heimfall) (art. 54 al. 2 let. a et b LcFH ; consid. 4.3.2).
  • En l’espèce, l'immeuble n° 2, constitué en propriété privée, affecté à un service public, nesaurait constituer l’objet du gage (consid. 5.1 et 5.3).
  • Nature du principe de l’accession ; ce principe ne s'applique pas en cas d'installations érigées sur la base d'une concession de droit public (art. 667 CC ; consid. 5.3.1, 5.3.2).
  • Le gage immobilier frappe l’immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires (art.805 CC ; consid. 5.3.3.1).
  • Les autres tiers concernés par l'art. 837 al. 2 CC peuvent être des titulaires de droits d’habitation ou d’usufruits, ou encore les futurs acquéreurs de l’immeuble (consid. 6.1).
RVJ 2022 p. 154 · Tribunal cantonal du Valais · 13.08.2021 · C1-21-153 Droit civil Protection de l’enfant Allemand
Changement du lieu de résidence de l'enfant avec des conséquences importantes sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe et sur les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC)

Zivilrecht - Kindesschutz - Wohnsitzwechsel - KGE (Einzelrichter der I. Zivilrechtlichen Abteilung) vom 13. August 2021, X. c. Y. - C1 21 153

  • Absence de base légale interdisant le transfert du lieu de résidence du parent souhaitant déménager (consid. 3).
  • Nouvelle répartition de la garde, découlant du futur changement de la situation, réglée conformément aux critères généraux (consid. 4).
  • Réglementation du ressort de l’autorité en cas de désaccord des parents (E. 4.4).
RVJ 2022 p. 145 · Tribunal cantonal du Valais · 23.11.2020 · C3-20-164 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Art. 12 let. c LLCA : conflits d'intérêts

Procédure civile - Capacité de postuler de l'avocat - ATC (Chambre civile) du 23 novembre 2020, X. SA contre Y. Sàrl - C3 20 164

  • L'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 let. c LLCA). Rappel des principes à ce sujet (consid. 4.3).
  • L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois. Le conseil en faveur de deux ou plusieurs parties est par contre admis lorsque leurs intérêts sont convergents, même s'ils sont potentiellement opposés (consid. 4.3).
  • L'avocat qui a conseillé deux parties ne peut pas ensuite attaquer l'une d'elles, pour l'autre partie ou des tiers, dans une affaire en lien avec celle pour laquelle il a prodigué des conseils (consid. 4.3)
  • Le fait que l'avocat puisse refuser de collaborer en invoquant le secret professionnel (cf. art. 166 al.1 let. b CPC) est sans incidence sur son obligation de renoncer à son mandat lorsqu'il doit être entendu comme témoin dans la procédure (consid.4.4.2).
RVJ 2022 p. 138 · Tribunal cantonal du Valais · 12.08.2021 · C3-20-100 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Compétence matérielle pour connaître de l'action récursoire fondée sur l'art. 19b al. 2 let. a cum 14 al. 6 LACC

Procédure civile - compétence du juge civil pour traiter de l'action récursoire du canton contre la commune dont dépend l'autorité de protection de l'adulte responsable - ATC (Juge de la Chambre civile) du 12 août 2021, Etat du Valais c. les communes X., Y. et Z. - C3 20 100

  • Le canton répond directement des actes et omissions illicites liés à l'exécution des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte. L'action récursoire est régie par le droit cantonal (art. 454 CC) (consid. 4.1).
  • Le canton dispose d'une double action récursoire (art. 19b al. 2 LACC): contre la commune ou le groupement de communes responsable de l'autorité de protection de l'adulte concernée d'une part (let. a), contre le titulaire du mandat de protection d'autre part (let. b)(consid. 4.2).
  • Vu le renvoi opéré par l'art. 19b al. 3 LACC, l'action récursoire contre le tuteur ou le curateur est régie par les art. 14 ss LRCPA (consid. 4.2).
  • Malgré l'absence de renvoi exprès, l'action récursoire contre la commune est également régie par la LRCPA. Cette loi règle la responsabilité de l'Etat et des collectivités communales envers les tiers pour les actes de leurs agents accomplis dans l'exercice de leur fonction (art. 1 al. 1 let. a LRCPA). La notion de « tiers » inclut les personnes morales, les collectivités ou les établissements publics. Le canton, entant que tiers, peut donc agir sur la base de la LRCPA contre la commune pour les actes ou omissions du personnel de l'autorité de protection de l'adulte qui dépend de cette collectivité publique(consid. 5.2-5.4).
  • La LRCPA, qui instaure un régime de responsabilité de droit public, prescrit que ses actions sont de la compétence du juge civil, lequel applique le CPC (art. 19 al. 1 LRCPA)(consid.5.4).
RVJ 2022 p. 135 · Tribunal cantonal du Valais · 09.06.2021 · C1-21-119 Droit civil Filiation et parenté Allemand
Mesures provisionnelles - demande d’aliments (art. 303 s. CPC)

Zivilprozessrecht und Zivilrecht - Kindesunterhalt - KGE (Einzelrichter der I.Zivilrechtlichen Abteilung) vom9. Juni 2021, X. und Y. c. Z.-C1 21 119

  • Nature juridique de la procédure de mesures provisionnelles relative à l’action alimentaire et à l’action en paternité selon les dispositions particulières de l’art. 303 CPC et rapport avec les règles générales des art. 261 ss. CPC.
  • Nature juridique de l’entretien à fixer dans la procédure provisionnelle.
  • Pouvoir d’examen du juge desmesures provisionnelles selon les art. 303 et 304 CPC.