Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Décision de procédure (autres) Tout effacer
RVJ 2025 p. 227 · Tribunal cantonal du Valais · 20.08.2024 · C3-24-59 Droit civil Décision de procédure (autres) Allemand
Voie de droit contre une ordonnance de preuves

Zivilprozessrecht – Beweisverfügung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 20. August 2024, X. c. Y. – C3 24 59

  • En tant qu’ordonnance d’instruction, l’ordonnance de preuves est attaquable par la voie du recours pour autant qu’elle entraîne un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; consid. 1.4).
  • Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ordonnances d’instruction n’entraînent en principe pas de préjudice irréparable. Il est en effet normalement possible de se plaindre d’un refus injustifié d’administrer le moyen de preuve requis et d’en obtenir l’administration lors de la contestation de la décision finale. Il faut toutefois admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque le moyen de preuve requis et refusé risque de disparaître (consid. 1.4.1).
  • Il incombe au recourant de prouver l’existence d’un préjudice difficilement réparable (consid. 1.4.1). La simple référence générale au principe de l’économie de procédure ou au risque, lié à l’écoulement du temps, que la mémoire du témoin diminue ne suffit pas (consid. 1.4.4).
RVJ 2024 p. 130 · Tribunal cantonal du Valais · 14.03.2023 · C3-22-71 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Intérêts dignes de protection et secrets d’affaires (art. 156 CPC)

Procédure civile – sauvegarde d’intérêts dignes de protection – ATC (Chambre civile) du 14 mars 2023, X. c. Y. et Z. SA – TCV C3 22 71 et 75

  • Notion de violation du droit d’être entendu ; intérêts dignes de protection et secrets d’affaires ; balance des intérêts ; interdiction de prélever des copies et obligation de garder le silence (consid. 2.1).
  • Devoir de diligence de l’avocat et communication du dossier à son client (art. 398 al. 2 CO et 12 LLCA ; consid. 2.1).
  • Interdiction de lever copie et injonction de confidentialité faite aux parties (consid. 2.2).
  • Droit d’être entendu des parties et atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers ; devoir de motivation des intérêts dignes de protection ; proportionnalité et mise en balance des intérêts respectifs des parties, en matière de protection des secrets d’affaires (art. 53 al. 1 et 156 CPC ; consid. 2.3).
  • La consultation par l’avocat sans possibilité de faire des copies et l’obligation de confidentialité font partie des mesures possibles (consid. 2.3).
  • En l’espèce, une mesure plus légère – sans obligation de confidentialité à charge de l’avocat – est retenue, car les informations confidentielles ne sont pas particulièrement sensibles (consid. 2.4 et 3).
RVJ 2023 p. 127 · Tribunal cantonal du Valais · 17.10.2022 · C3-22-49 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Avances de frais ; action en partage successoral ; actio duplex et conclusions reconventionnelles

Procédure civile – avances de frais – ATC (Juge de la Chambre civile) du 17 octobre 2022, X. c. Y – TCV C3 22 49

  • Les décisions sur les avances de frais sont des ordonnances d’instruction, susceptibles de recours dans les 10 jours (consid. 1.1).
  • Conditions de l’avance de frais et de sa modification (consid. 2.3.1).
  • Fixation des avances de frais dans le cadre de l’action en partage successoral (consid. 2.3.2).
  • Demandeur principal et demandeur reconventionnel astreints aux avances de frais (consid. 2.3.3).
  • Distinction entre les conclusions reconventionnelles (art. 224 CPC) et les conclusions de l’action réciproque (actio duplex, zweiseitige Klage). L’actio duplex permet au défendeur de formuler ses propres conclusions, sans introduire de demande reconventionnelle ; en l’absence de conclusions reconventionnelles, aucune avance de frais n’est exigible (art. 98 CPC ; consid. 2.3.4).
  • Application au cas d’espèce (consid. 2.4.1-2.4.3).
RVJ 2022 p. 145 · Tribunal cantonal du Valais · 23.11.2020 · C3-20-164 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Art. 12 let. c LLCA : conflits d'intérêts

Procédure civile - Capacité de postuler de l'avocat - ATC (Chambre civile) du 23 novembre 2020, X. SA contre Y. Sàrl - C3 20 164

  • L'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 let. c LLCA). Rappel des principes à ce sujet (consid. 4.3).
  • L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois. Le conseil en faveur de deux ou plusieurs parties est par contre admis lorsque leurs intérêts sont convergents, même s'ils sont potentiellement opposés (consid. 4.3).
  • L'avocat qui a conseillé deux parties ne peut pas ensuite attaquer l'une d'elles, pour l'autre partie ou des tiers, dans une affaire en lien avec celle pour laquelle il a prodigué des conseils (consid. 4.3)
  • Le fait que l'avocat puisse refuser de collaborer en invoquant le secret professionnel (cf. art. 166 al.1 let. b CPC) est sans incidence sur son obligation de renoncer à son mandat lorsqu'il doit être entendu comme témoin dans la procédure (consid.4.4.2).
RVJ 2022 p. 138 · Tribunal cantonal du Valais · 12.08.2021 · C3-20-100 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Compétence matérielle pour connaître de l'action récursoire fondée sur l'art. 19b al. 2 let. a cum 14 al. 6 LACC

Procédure civile - compétence du juge civil pour traiter de l'action récursoire du canton contre la commune dont dépend l'autorité de protection de l'adulte responsable - ATC (Juge de la Chambre civile) du 12 août 2021, Etat du Valais c. les communes X., Y. et Z. - C3 20 100

  • Le canton répond directement des actes et omissions illicites liés à l'exécution des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte. L'action récursoire est régie par le droit cantonal (art. 454 CC) (consid. 4.1).
  • Le canton dispose d'une double action récursoire (art. 19b al. 2 LACC): contre la commune ou le groupement de communes responsable de l'autorité de protection de l'adulte concernée d'une part (let. a), contre le titulaire du mandat de protection d'autre part (let. b)(consid. 4.2).
  • Vu le renvoi opéré par l'art. 19b al. 3 LACC, l'action récursoire contre le tuteur ou le curateur est régie par les art. 14 ss LRCPA (consid. 4.2).
  • Malgré l'absence de renvoi exprès, l'action récursoire contre la commune est également régie par la LRCPA. Cette loi règle la responsabilité de l'Etat et des collectivités communales envers les tiers pour les actes de leurs agents accomplis dans l'exercice de leur fonction (art. 1 al. 1 let. a LRCPA). La notion de « tiers » inclut les personnes morales, les collectivités ou les établissements publics. Le canton, entant que tiers, peut donc agir sur la base de la LRCPA contre la commune pour les actes ou omissions du personnel de l'autorité de protection de l'adulte qui dépend de cette collectivité publique(consid. 5.2-5.4).
  • La LRCPA, qui instaure un régime de responsabilité de droit public, prescrit que ses actions sont de la compétence du juge civil, lequel applique le CPC (art. 19 al. 1 LRCPA)(consid.5.4).