Zivilprozessrecht – Beweisverfügung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 20. August 2024, X. c. Y. – C3 24 59
- En tant qu’ordonnance d’instruction, l’ordonnance de preuves est attaquable par la voie du recours pour autant qu’elle entraîne un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; consid. 1.4).
- Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ordonnances d’instruction n’entraînent en principe pas de préjudice irréparable. Il est en effet normalement possible de se plaindre d’un refus injustifié d’administrer le moyen de preuve requis et d’en obtenir l’administration lors de la contestation de la décision finale. Il faut toutefois admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque le moyen de preuve requis et refusé risque de disparaître (consid. 1.4.1).
- Il incombe au recourant de prouver l’existence d’un préjudice difficilement réparable (consid. 1.4.1). La simple référence générale au principe de l’économie de procédure ou au risque, lié à l’écoulement du temps, que la mémoire du témoin diminue ne suffit pas (consid. 1.4.4).