Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Mesures provisionnelles Tout effacer
RVJ 2025 p. 284 · Tribunal cantonal du Valais · 06.06.2025 · C1-24-132 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Contrat d’accueil en UAPE (unité d’accueil pour écoliers) ; mesures provisionnelles

Droit des obligations – contrat d’accueil – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 6 juin 2025, dame X. c. Fondation Y. – TCV C1 24 132

  • Nature juridique du contrat d’accueil en UAPE dans le cas particulier (consid. 4.1).
  • Rejet des mesures provisionnelles requises à la suite de la résiliation de ce contrat (consid. 4.2).
RVJ 2025 p. 180 · Tribunal cantonal du Valais · 20.06.2024 · C1-23-214 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Consortage (art. 703 al. 1 CC)

Droit civil – Améliorations du sol – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 20 juin 2024, X. c. consortage Y. – C1 23 214 – C1 23 250

  • L’art. 703 al. 1 CC est une norme de droit public matériel. Il est concrétisé par les art. 51 ss LcAgr (consid. 2.2.2).
  • Les syndicats d’améliorations foncières, d’entretien et d’exploitation peuvent prendre la forme d’un consortage au sens des art. 126 ss LACC. L’action d’une telle corporation contre l’un de ses membres en paiement de sa part aux dépenses constitue une prétention de droit public, soustraite à la cognition du juge civil (consid. 2.2.2).
  • Le membre d’un consortage se présentant sous la forme d’un syndicat d’améliorations foncières, respectivement d’entretien et d’exploitation de l’œuvre d’amélioration foncière, est tenu de faire partie dudit consortage ; il ne lui est pas possible de refuser d’y entrer et il ne lui est pas possible d’en sortir. Il est également tenu de verser les contributions de droit public décidées par le consortage (consid. 2.2.3).
  • Maxime des débats et faits prouvés non allégués (consid. 2.3.1).
  • Réponse en procédure simplifiée (consid. 2.3.2).
  • Application au cas particulier (consid. 2.4 - 2.9).
RVJ 2023 p. 121 · Tribunal cantonal du Valais · 25.10.2022 · C1-20-193 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Art. 59 al. 2 let. a CPC, qualité pour recourir de l’héritier, intérêt digne de protection à demander l'annulation d'un certificat d'héritier

Procédure civile – qualité pour recourir – ATC (Juge de la Cour civile II) du 25 octobre 2022, X. contre le juge de commune de A., TCV C1 20 193

  • La procédure en délivrance du certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et est de nature pécuniaire (consid. 1.1).
  • Dans le canton du Valais, le certificat d'héritier est délivré par le juge de commune (art. 90 al. 1 let. f LACC), qui applique les règles du code de procédure civile à titre de droit cantonal supplétif (art. 2 al. 3 LACC ; consid. 1). Dans les rapports internationaux, la compétence revient au juge de commune du dernier domicile du défunt (art. 86al. 1 LDIP ;consid. 2.1.2).
  • Est en principe légitimé à recourir celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, pour autant qu'il ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Tel est le cas de celui qui est lésé formellement ou matériellement par la décision rendue (consid. 2.1.1).
  • Le certificat d'héritier est une pièce de légitimation provisoire qui atteste de la qualité d'héritier des personnes qui y sont mentionnées. L’autorité qui le délivre ne procède toutefois pas à un examen de droit matériel, de sorte que le certificat n’est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritier (consid. 2.1.2).
  • L'héritier qui ne met en cause que l'indication, sans portée juridique, des parts successorales figurant dans le certificat d'héritier ou qui ne conteste que la compétence ratione loci et internationale de l’autorité qui l’a délivré n'a pas d'intérêt digne de protection à faire annuler celui-ci, puisqu'il n'est pas touché dans ses droits par ce dernier (consid. 2.1.1 et 2.2).