Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Droit civil Tout effacer
RVJ 2026 p. 162 · Tribunal cantonal du Valais · 10.12.2025 · C1-25-151 Droit civil Droit des successions Français
Certificat d’héritier : modification et annulation

Droit civil – droit des successions – ATC (Juge unique de la Cour civile II) du 10 décembre 2025, W. et Z. c. Y. – TCV C1 25 151

  • Le certificat d’héritier peut être ultérieurement annulé ou modifié, en application de l’art. 256 al. 2 CPC (consid. 13).
  • S’il est établi qu’aucune action successorale (en nullité ou en réduction) n’est ouverte dans le délai de péremption d’un an prévu aux art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC, le juge de commune est fondé à délivrer le certificat d’héritier à l’héritier institué et cela nonobstant l’opposition des héritiers légaux évincés (consid. 15).
  • Partage conventionnel de la succession : principes (consid. 16).
RVJ 2026 p. 153 · Tribunal cantonal du Valais · 06.08.2025 · C1-25-85 Droit civil Droit des successions Français
Certificat d’héritier

Droit civil – droit des successions – ATC (Juge unique de la Cour civile II) du 6 août 2025, Z. c.Y – TCV C1 25 85

  • Contenu et portée du certificat d’héritier (consid. 8).
  • Tant les héritiers légaux que les héritiers institués ont le droit à la délivrance d’un certificat d’héritier. Le certificat d’héritier ne peut être refusé que si la qualité d’héritier des personnes concernées est contestée. La légitimité des héritiers légaux ne peut toutefois pas être contestée (consid. 8).
  • Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier. L’élément déterminant pour distinguer une institution d’héritier d’un legs est la volonté du disposant (consid. 9).
  • L’héritier réservataire évincé de la succession n’a qualité que d’héritier virtuel. Pour prétendre à la qualité d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en réduction (consid. 10).
  • Le Code civil ne connaît pas la notion de certificat d’héritier provisoire (consid. 11).
RVJ 2026 p. 144 · Tribunal cantonal du Valais · 29.01.2026 · C1-25-208 Droit civil Protection de l’adulte Allemand
Validité d'un mandat pour cause d'inaptitude

Zivilrecht Droit civil Zivilrecht – Erwachsenenschutz – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 29. Januar 2026, X. c. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde von Goms, Östlich-Raron und Brig, Y., Z. – C1 25 208

  • La validité du mandat pour cause d'inaptitude présuppose que celui-ci a été établi dans le respect des formes prescrites (art. 361 CC), que le mandant avait la capacité d'agir au moment de son établissement et que le contenu du mandat n'est ni illicite, ni contraire aux mœurs, ni impossible (consid. 4).
  • Pour apprécier l’aptitude du mandataire, l’autorité doit effectuer un pronostic, basé sur les éléments objectifs et vérifiables. Le critère décisif est l’existence d’une mise en danger des intérêts du mandant (consid. 5.2).
  • Le droit à l'autodétermination du mandant doit être respecté dans la mesure du possible et l'aptitude du mandataire ne doit être niée qu'avec retenue. Cela vaut également en cas de conflits familiaux. Le mandant peut souhaiter désigner un membre de sa famille comme mandataire pour cause d'inaptitude, tout en étant conscient de la méfiance qu'un autre membre de sa famille peut lui témoigner. Le mandat doit toutefois reposer sur sa volonté autonome (consid. 5.6).
RVJ 2026 p. 139 · Tribunal cantonal du Valais · 10.11.2025 · C3-25-123 Droit civil contre une décision de poursuite Allemand
Mainlevée définitive : déclaration d’exequatur

Internationales Privatrecht Droit international privé Internationales Privatrecht – Definitive Rechtsöffnung – KGE (Zivilkammer) vom 10. November 2025, X. Sàrl c. Y. Sàrl – C3 25 123

  • Une décision étrangère déclarée exécutoire par le tribunal de l’exequatur a tous les effets d’un titre exécutoire en Suisse. Avec la déclaration d'exequatur, le jugement étranger est admis à l'exécution forcée en Suisse (consid. 2.1.1).
  • Dans la procédure de mainlevée, il convient de tenir compte d’un retrait provisoire du caractère exécutoire de la décision étrangère dans l’état d’origine, si celui-ci est intervenu après la déclaration d’exequatur (consid. 2.2.2, 2.3).
  • In casu, une procédure de recours portant sur un éventuel retrait de la force exécutoire provisoire en France est certes pendante, mais aucune décision n'a encore été rendue, raison pour laquelle les décisions françaises restent exécutoires (2.3).
  • L'art. 46 de la Convention de Lugano règle la suspension de la procédure. Cette disposition n'est toutefois applicable que lorsqu'il s'agit de statuer, dans le cadre d'une procédure de recours selon les art. 43 et 44 CL, sur la déclaration d'exequatur (consid. 2.4).
RVJ 2026 p. 134 · Tribunal cantonal du Valais · 19.02.2026 · C3-25-86 Droit civil Divers Allemand
Amende d’ordre en application de l’art. 206 al. 4 CPC

Zivilprozessrecht – Ordnungsbusse im Schlichtungsverfahren – KGE (Zivilkammer) vom 19. Februar 2026, X. AG c. Schlichtungsbehörde in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten – C3 25 86

  • La décision prononçant une amende d’ordre fondée sur l’art. 206 al. 4 CPC peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, en raison d’une application par analogie des règles relatives à l’amende disciplinaire, particulièrement de l’art. 128 al. 4 CPC. Le recours est également ouvert en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC puisqu’une telle décision est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (consid. 1.1).
  • Même les parties représentées par un avocat peuvent, dans certaines circonstances, se fonder sur une indication erronée des voies de recours (art. 52 al. 2 CPC, consid. 1.2).
  • L’application de l’art. 206 al. 4 CPC ne nécessite pas de circonstances particulières comme la perturbation du déroulement de la procédure, la mauvaise foi ou un procédé téméraire (consid. 2.2.2, 2.3.2).
  • L’art. 68 al. 3 CPC ne prévoit aucune exigence de forme pour la procuration, de sorte que même une procuration orale ou implicite est suffisante. L’absence de procuration peut être réparée par l’approbation ultérieure d’actes déjà accomplis en application de l’art. 38 al. 1 CO (consid. 2.3.1).
RVJ 2026 p. 129 · Tribunal cantonal du Valais · 27.01.2026 · C1-24-223 Droit civil Contrat de travail Allemand
Contrat de travail : principe de disposition en procédure simplifiée

Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Zivilprozessrecht Procédure civile Zivilprozessrecht – Arbeitsvertrag – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 27. Januar 2026, V. Ltd. c. W., X., Y., Z. – C1 24 223

  • En cas de jonction de causes, la valeur litigieuse des différentes actions est en principe additionnée conformément à l’art. 93 al. 1 CPC, raison pour laquelle la voie de l’appel est, en l’occurrence, ouverte. En cas de consorité simple, le type de procédure est maintenu, malgré l’addition (art. 93 al. 2 CPC ; consid. 1.1).
  • Généralités sur le principe de disposition (consid. 2.2).
  • Même dans le champ d’application de l’art. 247 al. 2 CPC, en vertu duquel le tribunal établit les faits d’office, il incombe aux parties de présenter l’état de fait pertinent. Le tribunal doit collaborer à l’établissement des faits, mais, contrairement à ce qui prévaut lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique, il n’est pas tenu d’enquêter sur ceuxci (consid. 2.3.2).
  • En l’espèce, il ne ressort ni des conclusions ni de la motivation de la demande qu’une indemnité pour jours fériés était également réclamée. En fixant une telle indemnité, le tribunal du travail a violé le principe de disposition (consid. 2.3.2).
RVJ 2025 p. 327 · Tribunal cantonal du Valais · 23.05.2025 · C1-25-10 Droit civil Divers Français
(art. 202 ss CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – procédure de conciliation – ATC (Cour civile II) du 23 mai 2025, A. et B. c. C. – TCV C1 25 10 Recevabilité de la requête de conciliation auprès du juge de commune

  • Conditions permettant au juge de commune de refuser, d’office ou sur requête de l’intimé, d’entrer en matière lorsqu’il exerce des tâches de pure conciliation (consid. 7.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’attirer l’attention des parties sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l’acte (consid. 7.2.1).
  • Interprétation des conclusions des parties par l’autorité de conciliation (consid. 7.2.2).
  • L’autorité de conciliation ne doit pas examiner la qualité pour agir de l’instant, respectivement sa légitimation active (consid. 8.1.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’interpeller les parties lorsqu’il a des doutes sur la voie procédurale qu’elles veulent emprunter (consid. 8.1.2).
  • Application au cas particulier (consid. 8.1.3 à 8.2). Zulässigkeit des Schlichtungsgesuchs beim Gemeinderichter (Art. 202 ff. ZPO)
  • Voraussetzungen, unter denen der Gemeinderichter von Amtes wegen oder auf Antrag des Beklagten, auf die Sache nicht eintreten kann, wenn er reine Schlichtungsaufgaben wahrnimmt (E. 7.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien auf allfällige Mängel ihrer Anträge hinzuweisen und ihnen gegebenenfalls eine Frist zur Berichtigung einzuräumen (E. 7.2.1).
  • Auslegung der Anträge der Parteien durch die Schlichtungsbehörde (E. 7.2.2).
  • Die Schlichtungsbehörde hat die Klagebefugnis des Klägers bzw. dessen Aktivlegitimation nicht zu prüfen (E. 8.1.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien zu befragen, wenn sie Zweifel daran hat, welche Art von Verfahren diese einleiten wollen (E. 8.1.2).
  • Anwendung auf den konkreten Fall (E. 8.1.3 bis 8.2).
RVJ 2025 p. 305 · Tribunal cantonal du Valais · 29.11.2024 · C3-24-87 Droit civil contre une décision de poursuite Allemand
Séquestre : novas en procédure de recours ; créance objet du séquestre et sa vraisemblance ; fourniture d’une sûreté par le créancier

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht – Arrest – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 29. November 2024, X. c. Y. – C3 24 87

  • En procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre, des faits nouveaux peuvent être allégués (art. 278 al. 3 LP ; consid. 2.1 et 7).
  • Hormis le cas de séquestre et l’existence de biens appartenant au débiteur, le créancier doit rendre vraisemblable l’existence de sa créance (art. 272 al. 1 LP) ; contrôle juridiciaire de l’existence et de l’exigibilité de la créance dans l’hypothèse d’un contrat bilatéral, dont la conclusion est contestée, notamment en raison de la procuration utilisée (consid. 3.1, 4 et 5).
  • La prétention du débiteur en fourniture de sûretés à l’encontre du créancier (art. 273 al. 1 2ème phr. LP) suppose un doute plus ou moins sérieux quant à l’existence de la créance justifiant le séquestre, au cas de séquestre ou à l’appartenance des biens à séquestrer au patrimoine du débiteur (consid. 9.2).
RVJ 2025 p. 301 · Tribunal cantonal du Valais · 07.01.2025 · C3-24-135 Droit civil contre une décision de poursuite Allemand
Abs. 2 ZGB)

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht – Rechtsöffnung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 7. Januar 2025, Staat Wallis c. Y. – C3 24 135 Definitive Rechtsöffnung für Unterhalt des Kindes nach dessen Volljährigkeit bis zum Abschluss der Ausbildung (Art. 80 SchKG; Art. 277

  • Ein Urteil (bzw. ein gerichtlich genehmigter Vergleich), mit welchem die Zahlung von Unterhalt über die Volljährigkeit des Kindes hinaus bis zum ordentlichen Abschluss der Ausbildung angeordnet wird, stellt einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG dar, wenn es die geschuldeten Unterhaltsbeiträge betragsmässig festlegt und deren Dauer bestimmt (E. 2.1).
  • Ist die Kindesunterhaltsrente laut Urteil bzw. gerichtlich genehmigtem Vergleich ohne weitere Präzisierung bis zum ordentlichen Abschluss der beruflichen Ausbildung geschuldet und schliesst das Kind eine solche ab, so ist es nicht Sache des Rechtsöffnungsgerichts, die materiellrechtliche Frage zu entscheiden, ob die Unterhaltspflicht bei einer Fortsetzung der Ausbildung weiterhin besteht (E. 2.2 und 2.7). Mainlevée définitive portant sur la contribution d’entretien de l’enfant après sa majorité jusqu’à la fin de sa formation (art. 80 LP ; art. 277 al. 2 CC)
  • Un jugement (ou une transaction judiciaire homologuée), ordonnant le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à l’achèvement normal de sa formation, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, s’il fixe le montant des contributions d’entretien dues et leur durée (consid. 2.1).
  • Si, conformément au jugement ou à la transaction judiciaire homologuée, la contribution d’entretien est due sans autre indication jusqu’à l’achèvement normal de la formation professionnelle et que l’enfant l’a achevée, il n’appartient pas au tribunal de la mainlevée de trancher la question juridique de fond de savoir si l’obligation d’entretien continue en cas de poursuite de la formation (consid. 2.2 et 2.7).
RVJ 2025 p. 296 · Tribunal cantonal du Valais · 18.03.2025 · C1-24-163 Droit civil Autres contrats Allemand
Online-Geldspiele: Vorliegen eines Konsumentenvertrages und Zuständigkeit nach IPRG

Zivilrecht – Vertragsrecht – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 18. März 2025, X. c. Y. LP – C1 24 163

  • Gemäss Art. 114 IPRG sind bei einem Konsumentenvertrag nach Art. 120 IPRG die schweizerischen Gerichte am Wohnort oder Aufenthaltsort des Konsumenten oder des Anbieters zuständig (E. 2.3).
  • In den Anwendungsbereich von Art. 120 IPRG fallen alle typischen Konsumentenverträge über Leistungen, die zum «üblichen Verbrauch» von Privathaushalten gehören, d.h. die typischerweise von Privathaushalten am Markt nachgefragt werden (E. 2.3).
  • Ausgaben in der Höhe von Fr. 145’505.89 während rund 33 Monaten für Online-Geldspiele können nicht als üblicher Verbrauch gelten; das Volumen der getätigten Wetteinsätze spricht vorliegend klar gegen einen Konsumentenvertrag (E. 2.4).
  • Zweck von Art. 114 i.V.m. 120 IPRG ist der Schutz der schwächeren Vertragspartei. Indes ist der Anwendungsbereich dieser Bestimmungen eng zu sehen und der Sozialschutz ist ausschliesslich auf den Verbraucher sowie auf Leistungen des üblichen Bedarfs beschränkt (E. 2.5). Jeux d’argent en ligne : existence d’un contrat de consommation et compétence selon la LDIP
  • Selon l’art. 114 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou de la résidence habituelle du consommateur ou du fournisseur sont compétents en matière de contrats conclus avec des consommateurs au sens de l’art. 120 LDIP (consid. 2.3).
  • L’art. 120 LDIP s’applique à tous les contrats de consommation typiques portant sur des prestations qui relèvent de la « consommation courante » des ménages privés, c’est-à-dire qui sont habituellement demandées par les ménages privés sur le marché (consid. 2.3).
  • Des dépenses d’un montant de CHF 145’505,89 durant environ 33 mois pour des jeux d’argent en ligne ne peuvent être considérées comme de la consommation courante ; le volume des paris effectués dans le cas d’espèce plaide clairement en défaveur d’un contrat de consommation (consid. 2.4).
  • L’art. 114 LDIP, en relation avec l’art. 120 LDIP, a pour objectif de protéger la partie contractante la plus faible ; toutefois, le champ d’application de ces dispositions doit être interprété de façon restrictive et la protection sociale est limitée exclusivement au consommateur et aux prestations répondant à des besoins courants (consid. 2.5).
RVJ 2025 p. 284 · Tribunal cantonal du Valais · 06.06.2025 · C1-24-132 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Contrat d’accueil en UAPE (unité d’accueil pour écoliers) ; mesures provisionnelles

Droit des obligations – contrat d’accueil – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 6 juin 2025, dame X. c. Fondation Y. – TCV C1 24 132

  • Nature juridique du contrat d’accueil en UAPE dans le cas particulier (consid. 4.1).
  • Rejet des mesures provisionnelles requises à la suite de la résiliation de ce contrat (consid. 4.2).
RVJ 2025 p. 275 · Tribunal cantonal du Valais · 16.12.2024 · C1-22-271 Droit civil Contrat d’entreprise Français
Contrat d’architecte global ; action en responsabilité ; prescription

Droit des obligations – contrat d’architecte – ATC (Cour civile I) du 16 décembre 2024, X. c. Y. et Z. – C1 22 271

  • L’action du maître envers l’entrepreneur et envers l’architecte ou l’ingénieur en raison des défauts d’une construction immobilière se prescrit par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO). La notion d’architecte doit être interprétée largement, indépendamment du titre (consid. 3.1.1).
  • Si l’architecte a intentionnellement dissimulé le défaut occasionné par sa violation du contrat, le délai de prescription n’est plus de cinq ans mais de dix ans (consid. 3.1.3).
  • Le cours du délai de l’art. 371 al. 2 CO peut être arrêté conformément à l’art. 135 CO, soit notamment lorsque le débiteur reconnaît la dette (consid. 3.1.4).
  • Le débiteur commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensif. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (consid. 3.1.5).
  • Application au cas d’espèce (consid. 3.2).
RVJ 2025 p. 264 · Tribunal cantonal du Valais · 06.11.2024 · C1-22-161 Droit civil Vente, échange et donation Français
Contrat d’entreprise ; garantie pour les défauts ; prescription ; clause insolite

Droit des obligations – contrat d’entreprise – ATC (Cour civile I) du 6 novembre 2024, X. et dame X. c. Y. Sàrl – C1 22 161

  • La validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de l’insolite (consid. 4.1.4).
  • Notions de « délai de garantie » et de délai d’avis des défauts (consid. 4.1.5).
  • Les parties peuvent déroger aux règles relatives à la prescription (consid. 4.1.6).
  • Dans le doute, la modification conventionnelle des « délais de garantie » constitue une modification des délais de prescription (art. 371 CO) et non des délais d’avis des défauts (art. 367 CO) (consid. 4.1.7).
  • En l’espèce, la clause prévoyant une réduction du délai de prescription à deux ans est insolite (consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.2).
RVJ 2025 p. 256 · Tribunal cantonal du Valais · 23.09.2024 · C1-22-165 Droit civil Vente, échange et donation Français
Qualité pour défendre en cas de défauts d’un immeuble acheté sur plan

Droit des obligations – garantie pour les défauts – ATC (Cour civile II) du 23 septembre 2024, A. SA, B. SA, C. et D. SA contre la communauté des propriétaires d’étages X., Y. et Z. – TCV C1 22 165 et C3 22 100

  • Les règles du contrat d’entreprise s’appliquent à la garantie pour les défauts en cas de contrat unique portant tant sur la vente d’un bien-fonds que sur la construction d’un ouvrage sur celui-ci (consid. 2.2.1).
  • Lors de l’achat d’un immeuble sur plan, il n’existe pas de relation contractuelle entre l’acquéreur et les sous-traitants engagés par le promoteur ; à moins d’une convention spécifique entre l’acquéreur et le promoteur (cession de garantie), entre l’acquéreur et les sous-traitants (clause indépendante de garantie) ou entre le promoteur et les soustraitants (stipulation pour autrui), le principe de la relativité des conventions veut que les sous-traitants ne répondent pas envers l’acquéreur des défauts de l’ouvrage (consid. 2.2.3).
  • L’action délictuelle n’est pas non plus envisageable puisque, selon la théorie objective de l’illicéité, la remise d’un ouvrage défectueux ne porte pas atteinte à un droit absolu du lésé, que les règles de l’art de construire ne sont du reste pas destinées à protéger hormis contre une atteinte à son intégrité corporelle (consid. 2.3.2).
  • Qualité pour défendre des sous-traitants niée dans le cas particulier (consid. 3).
RVJ 2025 p. 252 · Tribunal cantonal du Valais · 12.06.2025 · C1-24-261 Droit civil Divers Allemand
Communauté des propriétaires d’étages : obligation de tenir une comptabilité

Zivilrecht – Stockwerkeigentum – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 12. Juni 2025, X. AG c. Stockwerkeigentümergemeinschaft Y. – C1 24 261

  • Les dispositions légales régissant la PPE ne contiennent pas de règle spécifique relative à l’obligation de la communauté des propriétaires d’étages de tenir une comptabilité (art. 712m al. 1 ch. 4 et al. 2 CC ; consid. 2.1.3).
  • A moins que la communauté des propriétaires d’étages n’ait fixé des exigences plus strictes, notamment dans son règlement, seule une obligation de comptabilité limitée au sens de l’art. 957 al. 2 CO s’applique (consid. 2.1.1 et 2.1.3).
RVJ 2025 p. 232 · Tribunal cantonal du Valais · 06.02.2025 · C1-23-208 Droit civil Droit matrimonial (autres) Français
Action en complément d’un jugement de divorce étranger ; prescription de la prétention en partage de la prévoyance professionnelle

Droit civil Zivilrecht Droit civil – divorce – ATC (Cour civile II) du 6 février 2025, X. contre Y. – TCV C1 23 208

  • Lorsque le divorce est prononcé à l’étranger mais que les époux (ou l’un d’eux) ont des avoirs de prévoyance professionnelle en Suisse, une action en complément du jugement de divorce étranger peut être introduite en Suisse (consid. 2.1.1).
  • La prétention des époux en partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (art. 122 CC) est une réclamation de droit privé entre les conjoints, soumise au délai usuel de prescription de dix ans de l’art. 127 CO ; l’art. 41 al. 1 LPP, qui traite de l’imprescriptibilité du droit aux prestations de l’assuré envers sa propre institution de prévoyance, n’est pas applicable (consid. 2.1.2 à 2.1.4).
  • Le délai pour introduire l’action ancillaire tendant au partage court dès le lendemain de l’entrée en force formelle de chose jugée du prononcé étranger (art. 130 al. 1 CO). Ce délai ne court pas, ou est suspendu, en cas d’impossibilité objective de faire valoir la créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6 CO), ce qui n’est pas le cas s’il existe un for – y compris de nécessité – en Suisse (consid. 2.1.2.3).
  • Application dans le cas particulier (consid. 2.2).
RVJ 2025 p. 227 · Tribunal cantonal du Valais · 20.08.2024 · C3-24-59 Droit civil Décision de procédure (autres) Allemand
Voie de droit contre une ordonnance de preuves

Zivilprozessrecht – Beweisverfügung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 20. August 2024, X. c. Y. – C3 24 59

  • En tant qu’ordonnance d’instruction, l’ordonnance de preuves est attaquable par la voie du recours pour autant qu’elle entraîne un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; consid. 1.4).
  • Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ordonnances d’instruction n’entraînent en principe pas de préjudice irréparable. Il est en effet normalement possible de se plaindre d’un refus injustifié d’administrer le moyen de preuve requis et d’en obtenir l’administration lors de la contestation de la décision finale. Il faut toutefois admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque le moyen de preuve requis et refusé risque de disparaître (consid. 1.4.1).
  • Il incombe au recourant de prouver l’existence d’un préjudice difficilement réparable (consid. 1.4.1). La simple référence générale au principe de l’économie de procédure ou au risque, lié à l’écoulement du temps, que la mémoire du témoin diminue ne suffit pas (consid. 1.4.4).
RVJ 2025 p. 223 · Tribunal cantonal du Valais · 05.08.2025 · C1-25-95 Droit civil Mesures provisionnelles / protection de l’union conjugale Français
Nouveau délai d’appel en droit de la famille et dispositions transitoires

Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – délai d’appel – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 5 août 2025, X. contre Y. – TCV C1 25 95

  • L’art. 314 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit que, dans certains litiges relevant du droit de la famille, notamment les mesures protectrices de l’union conjugale, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est, dans les deux cas, de trente jours et non plus de dix jours comme sous l’ancien droit (consid. 2.1).
  • En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication – c’est-à-dire de l’expédition – de la décision aux parties. Cette règle de droit transitoire continue à s’appliquer, aux côtés de l’art. 407f CPC qui liste les dispositions du nouveau CPC applicables également aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (consid. 2.1).
  • Application dans le cas particulier (consid. 2.2).
RVJ 2025 p. 189 · Tribunal cantonal du Valais · 03.06.2024 · C1-23-134 Droit civil Divers Allemand
Convention d’actionnaires au sein d’une société anonyme à caractère personnel

Obligationenrecht – Aktiengesellschaft – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 3. Juni 2024, X. c. Y. – C1 23 134

  • Interprétation d’une convention d’actionnaires par laquelle les parties s’engagent à s’informer mutuellement de manière exhaustive sur l’activité de la société anonyme et à permettre l’accès à l’intégralité des documents commerciaux (consid. 2.2).
  • Admissibilité d’une telle convention par laquelle les actionnaires se voient accorder des droits d’information qui sont normalement réservés aux organes de la société (consid. 2.3).
RVJ 2025 p. 180 · Tribunal cantonal du Valais · 20.06.2024 · C1-23-214 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Consortage (art. 703 al. 1 CC)

Droit civil – Améliorations du sol – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 20 juin 2024, X. c. consortage Y. – C1 23 214 – C1 23 250

  • L’art. 703 al. 1 CC est une norme de droit public matériel. Il est concrétisé par les art. 51 ss LcAgr (consid. 2.2.2).
  • Les syndicats d’améliorations foncières, d’entretien et d’exploitation peuvent prendre la forme d’un consortage au sens des art. 126 ss LACC. L’action d’une telle corporation contre l’un de ses membres en paiement de sa part aux dépenses constitue une prétention de droit public, soustraite à la cognition du juge civil (consid. 2.2.2).
  • Le membre d’un consortage se présentant sous la forme d’un syndicat d’améliorations foncières, respectivement d’entretien et d’exploitation de l’œuvre d’amélioration foncière, est tenu de faire partie dudit consortage ; il ne lui est pas possible de refuser d’y entrer et il ne lui est pas possible d’en sortir. Il est également tenu de verser les contributions de droit public décidées par le consortage (consid. 2.2.3).
  • Maxime des débats et faits prouvés non allégués (consid. 2.3.1).
  • Réponse en procédure simplifiée (consid. 2.3.2).
  • Application au cas particulier (consid. 2.4 - 2.9).