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RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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Droit civil Tout effacer
RVJ 2024 p. 193 · Tribunal cantonal du Valais · 27.06.2023 · C1-21-118 Droit civil Responsabilité civile Français
(art. 56 CO)

Droit des obligations Obligationenrecht Droit des obligations – responsabilité civile – ATC (Cour civile I) du 27 juin 2023, X. c. Y. – TCV C1 21 118 Responsabilité du détenteur d’animaux ; dommage et lien de causalité

  • Conditions générales de la responsabilité du détenteur d’animal (art. 56 CO ; consid. 2.1).
  • Définition du dommage (consid. 2.1.1.1).
  • Obligation pour le lésé de prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant ; possibilité pour ce faire de recourir au témoignage-expertise ; notion et valeur probante d’un tel moyen de preuve (art. 175 CPC ; consid. 2.1.1.2).
  • Conditions, restrictives, de l’allègement du fardeau de la preuve de l’existence du dommage et de son étendue (art. 42 al. 2 CO ; consid. 2.1.1.3).
  • Définition et fardeau de la preuve de la causalité (consid. 2.1.2).
  • Refus d’envisager, dans l’ordre juridique suisse, le dommage sous l’angle de la perte d’une chance mesurable de réaliser un gain ou d’éviter un préjudice (théorie de la perte d’une chance ; consid. 2.1.3).
  • En l’espèce, preuve du lien de causalité admise (consid. 2.2.1), mais absence de preuve de l’existence d’un dommage (consid. 2.2.2). Haftung des Tierhalters; Schaden und Kausalzusammenhang (Art. 56 OR)
  • Allgemeine Voraussetzungen für die Tierhalterhaftung (Art. 56 OR; E. 2.1).
  • Definition des Schadens (E. 2.1.1.1).
  • Pflicht des Geschädigten, nicht nur das Vorhandensein des Schadens, sondern auch dessen Höhe zu beweisen; Möglichkeit, zu diesem Zweck auf das Zeugnis einer sachverständigen Person zurückzugreifen; Begriff und Beweiswert eines solchen Beweismittels (Art. 175 ZPO; E. 2.1.1.2).
  • Restriktive Bedingungen für eine Erleichterung der Beweislast hinsichtlich des Vorhandenseins und des Ausmasses des Schadens (Art. 42 Abs. 2 OR; E. 2.1.1.3).
  • Definition und Beweislast der Kausalität (E. 2.1.2).
  • Die schweizerische Rechtsordnung lehnt es ab, den Verlust einer messbaren Chance, einen Gewinn zu erzielen oder einen Schaden zu vermeiden, als Schaden in Betracht zu ziehen (Theorie der entgangenen Chance; E. 2.1.3).
  • In casu, Nachweis des Kausalzusammenhangs gegeben (E. 2.2.1), aber Beweis für das Vorliegen eines Schadens nicht erbracht (E. 2.2.2).
RVJ 2024 p. 187 · Tribunal cantonal du Valais · 23.08.2023 · C3-23-80 Droit civil Divers Allemand
Acquisition par prescription extraordinaire de bien-fonds dont le propriétaire est inconnu

Zivil- und Zivilprozessrecht – Ausserordentliche Ersitzung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 23. August 2023, X. – TCV C3 23 80

  • Acquisition par occupation de la propriété d’un immeuble sans maître (art. 658 al. 1 CC en relation avec l’art. 664 al. 3 CC et l’art. 162 LACC) et acquisition par prescription extraordinaire d’immeubles dont le propriétaire est inconnu (art. 662 al. 2 CC ; consid. 2.2).
  • Dans le délai de sommation officielle (art. 662 al. 3 CC), les personnes au bénéfice d’un éventuel droit préférable ont la possibilité de former opposition à la prétention du requérant qui invoque la prescription acquisitive ; il s’agit alors d’une procédure sommaire non contentieuse, soumise à la maxime inquisitoire limitée, avec obligation judiciaire d’interpellation accrue (consid. 2.3).
  • Exigences de preuve de la demande de sommation du requérant qui invoque la prescription acquisitive ; rejet de sa requête si les exigences de preuve ne sont pas remplies, respectivement publication de sa requête tendant à l’acquisition par prescription acquisitive si les exigences de preuve sont remplies ; inscription du requérant au registre foncier comme propriétaire, en l’absence d’opposition à sa requête d’acquisition par prescription acquisitive, respectivement fixation d’un délai pour introduire une action devant le tribunal civil ordinaire en cas d’opposition valable ; la répartition des rôles procéduraux des parties n’a alors pas d’effet sur la charge de l’allégation et celle de la preuve exigées par le droit matériel (consid. 2.4 et 2.6 in fine).
  • Cas d’espèce (consid. 2.5 et 2.6)
RVJ 2024 p. 180 · Tribunal cantonal du Valais · 22.08.2023 · C1-22-268 Droit civil Droit des successions Allemand
der Erbteilung, wenn der Wert einzelner Erbschaftssachen der Losbildung entgegensteht (Art. 611 und Art. 612 ZGB)

Zivilrecht – Erbrecht – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 22. August 2023, X. c. Y. – TCV C1 22 268 Beschränkte Dispositionsmaxime im Erbteilungsprozess; Modalitäten

  • Im Erbteilungsprozess sind die Anträge der Parteien für das Gericht nur insoweit verbindlich, als diese vollständig übereinstimmen. Ansonsten bestimmt das Gericht die Art der Teilung, ohne an die Wünsche einzelner Erben gebunden zu sein (E. 2.2 und 2.3).
  • Ist eine Erbschaftssache zu wertvoll, um sie einem einzelnen Los ohne erhebliche Ausgleichszahlung zuzuweisen, so ist sie zu versteigern. Weitere Modalitäten der Versteigerung und Losbildung im konkreten Fall (E. 2.4). Maxime de disposition limitée en procédure de partage successoral ; modalités du partage de la succession si la valeur des biens à partager ne permet pas la formation de lots (art. 611 et 612 CC)
  • En procédure de partage successoral, les conclusions des parties ne lient le tribunal que si elles sont entièrement identiques. Dans le cas contraire, le tribunal détermine le mode de partage sans être lié par les souhaits de certains héritiers (consid. 2.2 et 2.3).
  • Si, en raison de sa valeur trop importante, un bien à partager ne peut pas être attribué comme lot unique, sans une importante soulte, il doit être vendu aux enchères. En l’espèce, modalités de la vente aux enchères et de la constitution de lots (consid. 2.4).
RVJ 2024 p. 177 · Tribunal cantonal du Valais · 20.12.2023 · C3-23-107 Droit civil contre une décision finale Allemand
Bénéfice d’inventaire : prise en charge des frais (art. 584 al. 2 CC)

Zivilrecht – Erbrecht – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 20. Dezember 2023, X. c. A., B. und C. – TCV C3 23 107

  • En vertu de l’art. 584 al. 2 CC, en premier lieu les frais d’inventaire sont supportés par la succession et, à titre subsidiaire, par l’héritier requérant ; celui-ci conserve la part des frais non couverte par la succession même s’il la répudie (consid. 2.1 et 2.3 in fine).
  • L’autorité peut percevoir tous les frais auprès de l’héritier demandeur. Celui-ci bénéficie d’une prétention récursoire à hauteur de l’excédent d’actifs envers les héritiers qui n’ont pas répudié la succession (consid. 2.1 et 2.3).
  • Le notaire n’a pas de pouvoir de décision et de contrôle lors de la réalisation de l’inventaire ; l’autorité compétente vérifie en revanche si et dans quelle mesure il existe un excédent d’actifs ou de passifs et, le cas échéant, rectifie l’inventaire (consid. 2.2).
RVJ 2024 p. 169 · Tribunal cantonal du Valais · 18.10.2023 · C1-23-126 Droit civil Droit des successions Français
d’héritier ; vocation héréditaire

Droit civil - certificat d’héritier – reconsidération – ATC (Juge de la Cour civile II) du 18 octobre 2023, X. c. U., V., W., Y. et Z. – TCV C1 23 126 Art. 256 al. 2 CPC ; reconsidération d’un certificat d’héritier ; qualité

  • L’art. 256 al. 2 CPC prévoit une rectification facilitée des décisions prises dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse. Il s’agit d’une voie de correction alternative à celle du recours. Conditions d’application (consid. 11.1).
  • Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l’art. 256 al. 2 CPC ; une reconsidération ne peut être prononcée d’office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n’est pas digne d’être protégée (consid. 11.1).
  • Le certificat d’héritier peut faire l’objet d’une reconsidération fondée sur l’art. 256 al. 2 CPC (consid. 11.1 et 11.2).
  • Le certificat d’héritier ne garantit pas la vocation successorale : sa délivrance n’empêche pas qu’une action en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité soit introduite (consid. 12.1).
  • Un jugement se prononçant sur une action en réduction ou une action en nullité est un jugement formateur qui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant les dispositions portant atteinte à la réserve (consid. 12.2).
  • L’héritier réservataire évincé de la succession n’a que la qualité d’héritier virtuel. Pour prétendre à la qualité d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en réduction (consid. 12.2). Art. 256 Abs. 2 ZPO; Wiedererwägung Erbeneigenschaft; Erbberufung eines Erbscheins;
  • Art. 256 Abs. 2 ZPO sieht für Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit eine erleichterte Berichtigungsmöglichkeit vor. Es handelt sich dabei um eine Alternative zur Beschwerde. Anwendungsvoraussetzungen (E. 11.1).
  • Der Anwendungsbereich von Art. 256 Abs. 2 ZPO wird durch die Prinzipien der Rechtssicherheit und des Gutglaubensschutzes beschränkt; ein Entscheid kann nur dann von Amtes wegen in Wiedererwägung gezogen werden, wenn kein schützenswertes Interesse eines gutgläubigen Rechtsuchenden dem entgegensteht (E. 11.1).
  • Ein Erbschein kann gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO in Wiedererwägung gezogen werden (E. 11.1 und 11.2).
  • Der Erbschein gewährleistet keine Erbberufung. Seine Ausstellung steht einer Ungültigkeits-, Herabsetzungs- oder Erbschaftsklage nicht entgegen (E. 12.1).
  • Ein Herabsetzungs- oder Ungültigkeitsurteil ist ein Gestaltungsurteil mit Wirkung ex tunc, indem es diejenigen Bestimmungen, welche den Pflichtteil verletzen, rückwirkend aufhebt (E. 12.2).
  • Der von der Erbschaft ausgeschlossene Pflichtteilserbe ist nur virtueller Erbe. Um Erbenstellung zu erlangen, muss er eine Ungültigkeits- oder Herabsetzungsklage erheben (E. 12.2).
RVJ 2024 p. 164 · Tribunal cantonal du Valais · 23.08.2023 · C1-23-89 Droit civil Droit des successions Français
l’ouverture du testament ; droit d’action fondé sur l’art. 556 CC

Droit civil – obligation du juge de commune de transmettre les dispositions pour cause de mort – ATC (Juge de la Cour civile II) du 23 août 2023, X. et Y. c. juge de commune de A. et Z. – TCV C1 23 89 Devoirs découlant de l’art. 556 CC pour l’autorité compétente pour

  • L’obligation faite à l’officier public qui a dressé le testament ou l’a reçu en dépôt ainsi qu’à toute personne qui en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur de le remettre sans délai à l’autorité compétente s’étend également aux pactes successoraux (consid. 9.1).
  • Si le droit suisse régit la succession en application de la LDIP, toute personne se trouvant à l’étranger et détenant un testament ou un pacte successoral, se voit imposer l’obligation de remise prévue à l’art. 556 CC (consid. 9.2).
  • L’autorité compétente pour ouvrir le testament n’a pas d’obligation d’entreprendre des démarches pour rechercher d’éventuelles dispositions pour cause de mort (consid. 9.1).
  • Toute personne qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé peut ouvrir action à l’encontre de la personne qui détient une disposition pour cause de mort et qui ne la remet pas à l’autorité compétente (consid. 9.1).
  • Le juge de commune est l’autorité matériellement compétente pour donner suite à une requête fondée sur l’art. 556 CC (consid. 9.2). Pflichten der Testamentseröffnungsbehörde nach Art. 556 ZGB; aus Art. 556 ZGB abgeleitete Klagerechte
  • Die Pflicht des Urkundsbeamten, bei welchem das Testament errichtet wurde oder hinterlegt ist, sowie jeder anderen Person, welche ein Testament in Verwahrung genommen hat oder ein solches unter den Effekten des Erblassers auffindet, dieses unverzüglich bei der zuständigen Behörde einzureichen, bezieht sich auch auf Erbverträge (E. 9.1).
  • Soweit der Erbgang nach IPRG dem Schweizer Recht untersteht, gilt die Einreichungspflicht nach Art. 556 ZGB auch für jede Person im Ausland, welche ein Testament oder einen Erbvertrag verwahrt (E. 9.2).
  • Die Testamentseröffnungsbehörde ist nicht verpflichtet, nach allfälligen Verfügungen von Todes wegen zu forschen (E. 9.1).
  • Jede Person mit einem entsprechenden Rechtsschutzinteresse kann gegen eine Person, welche eine Verfügung von Todes wegen verwahrt, diese aber nicht einreicht, Klage erheben (E. 9.1).
  • Eine Klage gestützt auf Art. 556 ZGB fällt in die sachliche Zuständigkeit des Gemeinderichters (E. 9.2).
RVJ 2024 p. 158 · Tribunal cantonal du Valais · 25.05.2023 · C1-22-276 Droit civil Mesures provisionnelles / protection de l’union conjugale Français
Entretien de l’enfant majeur

Droit civil Zivilrecht Droit civil – mesures protectrices de l’union conjugale – entretien de l’enfant majeur – ATC (Juge de la Cour civile II) du 25 mai 2023, X. contre Y. – TCV C1 22 276

  • Obligation d’entretien des père et mère jusqu’à l’acquisition par l’enfant majeur d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux (consid. 5.1.1).
  • Prise en compte du salaire d’apprenti et détermination des charges de l’enfant majeur en formation (consid. 5.1.2 à 5.1.4).
  • Ordre de priorité des obligations d’entretien (consid. 5.1.5).
  • Application au cas d’espèce (consid. 5.2 à 5.4).
RVJ 2024 p. 152 · Tribunal cantonal du Valais · 17.01.2024 · C3-23-92 Droit civil contre une décision finale Allemand
Fardeau de l’allégation et de la motivation des allégués en procédure simplifiée

Zivilprozessrecht – Vereinfachtes Verfahren – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 17. Januar 2024, X. c. Y. – C3 23 92

  • Atténuation de la maxime des débats en procédure simplifiée (art. 55 al. 1 en lien avec art. 247 CPC ; consid. 2.2).
  • Si dans sa réponse, le défendeur admet les faits qui lui sont imputés dans la demande et que ceux-ci ont déjà fait l’objet d’une ordonnance pénale entrée en force et exécutoire, le simple renvoi par le demandeur à la procédure pénale s’agissant du détail des faits est en général suffisant (consid. 2.3 et 2.4).
  • En procédure simplifiée, il peut être requis du juge qu’il consulte un dossier pénal peu volumineux dans le but de clarifier un détail d’un état de fait sur le principe admis ou qu’il interroge le demandeur dans le cadre de son devoir d’interpellation accru découlant de l’art. 247 al. 1 CPC (consid. 2.5 et 2.6).
  • En l’occurrence, en rejetant la demande en raison d’une allégation, respectivement d’une motivation des allégués insuffisante, l’autorité intimée a commis une violation de l’interdiction du formalisme excessif (consid. 2.7).
RVJ 2024 p. 141 · Tribunal cantonal du Valais · 11.10.2022 · C1-20-168 Droit civil Divorce Français
Défaut de réponse dans la procédure de divorce

Droit civil – divorce – défaut de réponse – ATC (Cour civile II) du 11 octobre 2022, X. contre Y. – TCV C1 20 168

  • Sauf à violer le principe de la simultanéité, le défendeur qui ne dépose pas de réponse en temps utile ne peut plus présenter, aux débats principaux, des allégations ou offres de preuves nouvelles, à moins de répondre à des faits introduits par le demandeur aux débats, ni formuler pour la première fois des conclusions, à moins que celles-ci découlent directement de faits nouveaux introduits par le demandeur à cette occasion (consid. 3.1 et 3.2).
  • La procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats. Le devoir d’interpellation du tribunal est limité par les allégués et les conclusions que les parties ont introduites en temps utile ; l’art. 277 al. 2 CPC vise à corriger des offres de preuve insuffisantes et non à remédier à des allégués de fait manquants (consid. 3.3).
  • Application au cas d’espèce (consid. 4).
RVJ 2024 p. 137 · Tribunal cantonal du Valais · 31.10.2023 · C3-23-127 Droit civil Déni et retard de justice Allemand
Retard injustifié du Juge de commune dans la procédure de conciliation (art. 202 ss CPC) : voie de droit ; prise en charge des frais

Zivilprozessrecht – Schlichtungsverfahren – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 31. Oktober 2023, X. und Y. c. Gemeinderichteramt A. – C3 23 127

  • Recours ouvert auprès du Tribunal cantonal (consid. 1).
  • Sort des frais en cas de recours devenu sans objet en cours de procédure (art. 107 al. 1 let. e CPC ; consid. 2).
  • Renonciation exceptionnelle à la perception des frais de justice (consid. 3).
  • Le principe selon lequel il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation proprement dite (art. 113 CPC) ne s’applique pas systématiquement à la procédure de recours (consid. 4).
RVJ 2024 p. 130 · Tribunal cantonal du Valais · 14.03.2023 · C3-22-71 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Intérêts dignes de protection et secrets d’affaires (art. 156 CPC)

Procédure civile – sauvegarde d’intérêts dignes de protection – ATC (Chambre civile) du 14 mars 2023, X. c. Y. et Z. SA – TCV C3 22 71 et 75

  • Notion de violation du droit d’être entendu ; intérêts dignes de protection et secrets d’affaires ; balance des intérêts ; interdiction de prélever des copies et obligation de garder le silence (consid. 2.1).
  • Devoir de diligence de l’avocat et communication du dossier à son client (art. 398 al. 2 CO et 12 LLCA ; consid. 2.1).
  • Interdiction de lever copie et injonction de confidentialité faite aux parties (consid. 2.2).
  • Droit d’être entendu des parties et atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers ; devoir de motivation des intérêts dignes de protection ; proportionnalité et mise en balance des intérêts respectifs des parties, en matière de protection des secrets d’affaires (art. 53 al. 1 et 156 CPC ; consid. 2.3).
  • La consultation par l’avocat sans possibilité de faire des copies et l’obligation de confidentialité font partie des mesures possibles (consid. 2.3).
  • En l’espèce, une mesure plus légère – sans obligation de confidentialité à charge de l’avocat – est retenue, car les informations confidentielles ne sont pas particulièrement sensibles (consid. 2.4 et 3).
RVJ 2024 p. 125 · Tribunal cantonal du Valais · 11.05.2023 · C3-23-42 Droit civil contre une décision d’assistance judiciaire Allemand
Unentgeltliche Rechtspflege (Art. 117 ZPO) bei Bezug von Sozialhilfeleistungen; Prozesskostenvorschuss in einem Gerichtsverfahren zwischen Vater und Kind

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts Zivilprozessrecht Procédure civile Zivilprozessrecht – unentgeltliche Rechtspflege – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 11. Mai 2023, X. c. Bezirksgericht Visp – C3 23 42, C2 23 19

  • Im Rahmen ihrer gesetzlichen Unterhaltspflicht (Art. 276 ff. ZGB) tragen die Eltern auch die Kosten für den Rechtsschutz ihrer minderjährigen Kinder, weshalb grundsätzlich sie deren Prozesskosten zu übernehmen und für diese einen Prozesskostenvorschuss zu leisten haben; der Anspruch ihrer minderjährigen Kinder auf unentgeltliche Rechtspflege gegenüber dem Staat ist dazu subsidiär (E. 2.2).
  • Das Gericht prüft die Bedürftigkeit der antragstellenden Person eigenständig aufgrund der ihm vorgelegten Unterlagen und ohne jede Bindung an Entscheide von Verwaltungsbehörden über sozialrechtliche Unterstützungsleistungen (E. 2.3).
  • Bei anwaltlicher Vertretung ist das Gericht nicht verpflichtet, gestützt auf Art. 97 ZPO eine Nachfrist anzusetzen, um ein unklares oder unvollständiges Gesuch zu verbessern oder fehlende Belege nachzureichen (E. 2.4).
  • Der Vorrang der elterlichen Unterhaltspflicht gilt selbst in dem vom Vater eingeleiteten Klageverfahren auf Anfechtung seiner Vaterschaftsanerkennung, weshalb primär dieser dem beklagten Kind einen Prozesskostenvorschuss schuldet (E. 2.5). Assistance judiciaire gratuite (art. 117 CPC) en cas de perception de prestations d'aide sociale ; avance de frais de justice dans une procédure judiciaire entre le père et l'enfant
  • Dans le cadre de leur obligation d'entretien (art. 276 ss CC), les parents sont tenus de couvrir également les frais de protection juridique de leurs enfants mineurs, raison pour laquelle ils doivent en principe prendre en charge leurs frais de justice et avancer ces frais ; le droit de leurs enfants mineurs d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite de l'Etat est subsidiaire à cette prétention (consid. 2.2).
  • Le tribunal examine de manière autonome l'indigence du requérant sur la base des pièces qui lui sont soumises et sans être lié par aucune décision des autorités administratives concernant des prestations d'aide sociale (consid. 2.3).
  • Si le requérant est représenté par un avocat, le tribunal n'est pas tenu de fixer un délai supplémentaire sur la base de l'art. 97 CPC pour améliorer une requête peu claire ou incomplète ou pour fournir des pièces justificatives manquantes (consid. 2.4).
  • La primauté de l'obligation d'entretien des parents s'applique même dans une procédure introduite par le père pour contester sa reconnaissance de paternité, raison pour laquelle c'est en premier lieu à ce dernier qu'il incombe d'avancer les frais de justice de l'enfant défendeur (consid. 2.5).
RVJ 2023 p. 192 · Tribunal cantonal du Valais · 01.09.2022 · C1-20-122 Droit civil Vente, échange et donation Français
Liquidation des rapports de concubinage, application des règles de la société simple (art. 530 ss CO), distinction entre contrat de prêt et donation

Droit des obligations – concubinage – ATC (Cour civile I) du er 1 septembre 2022, X. contre Y., TCV C1 20 122

  • Les règles de la société simple (art. 530 ss CO) s’appliquent en principe à la liquidation des rapports patrimoniaux en l’absence de contrat de concubinage. Méthodologie à suivre pour la liquidation (consid. 2.1.2).
  • Les concubins ont droit à la restitution de leurs apports. Lorsque l’un des concubins a fait un apport plus conséquent que son ex-partenaire, il n’a pas pour autant le droit d’exiger de l’autre qu’il lui verse la différence. En fonction des circonstances et du comportement des partenaires durant la vie commune, on pourra partir du principe qu’ils ont fait leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer et n’en attendent pas la restitution (consid. 2.1.2).
  • Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer. Le fardeau de l’allégation et de la preuve de la remise de la chose prêtée et de l’accord survenu entre les parties s’agissant de l’obligation de restitution incombe au demandeur. Celui-ci n’est au bénéfice d’aucune présomption légale à ce sujet (consid. 3.1).
RVJ 2023 p. 158 · Tribunal cantonal du Valais · 14.09.2022 · C1-22-9 Droit civil Droits réels Français
Passage nécessaire : montant de l'indemnité et sort des frais (art. 694 CC)

Droit civil - passage nécessaire - ATC (Juge suppléant de la Cour civile II) du 14 septembre 2022, X. c. Y. - TCV C1 22 9

  • But de l’indemnité en cas d’octroi d’un passage nécessaire : compensation du dommage subi par la constitution de la servitude (art. 694 al. 1 CC ; consid. 5.1).
  • Principes à retenir pour fixer l’indemnité : application par analogie de ceux applicables en matière d’expropriation (art. 19 LEx ; consid. 5.2).
  • Passage situé en zone à bâtir sur une portion de terrain inconstructible en vertu des règles sur les distances à respecter par rapport aux fonds voisins : calcul de l’indemnité et faible diminution de la valeur de la surface grevée (consid. 5.3 et 5.4).
  • En l’espèce, fixation de l’indemnité à la moitié de la valeur vénale pour le passage et prise en compte d’une perte de 30 % de la valeur vénale initiale d’une place de parc (consid. 6.1 à 6.3).
  • Sort des frais judiciaires d'un procès en passage nécessaire : les règles des art. 106 s. CPC doivent être appliquées, la mise en œuvre des règles sur la répartition des frais en matière d'expropriation n'étant autorisée que de manière restrictive (consid. 7.1 à 7.4).
  • En l’espèce, mise par moitié des frais judiciaires à la charge de chaque partie (consid. 7.5).
RVJ 2023 p. 149 · Tribunal cantonal du Valais · 05.12.2022 · C3-22-61 Droit civil contre une décision incidente Allemand
Répudiation de la succession : frais ou avance de frais en cas de répudiation dictée au procès-verbal (art. 566 et 570 CC)

Zivilrecht – Zivilprozessrecht – Erbrecht – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 5. Dezember 2022, X. c. Bezirksgericht B. – TCV C3 22 61

  • Par la répudiation, l'héritier exerce un droit matériel qui lui appartient, raison pour laquelle sa dictée au procès-verbal ne peut pas être subordonnée au versement d'une avance de frais ; en revanche, les tribunaux de district sont autorisés à percevoir un émolument pour l'établissement d'un procès-verbal de répudiation (consid. 2).
RVJ 2023 p. 137 · Tribunal cantonal du Valais · 28.12.2022 · C1-22-27 Droit civil Contrat de travail Français
Droit du travail ; action partielle

Procédure civile – action partielle – ATC (Juge de la Cour civile II) du 28 décembre 2022, X. SA c. Y. – TCV C1 22 27

  • Voies de droit contre une décision de recevabilité positive. La décision de simplification du procès (art. 125 CPC) est une ordonnance d’instruction susceptible uniquement de recours dans les 10 jours. Si certains points d’une seule décision sont sujets à appel et d’autres à recours, chaque point doit être attaqué en respectant les exigences posées à la voie de droit à laquelle il est soumis (consid. 1.1). Application dans le cas particulier (consid. 1.2).
  • Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle (consid. 4.1 et 4.2).
  • L’introduction d’une action partielle limitée à 30 000 fr., exclusivement dans le but de bénéficier de la procédure gratuite et soumise à la maxime inquisitoire du droit du travail, est admissible et ne viole en principe pas l’interdiction de l’abus de droit (consid. 4.3).
  • Action partielle et indications de l’ordre d’examen lorsque plusieurs prétentions sont cumulées (consid. 4.4).
  • En l’espèce, l’action partielle introduite est recevable (consid. 4.5).
RVJ 2023 p. 127 · Tribunal cantonal du Valais · 17.10.2022 · C3-22-49 Droit civil Décision de procédure (autres) Français
Avances de frais ; action en partage successoral ; actio duplex et conclusions reconventionnelles

Procédure civile – avances de frais – ATC (Juge de la Chambre civile) du 17 octobre 2022, X. c. Y – TCV C3 22 49

  • Les décisions sur les avances de frais sont des ordonnances d’instruction, susceptibles de recours dans les 10 jours (consid. 1.1).
  • Conditions de l’avance de frais et de sa modification (consid. 2.3.1).
  • Fixation des avances de frais dans le cadre de l’action en partage successoral (consid. 2.3.2).
  • Demandeur principal et demandeur reconventionnel astreints aux avances de frais (consid. 2.3.3).
  • Distinction entre les conclusions reconventionnelles (art. 224 CPC) et les conclusions de l’action réciproque (actio duplex, zweiseitige Klage). L’actio duplex permet au défendeur de formuler ses propres conclusions, sans introduire de demande reconventionnelle ; en l’absence de conclusions reconventionnelles, aucune avance de frais n’est exigible (art. 98 CPC ; consid. 2.3.4).
  • Application au cas d’espèce (consid. 2.4.1-2.4.3).
RVJ 2023 p. 121 · Tribunal cantonal du Valais · 25.10.2022 · C1-20-193 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Art. 59 al. 2 let. a CPC, qualité pour recourir de l’héritier, intérêt digne de protection à demander l'annulation d'un certificat d'héritier

Procédure civile – qualité pour recourir – ATC (Juge de la Cour civile II) du 25 octobre 2022, X. contre le juge de commune de A., TCV C1 20 193

  • La procédure en délivrance du certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et est de nature pécuniaire (consid. 1.1).
  • Dans le canton du Valais, le certificat d'héritier est délivré par le juge de commune (art. 90 al. 1 let. f LACC), qui applique les règles du code de procédure civile à titre de droit cantonal supplétif (art. 2 al. 3 LACC ; consid. 1). Dans les rapports internationaux, la compétence revient au juge de commune du dernier domicile du défunt (art. 86al. 1 LDIP ;consid. 2.1.2).
  • Est en principe légitimé à recourir celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, pour autant qu'il ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Tel est le cas de celui qui est lésé formellement ou matériellement par la décision rendue (consid. 2.1.1).
  • Le certificat d'héritier est une pièce de légitimation provisoire qui atteste de la qualité d'héritier des personnes qui y sont mentionnées. L’autorité qui le délivre ne procède toutefois pas à un examen de droit matériel, de sorte que le certificat n’est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritier (consid. 2.1.2).
  • L'héritier qui ne met en cause que l'indication, sans portée juridique, des parts successorales figurant dans le certificat d'héritier ou qui ne conteste que la compétence ratione loci et internationale de l’autorité qui l’a délivré n'a pas d'intérêt digne de protection à faire annuler celui-ci, puisqu'il n'est pas touché dans ses droits par ce dernier (consid. 2.1.1 et 2.2).
RVJ 2022 p. 212 · Tribunal cantonal du Valais · 01.09.2021 · C1-21-61 Droit civil Autres contrats Allemand
Responsabilité résultant du contrat de transport

Obligationenrecht - Transportvertrag - KGE (Einzelrichter der I. Zivilabteilung) vom 1. September 2021, X. AG c. Y. AG - C1 21 61

  • Lors d’un transport automobile, l’entreprise de transport répond des véhicules à moteur accompagnés à concurrence de 8 000 fr. par véhicule ; le dommage est présumé avoir été causé par le transport, sauf si l'entreprise peut prouver que le dommage a été causé fautivement par la personne lésée ou qu'il résulte de circonstances indépendantes de sa volonté (consid. 2.1).
  • Cas d’espèce (consid. 2.2 et 2.3).
RVJ 2022 p. 206 · Tribunal cantonal du Valais · 09.02.2021 · C1-20-157 Droit civil Droits réels Français
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ; délai pour introduire l’action en inscription définitive (art. 961 al. 3 CC)

Droit civil - droits réels - ATC (Cour civile II) du 9 février 2021, X. c. Y. SA et Z. - C1 20 157

  • Selon une jurisprudence de 2017, le délai pour introduire l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est un délai péremptoire de droit matériel, de sorte que les règles du code de procédure civile ne sont pas applicables à son calcul (consid. 2.1).
  • Le juge saisi de la cause n’a pas violé le droit à la protection de la bonne foi en appliquant cette jurisprudence, même si, dans le cas particulier, cette dernière est postérieure à l’introduction de l’action en inscription définitive ; il n’a pas non plus adopté un comportement contradictoire en ne prononçant pas d’office l’irrecevabilité de la demande (consid. 3.2).