Tribunaux du canton du Valais FR DE
RVJ Revue valaisanne de jurisprudence Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung · RVJ / ZWR

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RVJ 2026 p. 21 · Tribunal cantonal du Valais · 21.05.2025 · A1-25-21 Droit administratif Marchés publics et réglementation professionnelle Français
Prise en compte des ressources et connaissances du prédécesseur légal du soumissionnaire ou du groupe de sociétés auquel il appartient

Adjudications Öffentliches Beschaffungsrecht ATC (Cour de droit public) du 27 mai 2025 – A1 25 21

  • Ne peut être désigné comme soumissionnaire que celui qui promet directement et personnellement une prestation au pouvoir adjudicateur. Toutefois, s’il appartient à un groupe de sociétés, il peut s’appuyer sur les capacités professionnelles, économiques et financières d’une société du groupe, pour autant qu’il apporte la preuve qu’il dispose effectivement des moyens en question (consid. 4.1.2).
  • Possibilité de tenir compte, à titre de référence, des objets qui ont été exécutés par un prédécesseur légal du soumissionnaire ou par une division commerciale appartenant auparavant à une autre société (consid. 4.1.3).
RVJ 2026 p. 13 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2025 · A1-25-37 Droit administratif Divers Français
Attribution d'une relation juridique au droit public ou au droit privé dans le cadre de l’usage du domaine public communal

ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2025 – A1 25 37

  • Pluralité des critères de distinction entre droit public et droit privé (consid. 3.1).
  • Définition, gestion et usage accru du domaine public (consid. 3.2).
  • En droit cantonal valaisan, l’usage accru du domaine public à des fins commerciales est soumis à autorisation du Conseil municipal et au prélèvement d’une taxe (consid. 3.3).
  • Délégation de tâches publiques à un organisme extérieur (consid. 3.4).
  • Il y a délégation lorsqu’il est permis à un particulier, à travers une large autorisation d’utilisation du domaine public, de gérer celui-ci vis-à-vis de tiers en leur allouant des emplacements moyennant perception d’une taxe en main de la collectivité et les voies de recours usuelles à l’encontre des décisions administratives sont ouvertes contre les actes du délégataire (consid. 3.5).
RVJ 2026 p. 9 · Tribunal cantonal du Valais · 06.01.2025 · A1-23-163 Droit administratif Contributions et émoluments Allemand
Bonne foi

KGE (Öffentlichrechtliche Abteilung) vom 6. Januar 2025 – A1 23

  • Une commune peut se prévaloir du principe de la bonne foi en invoquant la violation de son autonomie (consid. 4.2).
  • Conditions du droit à la protection de la confiance légitime mise dans les actes des autorités (consid. 4.2.1).
  • Les collaborateurs de l'administration cantonale ne peuvent pas donner d'assurance contraignante sur la légalité de règlements ou de décisions communaux, car la compétence appartient sur ce point au Conseil d'Etat. La commune ne pouvait pas considérer qu'un seul collaborateur était compétent pour donner une telle assurance (consid. 4.3 ss).
RVJ 2026 p. 3 · Tribunal cantonal du Valais · 03.10.2025 · A1-24-245 Droit administratif Divers Français
Restrictions au droit de manifester

ATC (Cour de droit public) du 3 octobre 2025 – A1 24 245

  • La liberté d’expression ne garantit pas le droit de manifester seul, en tout temps et sans obstacles administratifs, sur le domaine public ; à l’instar des autres droits fondamentaux, elle n’est pas absolue et peut être restreinte selon l’art. 36 Cst. (consid. 2.1).
  • Délimitation entre usage commun du domaine public, non soumis à autorisation, et usage accru, qui l’est généralement (consid. 2.2).
  • Sur la base de la liberté d’expression et de la liberté de réunion consacrée aux art. 22 Cst. et 11 CEDH, il existe, en principe, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations ou autres actions faisant appel au public, l’exigence d’une autorisation réglant les conditions d’exercice de ce droit étant admissible (consid. 2.3).
RVJ 2025 p. 327 · Tribunal cantonal du Valais · 23.05.2025 · C1-25-10 Droit civil Divers Français
(art. 202 ss CPC)

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – procédure de conciliation – ATC (Cour civile II) du 23 mai 2025, A. et B. c. C. – TCV C1 25 10 Recevabilité de la requête de conciliation auprès du juge de commune

  • Conditions permettant au juge de commune de refuser, d’office ou sur requête de l’intimé, d’entrer en matière lorsqu’il exerce des tâches de pure conciliation (consid. 7.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’attirer l’attention des parties sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l’acte (consid. 7.2.1).
  • Interprétation des conclusions des parties par l’autorité de conciliation (consid. 7.2.2).
  • L’autorité de conciliation ne doit pas examiner la qualité pour agir de l’instant, respectivement sa légitimation active (consid. 8.1.1).
  • Obligation pour l’autorité de conciliation d’interpeller les parties lorsqu’il a des doutes sur la voie procédurale qu’elles veulent emprunter (consid. 8.1.2).
  • Application au cas particulier (consid. 8.1.3 à 8.2). Zulässigkeit des Schlichtungsgesuchs beim Gemeinderichter (Art. 202 ff. ZPO)
  • Voraussetzungen, unter denen der Gemeinderichter von Amtes wegen oder auf Antrag des Beklagten, auf die Sache nicht eintreten kann, wenn er reine Schlichtungsaufgaben wahrnimmt (E. 7.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien auf allfällige Mängel ihrer Anträge hinzuweisen und ihnen gegebenenfalls eine Frist zur Berichtigung einzuräumen (E. 7.2.1).
  • Auslegung der Anträge der Parteien durch die Schlichtungsbehörde (E. 7.2.2).
  • Die Schlichtungsbehörde hat die Klagebefugnis des Klägers bzw. dessen Aktivlegitimation nicht zu prüfen (E. 8.1.1).
  • Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien zu befragen, wenn sie Zweifel daran hat, welche Art von Verfahren diese einleiten wollen (E. 8.1.2).
  • Anwendung auf den konkreten Fall (E. 8.1.3 bis 8.2).
RVJ 2025 p. 316 · Tribunal cantonal du Valais · 01.04.2025 · P3-25-9 Droit pénal Divers Français
Utilisation à titre probatoire d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD)

Procédure pénale – moyens de preuves illicites – ATC (juge de la Chambre pénale) du 1er avril 2025, X. c. Ministère public – P3 25 9

  • Sort des preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3).
  • Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4).
  • Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme (consid. 2.4).
  • Cas particulier (consid. 2.5).
RVJ 2025 p. 305 · Tribunal cantonal du Valais · 29.11.2024 · C3-24-87 Droit civil contre une décision de poursuite Allemand
Séquestre : novas en procédure de recours ; créance objet du séquestre et sa vraisemblance ; fourniture d’une sûreté par le créancier

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht – Arrest – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 29. November 2024, X. c. Y. – C3 24 87

  • En procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre, des faits nouveaux peuvent être allégués (art. 278 al. 3 LP ; consid. 2.1 et 7).
  • Hormis le cas de séquestre et l’existence de biens appartenant au débiteur, le créancier doit rendre vraisemblable l’existence de sa créance (art. 272 al. 1 LP) ; contrôle juridiciaire de l’existence et de l’exigibilité de la créance dans l’hypothèse d’un contrat bilatéral, dont la conclusion est contestée, notamment en raison de la procuration utilisée (consid. 3.1, 4 et 5).
  • La prétention du débiteur en fourniture de sûretés à l’encontre du créancier (art. 273 al. 1 2ème phr. LP) suppose un doute plus ou moins sérieux quant à l’existence de la créance justifiant le séquestre, au cas de séquestre ou à l’appartenance des biens à séquestrer au patrimoine du débiteur (consid. 9.2).
RVJ 2025 p. 301 · Tribunal cantonal du Valais · 07.01.2025 · C3-24-135 Droit civil contre une décision de poursuite Allemand
Abs. 2 ZGB)

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht – Rechtsöffnung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 7. Januar 2025, Staat Wallis c. Y. – C3 24 135 Definitive Rechtsöffnung für Unterhalt des Kindes nach dessen Volljährigkeit bis zum Abschluss der Ausbildung (Art. 80 SchKG; Art. 277

  • Ein Urteil (bzw. ein gerichtlich genehmigter Vergleich), mit welchem die Zahlung von Unterhalt über die Volljährigkeit des Kindes hinaus bis zum ordentlichen Abschluss der Ausbildung angeordnet wird, stellt einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG dar, wenn es die geschuldeten Unterhaltsbeiträge betragsmässig festlegt und deren Dauer bestimmt (E. 2.1).
  • Ist die Kindesunterhaltsrente laut Urteil bzw. gerichtlich genehmigtem Vergleich ohne weitere Präzisierung bis zum ordentlichen Abschluss der beruflichen Ausbildung geschuldet und schliesst das Kind eine solche ab, so ist es nicht Sache des Rechtsöffnungsgerichts, die materiellrechtliche Frage zu entscheiden, ob die Unterhaltspflicht bei einer Fortsetzung der Ausbildung weiterhin besteht (E. 2.2 und 2.7). Mainlevée définitive portant sur la contribution d’entretien de l’enfant après sa majorité jusqu’à la fin de sa formation (art. 80 LP ; art. 277 al. 2 CC)
  • Un jugement (ou une transaction judiciaire homologuée), ordonnant le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à l’achèvement normal de sa formation, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, s’il fixe le montant des contributions d’entretien dues et leur durée (consid. 2.1).
  • Si, conformément au jugement ou à la transaction judiciaire homologuée, la contribution d’entretien est due sans autre indication jusqu’à l’achèvement normal de la formation professionnelle et que l’enfant l’a achevée, il n’appartient pas au tribunal de la mainlevée de trancher la question juridique de fond de savoir si l’obligation d’entretien continue en cas de poursuite de la formation (consid. 2.2 et 2.7).
RVJ 2025 p. 296 · Tribunal cantonal du Valais · 18.03.2025 · C1-24-163 Droit civil Autres contrats Allemand
Online-Geldspiele: Vorliegen eines Konsumentenvertrages und Zuständigkeit nach IPRG

Zivilrecht – Vertragsrecht – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 18. März 2025, X. c. Y. LP – C1 24 163

  • Gemäss Art. 114 IPRG sind bei einem Konsumentenvertrag nach Art. 120 IPRG die schweizerischen Gerichte am Wohnort oder Aufenthaltsort des Konsumenten oder des Anbieters zuständig (E. 2.3).
  • In den Anwendungsbereich von Art. 120 IPRG fallen alle typischen Konsumentenverträge über Leistungen, die zum «üblichen Verbrauch» von Privathaushalten gehören, d.h. die typischerweise von Privathaushalten am Markt nachgefragt werden (E. 2.3).
  • Ausgaben in der Höhe von Fr. 145’505.89 während rund 33 Monaten für Online-Geldspiele können nicht als üblicher Verbrauch gelten; das Volumen der getätigten Wetteinsätze spricht vorliegend klar gegen einen Konsumentenvertrag (E. 2.4).
  • Zweck von Art. 114 i.V.m. 120 IPRG ist der Schutz der schwächeren Vertragspartei. Indes ist der Anwendungsbereich dieser Bestimmungen eng zu sehen und der Sozialschutz ist ausschliesslich auf den Verbraucher sowie auf Leistungen des üblichen Bedarfs beschränkt (E. 2.5). Jeux d’argent en ligne : existence d’un contrat de consommation et compétence selon la LDIP
  • Selon l’art. 114 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou de la résidence habituelle du consommateur ou du fournisseur sont compétents en matière de contrats conclus avec des consommateurs au sens de l’art. 120 LDIP (consid. 2.3).
  • L’art. 120 LDIP s’applique à tous les contrats de consommation typiques portant sur des prestations qui relèvent de la « consommation courante » des ménages privés, c’est-à-dire qui sont habituellement demandées par les ménages privés sur le marché (consid. 2.3).
  • Des dépenses d’un montant de CHF 145’505,89 durant environ 33 mois pour des jeux d’argent en ligne ne peuvent être considérées comme de la consommation courante ; le volume des paris effectués dans le cas d’espèce plaide clairement en défaveur d’un contrat de consommation (consid. 2.4).
  • L’art. 114 LDIP, en relation avec l’art. 120 LDIP, a pour objectif de protéger la partie contractante la plus faible ; toutefois, le champ d’application de ces dispositions doit être interprété de façon restrictive et la protection sociale est limitée exclusivement au consommateur et aux prestations répondant à des besoins courants (consid. 2.5).
RVJ 2025 p. 284 · Tribunal cantonal du Valais · 06.06.2025 · C1-24-132 Droit civil Mesures provisionnelles Français
Contrat d’accueil en UAPE (unité d’accueil pour écoliers) ; mesures provisionnelles

Droit des obligations – contrat d’accueil – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 6 juin 2025, dame X. c. Fondation Y. – TCV C1 24 132

  • Nature juridique du contrat d’accueil en UAPE dans le cas particulier (consid. 4.1).
  • Rejet des mesures provisionnelles requises à la suite de la résiliation de ce contrat (consid. 4.2).
RVJ 2025 p. 275 · Tribunal cantonal du Valais · 16.12.2024 · C1-22-271 Droit civil Contrat d’entreprise Français
Contrat d’architecte global ; action en responsabilité ; prescription

Droit des obligations – contrat d’architecte – ATC (Cour civile I) du 16 décembre 2024, X. c. Y. et Z. – C1 22 271

  • L’action du maître envers l’entrepreneur et envers l’architecte ou l’ingénieur en raison des défauts d’une construction immobilière se prescrit par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO). La notion d’architecte doit être interprétée largement, indépendamment du titre (consid. 3.1.1).
  • Si l’architecte a intentionnellement dissimulé le défaut occasionné par sa violation du contrat, le délai de prescription n’est plus de cinq ans mais de dix ans (consid. 3.1.3).
  • Le cours du délai de l’art. 371 al. 2 CO peut être arrêté conformément à l’art. 135 CO, soit notamment lorsque le débiteur reconnaît la dette (consid. 3.1.4).
  • Le débiteur commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensif. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (consid. 3.1.5).
  • Application au cas d’espèce (consid. 3.2).
RVJ 2025 p. 264 · Tribunal cantonal du Valais · 06.11.2024 · C1-22-161 Droit civil Vente, échange et donation Français
Contrat d’entreprise ; garantie pour les défauts ; prescription ; clause insolite

Droit des obligations – contrat d’entreprise – ATC (Cour civile I) du 6 novembre 2024, X. et dame X. c. Y. Sàrl – C1 22 161

  • La validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de l’insolite (consid. 4.1.4).
  • Notions de « délai de garantie » et de délai d’avis des défauts (consid. 4.1.5).
  • Les parties peuvent déroger aux règles relatives à la prescription (consid. 4.1.6).
  • Dans le doute, la modification conventionnelle des « délais de garantie » constitue une modification des délais de prescription (art. 371 CO) et non des délais d’avis des défauts (art. 367 CO) (consid. 4.1.7).
  • En l’espèce, la clause prévoyant une réduction du délai de prescription à deux ans est insolite (consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.2).
RVJ 2025 p. 256 · Tribunal cantonal du Valais · 23.09.2024 · C1-22-165 Droit civil Vente, échange et donation Français
Qualité pour défendre en cas de défauts d’un immeuble acheté sur plan

Droit des obligations – garantie pour les défauts – ATC (Cour civile II) du 23 septembre 2024, A. SA, B. SA, C. et D. SA contre la communauté des propriétaires d’étages X., Y. et Z. – TCV C1 22 165 et C3 22 100

  • Les règles du contrat d’entreprise s’appliquent à la garantie pour les défauts en cas de contrat unique portant tant sur la vente d’un bien-fonds que sur la construction d’un ouvrage sur celui-ci (consid. 2.2.1).
  • Lors de l’achat d’un immeuble sur plan, il n’existe pas de relation contractuelle entre l’acquéreur et les sous-traitants engagés par le promoteur ; à moins d’une convention spécifique entre l’acquéreur et le promoteur (cession de garantie), entre l’acquéreur et les sous-traitants (clause indépendante de garantie) ou entre le promoteur et les soustraitants (stipulation pour autrui), le principe de la relativité des conventions veut que les sous-traitants ne répondent pas envers l’acquéreur des défauts de l’ouvrage (consid. 2.2.3).
  • L’action délictuelle n’est pas non plus envisageable puisque, selon la théorie objective de l’illicéité, la remise d’un ouvrage défectueux ne porte pas atteinte à un droit absolu du lésé, que les règles de l’art de construire ne sont du reste pas destinées à protéger hormis contre une atteinte à son intégrité corporelle (consid. 2.3.2).
  • Qualité pour défendre des sous-traitants niée dans le cas particulier (consid. 3).
RVJ 2025 p. 252 · Tribunal cantonal du Valais · 12.06.2025 · C1-24-261 Droit civil Divers Allemand
Communauté des propriétaires d’étages : obligation de tenir une comptabilité

Zivilrecht – Stockwerkeigentum – KGE (I. Zivilrechtliche Abteilung) vom 12. Juni 2025, X. AG c. Stockwerkeigentümergemeinschaft Y. – C1 24 261

  • Les dispositions légales régissant la PPE ne contiennent pas de règle spécifique relative à l’obligation de la communauté des propriétaires d’étages de tenir une comptabilité (art. 712m al. 1 ch. 4 et al. 2 CC ; consid. 2.1.3).
  • A moins que la communauté des propriétaires d’étages n’ait fixé des exigences plus strictes, notamment dans son règlement, seule une obligation de comptabilité limitée au sens de l’art. 957 al. 2 CO s’applique (consid. 2.1.1 et 2.1.3).
RVJ 2025 p. 232 · Tribunal cantonal du Valais · 06.02.2025 · C1-23-208 Droit civil Droit matrimonial (autres) Français
Action en complément d’un jugement de divorce étranger ; prescription de la prétention en partage de la prévoyance professionnelle

Droit civil Zivilrecht Droit civil – divorce – ATC (Cour civile II) du 6 février 2025, X. contre Y. – TCV C1 23 208

  • Lorsque le divorce est prononcé à l’étranger mais que les époux (ou l’un d’eux) ont des avoirs de prévoyance professionnelle en Suisse, une action en complément du jugement de divorce étranger peut être introduite en Suisse (consid. 2.1.1).
  • La prétention des époux en partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (art. 122 CC) est une réclamation de droit privé entre les conjoints, soumise au délai usuel de prescription de dix ans de l’art. 127 CO ; l’art. 41 al. 1 LPP, qui traite de l’imprescriptibilité du droit aux prestations de l’assuré envers sa propre institution de prévoyance, n’est pas applicable (consid. 2.1.2 à 2.1.4).
  • Le délai pour introduire l’action ancillaire tendant au partage court dès le lendemain de l’entrée en force formelle de chose jugée du prononcé étranger (art. 130 al. 1 CO). Ce délai ne court pas, ou est suspendu, en cas d’impossibilité objective de faire valoir la créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6 CO), ce qui n’est pas le cas s’il existe un for – y compris de nécessité – en Suisse (consid. 2.1.2.3).
  • Application dans le cas particulier (consid. 2.2).
RVJ 2025 p. 227 · Tribunal cantonal du Valais · 20.08.2024 · C3-24-59 Droit civil Décision de procédure (autres) Allemand
Voie de droit contre une ordonnance de preuves

Zivilprozessrecht – Beweisverfügung – KGE (Einzelrichter der Zivilkammer) vom 20. August 2024, X. c. Y. – C3 24 59

  • En tant qu’ordonnance d’instruction, l’ordonnance de preuves est attaquable par la voie du recours pour autant qu’elle entraîne un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; consid. 1.4).
  • Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ordonnances d’instruction n’entraînent en principe pas de préjudice irréparable. Il est en effet normalement possible de se plaindre d’un refus injustifié d’administrer le moyen de preuve requis et d’en obtenir l’administration lors de la contestation de la décision finale. Il faut toutefois admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque le moyen de preuve requis et refusé risque de disparaître (consid. 1.4.1).
  • Il incombe au recourant de prouver l’existence d’un préjudice difficilement réparable (consid. 1.4.1). La simple référence générale au principe de l’économie de procédure ou au risque, lié à l’écoulement du temps, que la mémoire du témoin diminue ne suffit pas (consid. 1.4.4).
RVJ 2025 p. 223 · Tribunal cantonal du Valais · 05.08.2025 · C1-25-95 Droit civil Mesures provisionnelles / protection de l’union conjugale Français
Nouveau délai d’appel en droit de la famille et dispositions transitoires

Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – délai d’appel – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 5 août 2025, X. contre Y. – TCV C1 25 95

  • L’art. 314 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit que, dans certains litiges relevant du droit de la famille, notamment les mesures protectrices de l’union conjugale, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est, dans les deux cas, de trente jours et non plus de dix jours comme sous l’ancien droit (consid. 2.1).
  • En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication – c’est-à-dire de l’expédition – de la décision aux parties. Cette règle de droit transitoire continue à s’appliquer, aux côtés de l’art. 407f CPC qui liste les dispositions du nouveau CPC applicables également aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (consid. 2.1).
  • Application dans le cas particulier (consid. 2.2).
RVJ 2025 p. 213 · Tribunal cantonal du Valais · 26.01.2024 · P3-23-276 Droit pénal Divers Allemand
Mesures de contrainte : analyses ADN et saisie des données signalétiques

Strafprozessrecht – Zwangsmassnahmen – KGE (Einzelrichter der Strafkammer) vom 24. Januar 2024, Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei c. Z. – P3 23 276

  • Le prévenu peut contester la légalité d'une mesure de contrainte par voie de recours, même s’il a donné son consentement à la mise en œuvre de cette mesure (consid. 1).
  • Par définition, les mesures de contrainte prévues par la procédure pénale portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées et ne sont donc autorisées que sous certaines conditions prévues par la Constitution fédérale ; elles sont ainsi soumises aux dispositions de l’art. 36 Cst. féd., qui régissent les restrictions des droits fondamentaux, et de l’art. 197 CPP, qui les concrétisent (consid. 3.1).
  • Hormis le fait qu’elle doit reposer sur le soupçon de réalisation d’une infraction, la preuve par l'ADN doit être utile et nécessaire à l’élucidation de cette infraction (art. 255 CPP). Le prélèvement et l'analyse d'échantillons ne sont pas nécessaires si le prévenu a été pris en flagrant délit ou si les évènements doivent être considérés comme élucidés (consid. 3.2).
  • Selon l'art. 260 al. 1 CPP, lors de la saisie des données signalétiques d’une personne, l’on procède au constat de ses particularités physiques et au prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps. La constatation de l'identité par les organes de police et la conservation des données correspondantes portent atteinte aux garanties des art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. féd., ainsi qu’à celles de l'art. 8 ch. 1 CEDH (consid. 3.3).
  • Une mesure de contrainte n'est proportionnée, dans la mesure où elle ne sert pas à élucider les infractions d'une procédure pénale en cours, que s'il existe des indices concrets et sérieux que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres délits, même futurs, d'une certaine gravité (consid. 3.2 et 3.3).
  • Application de ces principes à un cas de pédopornographie (consid. 4.2).
RVJ 2025 p. 208 · Tribunal cantonal du Valais · 20.08.2024 · P2-24-49 Droit pénal Divers Allemand
Entraide judiciaire nationale : production de dossiers (art. 194 CPP)

Strafprozessrecht – Beweismittel – KGE (Einzelrichter der I. Strafrechtliche Abteilung) vom 20. August 2024, Staatsanwaltschaft und Y. c. Z. – P2 24 49

  • En application de la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP), l'art. 194 al. 1 CPP oblige le ministère public et les tribunaux à requérir les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits. L'art. 194 al. 2 CPP oblige les autorités requises à accepter la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose (consid. 2.1).
  • L’intérêt public ou privé au maintien du secret doit être mis en balance par l'autorité requise avec l’intérêt de l’autorité pénale à avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée ; en revanche, l’autorité requise n'est pas habilitée à vérifier si la demande de consultation du dossier est matériellement justifiée, respectivement si elle est utile et nécessaire pour la procédure en question (consid. 2.1 et 2.2).
  • Le refus de production fondé sur la nécessité de maintenir un secret prépondérant doit être considéré comme l’ultima ratio et l’exception. L’autorité requise doit, en tout cas, examiner s’il n’est pas possible de sauvegarder cet intérêt par des mesures moins radicales (consid. 2.3).
  • Application au cas d’espèce (consid. 3).
RVJ 2025 p. 197 · Tribunal cantonal du Valais · 04.11.2024 · P3-24-160 Droit pénal Divers Français
L’unité de la procédure (art. 29 CPP)

Procédure pénale – Capacité de postuler – ATC (juge unique de la Chambre pénale) du 4 novembre 2024, X. c. Office central du Ministère public – P3 24 160 Capacité de postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP) ; interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) ; principe de

  • Contrôle d’office et en tout temps du pouvoir de postuler de l’avocat par l’autorité en charge de la procédure (consid. 3.2).
  • Règles de la profession d’avocat destinées à garantir la bonne marche du procès et à protéger les intérêts des clients, en particulier des prévenus, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts ; cas particuliers de représentations communes de coprévenus et de mandats dans lesquels l’avocat pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu (consid. 3.2).
  • En l’espèce, le fait que le client et son avocat sont tous deux poursuivis pour la même infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts qui impose à l’avocat de mettre fin à son mandat (consid. 3.3).
  • Principe de l’unité de la procédure pénale et disjonction de procédures (consid. 4.2.1).
  • L’interdiction faite à un avocat de représenter un prévenu en raison de son implication personnelle dans les faits à l’origine de l’instruction n’est pas contraire au droit à un procès équitable et à la possibilité pour le prévenu d’avoir recours à un avocat de choix (consid. 4.2.3).
  • En l’espèce, faute de pouvoir disjoindre les instructions ouvertes dans la même cause contre le client et son avocat, la capacité de postuler de celui-ci en faveur de son mandant doit lui être déniée pour l’entier de la procédure pénale (consid. 4.3). Postulationsfähigkeit des Anwalts (Art. 127 Abs. 4 StPO); Verbot, im Falle eines Interessenkonflikts zu plädieren (Art. 12 lit. c BGFA);